Le changent de monnaies qui a escompté sur
un endossement faux, an billet i ordre de la banque
rre, «lit bonk post bill , peut être tenu de
million du billet , on de sa râleur, envers le
fr"|'r; quel <• billet a été soustrait et qui
Ddique, alors snrlont <jiic le changeur, par
défaut de lenae de registres , s'est mis hors d'état de
m «le -on cédant. (C. civ. 1382,
corn., 8; Décret des 19-21-27 mai
1 ' lit. S, th. 9. art. 1,5.)
Jo»H»b,C.Bark.r.— CJlc.1S2I.— Paris.— S-V.22.2.G3.
Uekeofeisr qui, < n échange de monnaies
i»is des valeurs françaises d'après
le tan anejnel il a évalue l,s monnaies étrangères
JJ* i r"' I" "' i "près cette exécution du
snarehr, demandera l'échangiste la restitution de
Ce qu i f.r.t.-ndrait avoir payé au-delà de la valeur ft«llr dr» (. | ,n .( lis^
•***<>aaame<l.--|| Mari IM3.— Paris.— S-V. 33.2.
CHARTE-PARTÎE.
CHARTE-PAKTIE.— V. Capitaine,— Connaissement.— Fret. — Navire.
Indication alphabétique.
Acte écrit. V. nos 2 et s. Fret, 1 et s., 12 et s., 20. Acte sous seing privé, 2,5. Indemnité, 0 et s., 18,25 Agrès, 20. et s.
Affrètement 1 ets. 11. Interdiction de voyage, Apparaux, 20. 14 et s., 42.
Arrêt, 43. Jours de planche, 7, 26
Avaries, 35. et s.
Aveu, 3. Jours fériés, 32.
Blocus, 19. Louage, t, 2t.
Charge, è et s., 15. 18. Marchandises, 20. Connaissement, 4,24,47. Navire, 1, 20.
Contagion, 46. Nolis, 1 et s.
Contrebande, 47. Présomptions, 3.
Correspondance, 3. Preuve, 3 et s., 22 et s.
Croisières, 45. Pretlvc testimoniale, 3.
Décharge, 8 et s., 15, 18. Privilège, 20. Dommages-int., 14, 16. Réparations, 44*
Résolution, 14 et s., 23,
42 et fc.
Serment, 3, 22.
Staries, 7, 26 et s.
Surestaries, 7, 26 et s.
Douanes, 36, 47 et s.
Fin de non recevoir, 4
et s.
Force majeure, 16 et s.
37 ets., 43 et s.
Forme, 6 et s.
notions générales.
1.— On donne le nom de charte-partie au contrat de louage d'un navire, ou du transport de marchandises par ce navire (1); ou encore, en d'autres termes, à l'acte qui règle les conditions du fret ou nolis. — V. ces mots.
2. — La charte-partie doit être rédigée par écrit (C. com. 273) , ce qui doit s'entendre d'un acte passé devantnotaire,ou pat un courtier de navire, ou même d'un acte sous seing privé.
3.— Dans le cas où il n'existerait pas de chartepartie, la preuve du contrat pourrait être établie par la correspondance et les livres des parties, mais non par la preuve testimoniale, ou par des présomptions (Pardessus n°2î-l et 708); elle pourrait l'être encore par l'aveu ou le refus de ser-
ent litisdécisc-ire. (Locré sur l'art. 273; Favard, \;t Charle-partien0 3.) — V. cependant inf.n.Zi.
4. — La charte-partie peut être suppléée par le connaissement, qui établit le fait du chargement des marchandises sur le navire, et présuppose par conséquent l'existence d'un contrat antérieur relatif au louage du navire. (Pardessus, n° 708; Favard, ubisuprà.) — V. Connaissement, elinf. n. 25.
5.— Du reste, la charte-partie étant un contrat synallagmatique qui oblige réciproquement le fréteur et l'affréteur, doit être faite en double original, lorsqu'elle est rédigée par acte sous seing privé. (G. civ. 1325.)
6.— La charte-partie doit énoncer :1c nom et le tonnage du navire,— le nom du capitaine, — les noms du fréteur et de l'affréteur,— le lieu et le temps convenus pour la charge et la décharge,— le prix du fret ou nolis, — si l'affrètement est tr> tal, ou partiel,— l'indemnité convenue pour les cas de retard. (C. com. 273.)
7— Dans la pratique on a donné à cette indemnité le nom de frais de surestarie. On nomme staries ou jours de planche, les jours accordés pour le temps de la charge et de la décharge, et
(t) Autrefois les conventions relatives au louage d'un navire,écrites sur papier on parchemin (chana), étaient divisées ou déchirées en deux parties, dont l'ane était remise au fréteur, l'autre à l'affréteur ; on réunissait les deux partiespour connaître la teneur de l'aclo. De là vient le mot cliai te- partie {chwiu jiartita).