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COMPETE1VCE.
BQ.—Jugé cependant que, de ce qu'aux termes de l'art. 100, Cod. corn., la marchandise expédiée par le vendeur voyage aux risques de l'acheteur, on ne peut conclure que la livraison soit censée faite au domicile du vendeur, et dés le moment du départ;—Qu'en conséquence, l'acheteur ne peut être assigné en paiement, du prix devant le tribunal du domicile du vendeur, sous prétexte que la livraison a eu lieu à ce domicile, et que, par suite, le payement qui est attributif de compétence a dû y être
effectué.
Fraisse.— 14 nov. 1821.— Cass— Nîmes.— S-V.22.1. 152.— D.A.3.393.
51.— Lorsqu'il a été convenu entre parties que l'acheteur aurait le droit de refuser la marchandise si, à son arrivée au lieu où le vendeur devait la faire transporter, elle se trouvait endommagée par le transport, c'est seulement.ee lieu qui doit être considéré comme celui de la délivrance, et non l'endroit où la marchandise devait être soumise aune première inspection de l'acheteur.
9 déc. 1830.— Bruxelles.— J. Brux. 1831.1.51.
52. — En matière de vente de grains, il est d'un usage général qu'à défaut de stipulation contraire, le vendeur fasse la délivrance au domicile ou dans les magasins de l'acheteur. — Ainsi, lorsque la vente a été laite au domicile de l'acheteur, sans que rien ait. été stipulé quant au lieu de la délivrance, le vendeur, bien que domicilié dans un autre arrondissement, peut être assigne, à raison de cette vente, devant le tribunal de commerce du domicile de l'acheteur.
26 janv. 1828.— Bruxelles.— J. Brux. 1829.2.67.
53. — Lorsque, la promesse et la livraison n'ont pas été faites dans le ressort du même tribunal, et que les parties n'ont pas détermine le lieu du paiement, c'est, devant le tribunal du domicile du débiteur que les contestations relatives à l'exécution du contrat doivent être portées.
4 déc. 1811.— Cass.— S- V. 13.1.367 et 20.1.472.— D.
54. — Jugé cependant que, lorsque dans une vente de marchandises il n'a pas été fait de convention expresse, le paiement doit être effectué au lieu où la marchandise a été livrée. — Le juge du lieu de la délivrance est donc compétent, aux termes de l'art. 420, C. pr., pour connaître des difficultés entre les parties.
Fayard.— 2 mai 1816.— Paris.— S-V. 17.2.43.— D. A. 3.396.
55. — L'acheteur peut être assigné en paiement devant le tribunal du domicile d'un tiers cosignataire ou entrepositaire, dans les magasins duquel se trouvaient les marchandises vendues, lorsqu'il a été annoncé à l'acheteur que ces marchandises lui seraient expédiées par le cosignataire, et que la facture portait que le paiement serait fait au domicile de ce dernier et en ses mains.
Vidalé.— 6 mars 1833. -C. Bej.— Lyon.— S-V. 33.1. 438.— D. P. 33.1.132.
56. — Jugé encore que renonciation dans la facture accompagnant des marchandises vendues, que le prix en sera payé au domicile de l'expéditeur, est attributive de juridiction au tribunal de commerce de ce domicile, si l'acheteur a reçu les marchandises sans élever aucune réclamation contre renonciation de la facture. — 11 en est ainsi encore bien que le prix dût être fourni en traites sur un autre lieu.
Jardin.— 18 juill. 1832.— Colmar.— S V. 35.2.207.— D. P. 35.2.88.
ld.— Moretti.— 19 août 1831.— Lyon. —S-V. 35.2.207. — D.P. 33.2.68,
57,— Le tribunal de commerce dans l'arrondisia*
COMPÉTENCE
ment duquel le paiement doit être effectué, est
compétent pour ton naine non-seulement «lu litige ayant pour objet le prix lai-même, mais encore «le toutes autres prétentions qui résultent de la convention.
22 oct. 1S3I.— Bruxelles.— J. Brux. 1831.2.162.
58. — L'armateur assigné en paiement d'un emprunt à la grosse, légalement contracté par le capitaine, est soumis à la même juridiction que le capitaine, et peut , des lors , comme celui-ci, être traduit devant le tribunal du lieu où le remboursement du prêt devait être fait.
Chicallat.— 14 mai 1833.— C. Bej.—S-V. 33.1.353.— I). P. 33.1.248.
59. — Le capitaine dont le domicile ordinaire est situé dans un lieu autre que celui où il se trouve avec le navire qu'il commande, ne peut être assigné, à raison d'une affaire étrangère à ce navire, que devant le tribunal de son domicile.
Lambert.— 2 oct. 1835.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 15.1.356.
60. — L'action en paiement de salaire et en remboursement de frais, formée par un commissionnaire contre son commettant, doit être intentée devant le tribunal du domicile de ce dernier, sans pouvoir l'être devant celui dans l'arrondissempiit duquel la commission a été donnée et la marchandise livrée.
13 juin 1S20.— Bruxelles.— J. Brux. 1829.9.52.
61. — Lorsqu'une malle remise aune messagerie pour en effectuer le transport a été égarée, le propriétaire de cet objet peut assigner les entrepreneurs de la messagerie, en indemnité, «levant le tribunal de commerce du lieu où la malle aurait dû être remise, bien que ce lieu ne soit ni celui du départ de la voiture, ni celui de sa destination.
2 mai 1 83 1 .—Bruxelles.— J.Brux. 1 83 1 . 1 . 1 40.— VJPm-
luret p1 bliij "S.
V. encore sur la compétence à raison du domicile, du lien de la promesse, de la livraison ou du paiement, le mot
Commission/, aiir, § 9.
5 3.— Attributions spéciales.
NOTIONS GÉNÉRALES
62.— Indéprndamment dos renies de compétence oxposéesauS procèdent, et qui peuvent être irdées comme générales, il j en ;i de particulières, résultant d'attributions spéciales de juridiction créées par la loi.
(>'.!. — Ainsi, les demandes en garantie doivent être portées devant le tribunal saisi de la demande principale. (C.pr.art. 181.) — Par suite, le porteur d'une lettre de change qui peut a son choil poursuivre l'un quelconque des signataires, peut appeler les autres en garant ie «levant le 1 1 abîmai de celui contre qui il a commencé les poursuites. — V. Lettres de changé.
63 bis. — Il en est de même desactions formées contre la caution.— V. inf. n. 68.
(ii.— Toutes actions contre une société, tant qu'elleeviste, dohotit être portées devant le tribunal de commerce du lieu où elle est établie. — Y. a cet égard Société.
65.— Quand une société est dissoute, les contestations entre associés relatives a cette société doivent encore, tant que la liquidation u*esl pas faite, être portées «levant le tribunal du lieu où la société était établie : mais sprès cette liquidation, les contestations entre les tiers «>t les anciens associés doivent être portées au tribunal du domicile «le ces derniers. (Carré n. 551.)
i\{\. — La demande d'un créancier contre une faillite doit être portée devant le tribunal qui a
COMI^TENCÎÏ.
déclaré l'onverl tire de la faillite, <aufle CM où le créancier aurait le choix entre le lieu de la promesse et de la livraison . et celui où le paiement devait être fait (Pardessus , n. 1357.)
67.— Ausurplu» , iiif les régies générales de compétence en matière de Faillite, V. ce mot.
JLI1ISPRLDENCE.
68. — Le négociant qui se rend caution d'une obligation commerciale, peut, comme le débiteur pris*
cipal, être assigné devant le tribunal de commerce du li«'U ou la promesse a été faite et la marchamlise livrée.
Pradère.— 16 avril 1836.— Toulouse.— S-V. 37.2 134. — D. I». 36.8.165.
COMPROMIS (1).— V. Arbitrage (n césiral . — Arbitrage forcé. — Arbitre ;tibrs).
Indication alphabétique.
Absent, V. n° 24 et 37. Indivisibilité, 99 et s. Acte administ., 53. Interdiction, 8, 14 et s.