‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 224 sur 1162 · L'action i de mer contre l'arma · texte numérisé non relu

L'action i de mer contre l'arma

teur en paiement des indemnités qui leur ont été pu mises est portée devant le tribun. 1 du port d'armement. — V. >. juipage.

34 — Ouant a l'action en paiement de leurs loyers, elle est portée au tribunal du lieu d lequel ces loyers doivent être payés.— V. encore a cet égard, Gens de V équipage.

:>.'>.— l.'ac ion des affréteurs contre l'armateur, pour défaut de représentation des marchand chargées, doit être portée devant le tribunal du port de débarquement.

26.— Enfin, s'il s'agit des indemnités que l'affréteur peut avoii a réclamer (outre l'armateur qui n'exécute pas le contrat, c'est le tribunal du put d'armement qui est compétent pour connaître de la sus, n. 1353.)

W.— S'il s'agit de choses a Inrer, le tribunal compétent pour connaître de la demande est celui du lieu ou se trouvait la chose lors du contrat, si c'est un corps certain : s| r/ea4 un i <,rps indéterminé, c'est le tribunal du lieu ou la chose \ieut à être déterminée. — V. suprà, n. 20, et le mot Vinte, S 6.

•eV— eVil s'agit d'une obligation de faire, le lieu où l'obli ation doit être accomplie, est, sauf convention contraire, le lieu du domicile de celui qui a promis.— Ainsi, le tribunal du domicile d'un commissionnaire, est celui qui doit connaître des demandes qu'il veut former contre ses commettans ou de celles qui seraient dirigées contre lui par ces derniers. (Pardessus, n. 1355.) — \. sup. n. 19, et p mot Commissionnaire a.8, 171 et suiv.

39. — Le voiturier qui n'a pas accompli ses entagemens doit être poursuivi devantle tribunaldu lieu de son domicile. (Ibià).] — Pareillement, celui qui a promis un chargement à un xoiturier et qui ne l'a pas but, doit être poursuivi devant le tribunal de son propredomiefle. \lhid.)-X. Voiturier.

;<).— Remarquons en terminant, que si la neiation attributive de compétence était niée, le tribun. il du domicile du défendeur deviendrait seul compétent pour en déeid -r feeietei pourvu toutefois q ie le jugement de l'eieeptiun n'emportât aucun sar celai du fond [1).

ji uspEuoancs.

11. — Bien que, aux termes de Part. 591 Cod. proc», le demandeur puisse, en matière personnelle, et lorsqu'il j ;» plusieurs défendeurs, 'w assigner devant le tribunal do domicile de l'un rtVu\ à son choix, cependant cette facult il • v| reconnu

que || demande n'est dirigée contre l'un des défendeurs que dans le seul but de distrain l< i x « Htiblta détendeurs île leurs piges naturels. Bn ce CM, il > i nécessih de procédej levant le tribunal de l'un

■ | -p^ris- s-v.jr.t

Ir- l> P.

(t] Cette distinction irap i on

l> ir on tt Coui rs < té

au mol Bave dans notre ÉLocmO gea.,

tosi, sr.i.

ms COMPÉTENCE.

42.— l.'.nd.otuui de domicile pour le payement lu ,:ïYt oc commerce, Ml attributive de juridiclu li. u indiqué.

M, r ,,r. an 10.-C Rej.— Colmar.— Ï>-V.i.

—Bruxelles.— S- V. 7.2.269.

43.— LaraejM dans un billet à ordre ayant pour c .»»*«' un lut ilo commerce, le souscripteur a indi-

d domicile pour le paiement, autre que son domicile réel, cette indication a l'effet d'une élec-

U domicile, dans le mus de l'art. 111, Code

, , v,n->. uL m.-nt elle est attrdmtive de juridiction , mak eacore alla autorise l'assignation du iplenrdn billet au domicile indique, depré- 1 1 i ion domicile réel.

U»non.— 13 janv. 1829.— C Rej.— Rouen.— S-V.30.1.

44.— I in- maison de banque peut Être valablement mairann devant le tribunal de commerce du u elle a un comptoir, à raison des opérations commerciales qu'elle ■ faites en ce lieu où d'ailleurs ,uin devaient être fournies et remboursées, re qu'elle ait ton principal établissement dans un autre lu u.

arJ.— 1 1 BSt. 1S34.— C. Rej.— Lyon.— S-V.35.1. 1.40.

45.I..,rt. 420, Cod. proc, qui accorde au demandi ur, « I ■ <ti. re commerciale, la faculté d'as- - le défendeur devant le tribunal dans l'ariseeaaeal duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, n>' s'applique qu'au cas où il s'agit «l'un contrat de rente, et non à celui où il s'agit ibaple contrat de louage OU île mandat salarié; ,r raamplr. que le transport de marebandises par un \oiturn r.

Gai. irs 1836.— Bordeaux.— S-V.37.2. 138.

46— L'art. 420, n. 2, Cod. proc, portant que le défendeur peut être assigné devant le tribunal dans rarroudusement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, doit être entendu en ce • ju. les di ux circonstances doiventeoncourir ; il ne suffirait pas, pour que le tribunal fût compétent , que la marchandise eût été livrée dans son arrou discernent ; il faut encore que la promesse y ait été faite.

Sorèoe.— 20 janv. 1818.— C. C—S-V.18. 1.211.— D.

/-.— Dupuv.— 3 janv. 1810.— Angers.— S-V.14. 2. 199.

U.— idée. 181 1. -Cass.— S-V.13. 1.367, et 20.1.472.

47. — Lorsqu'un commis-voyageur a reçu simplement un ordre en I -onimission, pour le transmettre a sa maison, si sa maison accepte l'ordre et expédie les marchandises, la promesse et la livraison sont m domicile du vendeur; — l'acheteur peut donc être assigné devant le tribunal du vendeur. J»ud«».— I9dèc.1821.— C.Rej.— Montpellier.— S-V.22. ■•▼• . n. 5, et ma, n. 19.

rsam*m négociant, sur une demande qui ■ai est faite par lettre, vend et expédie des mar- Haas, lai ■■febaadifte sont vendues et livrées au dorme il. du \> ri. leur, dans le sens de l'art. 420 en sorte que le vendeur peut assint du prix devant le tribunal de

■**' "« 1823.— Bourges.— S-V.23.2.190.—

Ii \

ff~^m l'.rnxellev— J.Rrux.1830.2.282.

* .. Bo— — -L'Etant;.— 24aoAtl830«— Ç. Rej.— Or-

de marchandises sui-

r,j ' : éception.

19 janv. 1828.— Limoges.— S-Y.

Page 1