‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 227 sur 1162 · et s., 34 et s · texte numérisé non relu

et s., 34 et s

Concil. (proc.-verb.de), 79 et s., 88.

63, 86 et s. Objet du litige, 66 et s.,

Condamné, 10. 93 et s.

Conseil judiciaire, 9. Onlre public, 42, Date, 104. Pr>rt«>-fort, 24.

Décès, 70, 102 et s., 108 Preuve, 75 et s.

et s. Procès- verbal, 62 et s.,

Délit, 14. 85 et s.

Dernier ressort, 106. Prorogation, 81. Divorce, 43, 49. Ratification, 24, 35.

Dot, 12, 31 et s. Renonciation, 54 et s.

Douaire, 51. Requête civile, 57.

Double écrit, 58 et S., 79. Séparation, 43. Effets, DM 1 1 s. Signature, 84.

Enfant naturel, 108. Soi -., 21 et s.,

Bnregist. 74 fer, 76, 104. 3S. lin . Btat civil, 13, 50. Syndics, 6, 38.

Faillite, 8, M, 88. lier», 19, 2i et s., 104.

Femme, 11 el s., 1 1 et s., Timbre, 7 1 1er.

31 et s., 13. Transaction, 3. I7et s. .65.

Formalités - Trib. eiv., 84, 74 t

Herif . 26,102 et S., 109. Tuteur, 8.

Héritier benef.,13,39. t S. Voies d« recours, 54 et ».

Ç l«r. — Du compromis en gênerai. — Quelles personnes peinent compromettre.

§ 2. — Sur ijuelles ekottt on peut compromettre. — Etendue du compromis.

$ 3. — Formes du compromis.

$ i. — I'!fcts ^encrons du compromis. — Sa dure*. — Sa fin.

(I) Sur l'application acte (Ils des règles An rompe .smi» an r i Se société, V. la MIS

placée sous le mot .drbt.i.iç* foret.

coMrnoMis.

S l« Du compromit m gênerai. — Quelles persoir d compromettre.

i — Le compromis etl l'acte constitutif de

: c'osl une convention synallagmati-

laquclle deui ou plusieurs personnes

déclarent soumettre leur dil-

à „ eui qui ont qualité pour

peuvent compromettre ; mais ils ne

eut le rairc que sur les choses ou les droits

la libre disposition. (& pro* 1003;

mandataire rem compromettre pour ut ; mais il Tint pour cela que le mandat l'> autorise expressément; il ne suffirait pas, leniple, qu'il contint le pouvoir de transi- -V. inf. n. lT.

" 4 —L'administrateur d'une société,oul associé mettre sur les intérêts de la si rs, pourvu que l'objet du com- ; du cercle ne ses ait ibutions.

— V. SatiéH. j'ontrù, Mongalvy, n. 286 et

Diiint au liquidateur d'une société dont • | ni en généré! moins étendus que

ninistrateur ou gérant, il ne peut ttre qu'en vertu d'un mandat spécial, u reste peut ressortir des termes du mandat v donné.— V. encore sur ce té.

-11 en est de même des syndics d'une faillite; il* peuvent compromettre sur les intérêts do failli, dont ils ont l'administration. (MbngalVy, n. 2*9.) : — 1 ■ mineur n'ayant pas la libre disposition ne peut compromettre (C. ciy.

lais le mineur émancipé le pourrait, redroits dont il a la libre e , par exemple, ceux re- 1 1 1 1 f- '-nus, et au commerce que son

a faire.— V Mineur.

n. 2; Mongalvy, n. 267 et ' . n. 3252, et Compét., t. 2, t. -1. p. 357 ; Berriat, t. ler, p. 40, : '■■■.- Desmazures, t. 2, n. 1207.)

l ii tuteur, même autorisé par le conseil de it compromettre pour son mineur.

- ilvy, n. 261); Vatimesnil, lu Droit, v° Arbitrage n. 80. — Con- B ucher, n. 9i8.) Il en est de même du tuteur de l'interdit. (C.

pourvue d'un conseil judi-

i avec l'assistance de

de l'art. 513, C. civ.; Mon-

: rmné par i ontUmace ne peut pas puisqu'il deî'exercieedes

de r.idi!iiui-ir,.!i(,n de ses biens.

* Cod. civ.; Vatimesnil,

/ ige, n.96.)— A plus

t-il en être ;iinsi du condamné

1 1 peine < mporte la mort civile.

(Ar;- ,.|. ( iv.; C proc, 83 et 1004;

nn* luiM |o nom <\n r^mpromit a deq convenir <w illwirefnmt pa*«ées v>u i seing privé. p;ir lesquelles *" ,* **P*' • ."n a un bail, etc.,

M* ' ' '■ rant notaire; mais cette

M ornée dan» ce sens que dans celui de •wmtioo d'arbitrage.

COMPROMIS

Vatimesnil. vbi sup., n. 99 et 100; — Contra, Carré, n. 3255.)

Il en de même encore du condamné a la peine des travaux forcés a temps ou à la réclusion, pendant la durée de sa peine. (Vatimesnil, ibid.,

11.— Les femmes mariées en communauté ne peuvent compromettre, qu'avec l'autorisation de leur mari. (C. civ. 215; Mongalvy, 1. 1, n. 272.) 11 en est de même des femmes séparées de biens, mais non de celles qui sont séparées de corps et de biens: ces derrrières peuvent compromettre sur leurs actions mobilières, sans l'autorisation de leur mari. (Thomines-Desmazures, t. 2, n. 1007 et 1207.)— Il en est encore de même de la femme autorisée à faire le commerce ; elle n'a pas besoin, pour compromettre sur les choses qui font l'objet de son commerce, de l'autorisation de son mari. (C. corn. 4, 5, 62.)

12.— Quant à la femme mariée sous le régime dotal, elle ne peut compromettre même avec l'autorisation de son mari ; car compromettre, c'est aliéner ou s'obliger. (C. proc. 1004; Tessier, t. 1, 372;— Contra, Mongalvy, ibid.)— V. inf., n. 31 et suiv.

13. — Le compromis fait par l'héritier bénéficiaire est valable, sauf, selon les circonstances, l'effet de ce compromis sur la qualité d'héritier bénéficiaire. — V. inf., n. 39.

li— 15. — Observons en terminant ce qui touche la validité du compromis, eu égard à la capacité des contractans, que, aux termes de l'art. 1125, C. civ., les personnes capables de s'engager, ne peuvent opposerl'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée avec qui ils auraient contracté.— -Mais la règle posée par l'art. 1125, qui est une exception au principe général d'après lequel les contrats synallagmatiques ne peuvent pas être obligatoires pour l'une des parties, quand ils ne le sont pas pour l'autre, cesse d'être applicable, si l'incapacité de l'un des contractans provenait de toute autre cause que de celles mentionnées dans cet article. (Vatimesnil, Encycl. du Droit, v° Arbitrage, n. 124.) — V. inf., n. 30.

16. — Au surplus, la règle posée en l'art. 1125, C. civ., ne s'oppose pas à ce que la partie capable de contracter, et qui ne pourrait demander la nullité du compromis à raison de l'incapacité de l'autre partie, ne puisse, tant que la sentence arbitrale n'a pas été rendue, demander que le compromis soit régularisé ou reste sans effet. (Vatimesnil, ibid., n. 126; Carré, n. 3259.)

JURISPRUDENCE

17. — L'autorisation ou le pouvoir de transiger, n'emporte pas celui de compromettre, encore qu'il soil ditque le mandataire (ou la personne autorisée) pourra transiger, même par médiation d'arbitres.

Rouf.— 6 mai 1812.— Aii.—S-V. 13. 2.205.— D.A. 1.61 7.

18.-— Le pouvoir de transiger ne renferme pas le pouvoir de proroger un compromis.

l'errier.— is août l.sio. — C. Roi.— Paris.— S-V. 20.1. 73.— D. A. 1. 620.

19 — Celui qui s'est rendu acquéreur tant en son nom qu'au nom d'une tierce personne, sans avoi reçu de mandat écrit de cette personne, peut valablement compromettre également sans mandat, relativement à la totalité de l'objet de l'acquisition , si cette acquisition n'a pas encore été ratifiée par la tierce personne. (C. civ. 1988, 1989 et 1319.)

Mallez.— 14 mai IK29 — C. Rej.— Aix.— S V. 29.1. 223.— D. P. 29.1.245.

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