‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 290 sur 1162 · CONTRAT DE MARIAGE · texte numérisé non relu

CONTRAT DE MARIAGE

1.— Les contrats de mariage des commerçani sont assujétis à certaines formalités particulières.

Tout contrat de mariage entre époux dont l'un est commerçant , doit être transmis par extrait dans le mois de sa date, au greffe des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, à la mairie, pour être exposé pendant un an, dans l'auditoire de ces tribunaux ou dans la principale salle de la maison commune. Pareil extrait est adressé aux rhambres des avoués et des notaires, pour être également inséré au ta bleau qui y est exposé.

2.— Cet extrait doit contenir les noms, prénoms, profession et demeure des époux; il doit annoncer s'ils sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal. (C. comm. 67: C procéd. 872); mais il n'est pas nécessaire qu'il exprime le montant des apports respectifs. (Pardessus, n. 91.)

3.— Si l'affiche de l'extrait du contrat de mariage était nécessitée par la qualité de la femme, qui serait commerçante, mais qui n'aurait pas le siège de son commerce dans le lieu du domicile de son mari, nous ne pensons pas que cette affiche dût être faite tout à la fois au lieu du domicile du mari, et au lieu du siège du commerce de la femme. {Contra , Pardessus, n. 92). La loi (C. procéd. 872) ne prescrivant la formalité qu'au domicile du mari , on ne saurait par induction en faire ressortir une extension de formalité dont l'omissnn pourrait entraîner les peines de la banqueroute.— V. inf., n. 6.

4..— Le notaire qui a reçu le contrat de mariage est tenue d'en faire la remise ci-dessus prescrite, sous peine de 100 fr. d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il était prouvé que l'omission fût la suite d'une collusion. (C. coin. 68.)

5.— Toutefois, le notaire ne serait passible des peines indiquées dans le numéro précédent, que si l'époux commerçant avait pris cette qualité dansl'acte; ...à moins cependant qu'il ne résultât des circonstances que le notaire avait une connaissance personnelle de la qualité de cet époux. (Pardessus, n. 93.) — V. inf., n. 10.

6.— L'époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasse la profession de commerçant postérieurement à son mariage, est tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il a ouvert son commerce ; à défaut de cette remise, il peut être, en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple. (C. com. 69, nouv.\

JURISPRUDENCE

7. —Un pharmacien ne doit pas être réputé commerçant^), du moins en ce sens, qu'il y ait néces« site pour le notaire qui reçoit son contrat de mariage, d'en effectuer le dépôt aux lieux désignes par l'art. 67, C. com.

Lestaud — 19fév. 1836.— Montpellier.— S-V. 36.2.366 — D.P. 37.2.64.

8. — Il n'y a pas lieu au dépôt du contrat de mariage d'un commerçant, à la chambre des notaire* ou des avoues du chef-lieu de l'arrondissement, lorsqu'il n'y en a pas dans le lieu même du domicile d« ce commerçant. — Kcs. parla courroyale.

Varry.— il doc. 1822.— C. Rej. -Paris.— S'V. 23.1. 166.— D. P. 23.1.36.

(1) V. Décision contraire, au mot Commerçant, p. ?8,

COYl'lWPAÇON.

9. — FiOrsqu'il n'y a pas Je tribunal de commerce dans le lien de ce domicile] le tlépol doit être fait à V maison commune et dans l'auditoire du tribunal de V' instance.

Morot —27 août 1828.— C. Rcj.— Bourges.— S-V. 29. I.3.5.— D. P. 28.1 .405.

fO — [,e notaire qui a reçu un contrat de mariage fat tenu, sous peine d'amende, d'en remettre un extrait aux lieux indiqués par l'art. 67, C. connu., par cela seul que , dans le contrat , l'un des époux est qualifié de commerçant, bien que, dans la réalité, il ne le soit pas.

M. .—4 mai 1829.— Colruar.— S-V. 30.2.83.— DP. 30. 2.I.— V. <«/>., n.5.

11. — L'amende de 100 fr. prononcée par l'art. 68, C. coin., contre le notaire qui néglige de faire aux lieux désignés, le dépôt d'un extrait des contrats de mariage des commerçans passés devant lui , n'a pas été réduite à 20 fr. par la loi du 16 juin 1820.

Billig. — 10 juin 1834.— Colmar — S V. 35.1.40.

12. — Jugé en sens contraire par la cour de cassation dans l'affaire Morot, s up. n. 9, et par la cour de Colmar dans l'affaire M , sup., n. 10.

CO\TREB WDE V. Dolaxes.

COXTREFAÇOX.— V. Brevet d'invention.

— Propriété littéraire.

législation.

V. Loi du 19 juill. l79:S, art. 7 [Propriété littéraire et artutiq .<■); — Arr. des 23 niv. an 9 {Qaincailteri* ti conte/le' rie); — Tgerm.an IQ (Bonneterie); — Lois des 22 germ. en 1 1,

art. 1G, 17 et 18 [Marques de fui /■/ ■■ .— I S mars I806, sect. 2 et 3 [Destin* de fabrique); — Décr. des 'il sept. 180/

{Manques des draps destins au Cumm du /no i' ; — Il JU1D

1809, lit. 2, sect. I tAttribniiont des c<>u<<d. de pmd relativement à ta p> <qjriété des marque'); — Avis COnS. d'Etat, des 7-20 fév. 1810 [U.HOuee le réduction <l , précédent déeret\\ — C.pén.,art.l42, 143,42;, 125,42 6,423 / :— 1> r •

juill. 1810 (/^ «/>•); — 5sept. lBlO((fnineaillerie et ctmtetlerie); — 1«* avril 1 811. 18 sept. 1811.22 déc.1812 i — 22 déc. 1812 [Diapt);—L. 28 juill. 1824 [Noms et rmiswu sociales); — Ord. 17 août 1 S2 "> Destins de fabrique).

Indication alphabétique.

Actionciv.,V.nos98ets., et s. ,116 et s. 126et s.

107,111,112,110, 116, Divisibilité, 94 et s., 131.

118, 127. Domm.-intér.,64,70,97,

Actioncrim.,97ets.,lll, 105, 108, 113, 118.

113, 116, 119, 127. Douanes, 15. Affiche, 106, 108 et 109, Draps, L3, V. Lisière.

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