V. SBOOM le n
g G. — Ristourne ou résolution du contrat à la grosse.
NOTIONS eftHÉSUl li 102.— Les objets sur lesquels I lieu le prêt à la grosse, étant le gage <le i e prêt, ou 1 1 matière
sur laquelle s'exerce le privilège du préteur, doivent être au moins d'une valeur égale S la somme prêtée: ce sérail tromper ce préteur sur les sûretés promises que d'exagérer cette valeur, afin de l'amener a faiie l'avance d'une somme plus forte. Cette fraude de l'emprunteur une fois prouvée, peut faire annuler lecontrat i la crosse sur la demande du préteur: c'est un CHS de ristourne ou de résolution, de même qu'en matière d'assurance. — v . t Muvtmoss maritimes, §6. io:i. La valeur des marchandises afled
l'emprunt doit s'entendre de celle quilles avaient au lieu et au temps du chargement, et doit coin-
CONTRAI A LA GROSSE.
S iM">o>etles frais jusqu'à .... C. i-oinni.: \ahri sui
, lit. du contrat à la grosse.) le valeur des marchandises s . par les raclures et les lieta défaut par l'estimation laite suivant lu temps et au lieu du chargesur le navire et ses accessoires mprunt csi effectué, la valeur de ee navire m détermine au moyen d'une estimation i entrer, dans cette estima- ; les dépenses de radoub, et autres frais de Part. 339, C. eoinni.; Bou- .. :;. |1 123.) -La preuve de la fraude qui seule annulle m i sur la demande du prêteur incombe à i comme demandeur. Il y a preuve de immenl quand il est constaté que ! runteur avait par devers lui les quittances le prix du navire, et les factures des mar. I lu chargement, et qu'il a em-
prunte au-delà de leur valeur totale. (C. civ., \ afin, ubi sup.) i —Quand le contrat a été annulé pour fraude dans l'évaluation des objets affectés à 1 i mit. le i outrai est nul comme contrat à la \ alable comme contrat de prêt Dans ce cas, le prêteur n'a plus que les s qui naissent d'un prêt sans privilège; il ne donc conclure qu'au remboursement du cal'intérét déterre, à C p. °|0deii du prêt.— De la il suit encore que le i ne peut réclamer le profit maritime, I h ême le navire serait arrivé à bon port,
frai» n qu'ayant opté pour le ristourne ou dation du contrat, il n'a pas couru les ris— |uels n'ont même jamais commencé pour lui. v id\ Einérigon, t. 2, p. 498; Par-
mi*, n. Ml ; Vincens, t. 3, p. 301.)
—11 faut d'ailleurs bien remarquer qu'il évaluation frauduleuse, de la part de l'emprunteur, qui soit une cause de ristourne <>:i dTannul itiun du contrat à la grosse : une simt reur dans cette évaluation , commise de l'emprunteur, quelque considérar rapport a l'excédant de valeur, - le conl rat; elle n'aurait pour effet quede le réduit e à la valeur réelle des objets. Pour », il î aurait prêt portant intérêt au . du jour où cet excédant aurait été touoù il aurait été rendu. Cet ini au prêteur pour l'indemniser de Pufait de son argent dans son comtnm., 317; Pothier, contrat à la •iirl'art.l5derord., hoctit.) 1 > «"'.s d'erreur commise de bonne
' ur dans l'évaluation des obul opposer au prêteur le ristourne ii réduction du prêt à la n urrence de la valeur réelle, et quence, à payer le profit malanl de valeur, mais c'est à
par lui de prouver sa bonne foi. (Par-
" 1 Heu à résolution ou ris-
we, lorsque les mar-
' prél est effectué ne
»u lorsque le voyage pour le-
i n'apai lieu, soit que lena-
: oil qu'il change de route. —
inti les règles explicables au
èmes que celle* qui
trancaj maritimet.