I : -■!.— 1 1 juill.1835.— Paris.— S-V
■■'■> * 'innaire ou le voiturier chargé
irchaudises , peuvent , si la fa-
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i en route un autre com-
U s marchandises à leur
18 la garantie des faits
' m< i ûri qu'ils emploient.
■ C Ri i.— Montpellier.— S-V.
• de faire arriver <les
un endroit déterminé, est responsa-
>i nain i intermédiaires,
il partir les marchandises dans
• — '. mari 1- 12. — Paris.— S-V. Kl. 2.17.— D.
•'— ' «ionnaires ne sont affranchis de
• i l< propriétaire , qu'auquiUptus.nl lui luire connaître positivement
COMMISSIONS DE TRANSP.
le voiturier auquel ils ont confié ses marchandises, et le mettre en état de recourir directement contre
ce roulier.
Godet— 30 therm. an 1 1 — Poftiers— S-V.3.2.493.
; encore, sur la responsabilité des commissionnaires de transports, lemotComm/i-«w'"""'",in-30,33 et s.,49,etc.
38 Le commissionnaire qui, après avoir effectué
une partie du transport, veut exercer un recours en garantie, au cas de perte ou d'avaries, contre les commissionnaires ou voitnriers qu'il s'est substitués pour achever ce transport, doit prouver que c'est par la faute de ces derniers et non par la sienne proprc,que la perte ou les avaries ont eu lieu.— Il n'y a pas présomption entre les commissionnaires ou voiluriers, comme entre l'expéditeur et le commissionnaire premier chargé, que les marchandises ont été remises en hon état.
Bourgeois.— 18 av. 1831.— C. Rej.— Metz.— S-V. 31. 1.283.— D. P. 31.1.193.
39.— Un commissionnaire de transports qui , en recevant des marchandises pour être expédiées, fait des avances au propriétaire, et qui, en confiantees mêmes marchandises à un commissionnaire intermédiaire, reçoit le remboursement de ses avances, est tenu à restitution envers ce dernier, si le propriétaire disparaît, et s'il se trouve que les marchandises ne sont pas de valeur à couvrir les avances et les frais.
Pistre— 15juin 1808— Paris— S-V. 8.2.221.— D. A. 2.784.
40. — Le destinataire qui reçoit les marchandises à lui expédiées, peut être réputé contracter par là l'obligation de payer les frais de transport; tellement que le commissionnaire qui est resté porteur de la lettre de voiture, a droit de réclamer contre lui le payement de ces frais, malgré son allégation (non justifiée) d'en avoir remis le montant au voiturier.
Lajoie— 20 juin 1834.— C- Rej.— Senlis— S-V. 34.1. 631.— D. P. 34.1.298.
41. — La remise des marchandises faites parle voiturier au destinataire, n'établit pas en faveur de ce dernier, une preuve ni même une présomption de payement des frais de transport : cette preuve ne peut résulter que de la représentation de la lettre de voiture, ou de la quittance à lui donnée par le voiturier ou le commissionnaire.
Lajoie.— 20 juin 1834.— C. Rej.— Senlis.— S-V. 34.1. 631.— D. P. 34.1.298.
42. — L'art. 106, Cod. com., portant qu'au cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état doit être vérifié et constaté par experts nommés par un juge...., n'impose pas une forme de vérification ou de constatation tellement nécessaire ou absolue, que cette vérification ou constatation ne puisse avoir lieu , du moins provisoirement, en une autre forme équivalente, par exemple, en faisant d'abord dresser par le maire du Heu un procès-verbal de l'état des objets transportés , et en faisant plus tard procéder à leur vérification et constatation, par des experts nommés conformément à la loi.
Dans tous les cas, aucun délai n'étant prescrit pour la vérification et constatation des marchandises transportées, il suffit que le procès-verbal de leur vérification ou constatation ait été dressé avant la demande formée par le destinataire contre le voiturier ou le commissionnaire.
Bourgeois.— 18. av. 1831.— C. Rej.— Metz.— S-V. 31. 1.283— D. P. 31.1.193.
S 2. — Prescription.
NOTIONS GÉNÉRALES
43.— Toutes actions contre le commissionnaire à raison de la perte ou de l'avarie des marcha^-
COMMISSION*. DE TRANSP.
dises, sont prescrites après six mois pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an pour telles failo a l'étranger; le tout à compter, pour les cas de pêne, du jour ou le transport des marchandises aurait dû être effectue, et pour les cas d'avaries, du jour où la remise des marchandises a été laite, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. (C. com. 108.)
JURISPRUDENCE
44. — Lorsqu'une lettre de voiture ne précise pas le délai dans lequel un transport de marchandises doit être voiture, tout délai utile pour la prescription se trouve sans point de départ : l'art. 108 , Cod. com., n'est donc pas, dans ce cas, susceptible d'application.
Bei ma.— 16 déc. 1814.— Pau.— S-V.16.2.G2.—D. A. 2.707.
45. — La prescription de six mois établie par l'art. 108, Cod. comm., en faveur du commissionnaire ou voiturier, au cas de perle ou d'avarie des marchandises expédiées, s'étend au cas de défaut de remue ou de fausse destination de ces marchandises.
Oswald et autres.— 10 juill. lS32.--Colmar.-S-V. 33. 2.2.».— D.l\ 3.1.2. 60.
ld. — Stuttmann. — lb juin 1827. — C. Rej. — Amiens. — S-Y.27.1.f60.
/</.— Buurget.— 3 août 1829.— Paris.— S-Y. 2-. 2.2, f.
46.— Déei ■<<..-. eu teu coh a . — Piagnioi. — 20 tev.l82c — Nîmes.— S-V.2S.2.21 5.
47. — L'art. 105, Cod. com., portant que le voiturier est affranchi Je toute action après réception
desohjets transportes et pav ement du prix de la voiture, ne peut être invoque par le commissionnaire qui s'est chargé de faire opérer le transport, lorsque les marchandises qui lui ont été confiées ne sont pas réellement arrivées à leur destination ; par exemple, lorsqu'il y a eu échange ou substitution de ces marchandises en roule.
Loys-Puiné.— ISdéc. 1830.— Paris.— S-V.31 .2.22 i.— D.P.3 1.2.68.
48. — L'art. 108, Cod. com., relatif aux commissionnaires , est applicahle au cas ou le propriétaire des marchandises aurait eu l'intention de ne taire qu'un dépôt chez le commissionnaire , si , dans le fait, ie commissionnaire a reçu les marchandises d'une personne qui lui ait donné charge de les expédier pour un lieu ou les marchandises ont clé dissip
Stuttmanu.— 18 juin 1827.— C. Rej.— Amiens.— S-Y. 27.1.460.— D. P. 27. 1.276.
49. — Les commissionnaires peuvent invoquer la prescription étahlie par l'art, lus. Cod. coin., suis être tenus de constater la perte des inarehau.l. il suffit qu'il n'y ait ni fraude ni infidélité de leur part.
llemon.— 8 mars 1819.— Cass.— S-V.l 0.1 .333.— D. A. 2.MJ2.
50. — La prescription étahlie par l'art. 108, Code com., en faveur îles commissionnaires, n'est applicahle qu'aux matières commerciales. BJIe ne peut être opposée à un particulier non commerçant qui réclame des effets par lui donnes à transporter.
Lacombe.— 4 juill. 1816.— C. Rej.— S-Y. I . .1 D. A. 2.801.
51 . — L'art. 103, Cod. comm., qui déclare éteinte toute action contre le voiturier apn s I.» réception
des marchandises btcc payement du pris de la voiture), et l'art. 108, même Code, qui déclare toutes actions contre le commissionnaire et le \oiturier prescrites par six mois, l'appliquent même au cas OÙ la perte ou le déficit des marchandises proviennent d'un vol commis par des agents intermédiaires employés par le voiturier. — Les mots : sans
COMPÉTENCE
préjuatee des cas de fraude ou d'infidélité, qui terminent l'art. 108, ne s'appliquent qu'au commissionnaire ou voiturier qui ont commis personnellement la fraude ou l'infidélité.
Bricard.— 20 mai 1826.— Casa.— Lyon.— S-Y. 26. 1.443. — D. P. 26. 1.288.