COURTIER-GOURMET, ETC. 2M
î. — Partout, au i commissionnaires de
roulage Ont rendu inutiles les courtiers do transport par terre et par eau.
COLRTIER-GOIRMET-PIQLELR DB YIAS. — V. CooKTin d
Indication alphabétique.
Acte de com., V. n° 8. Droit d<- commission, 1? Attributions, 2 et s.v 14.
Bourse commune, 11. Droit exclusif, 4.
Cautionnement, 7. Fonctions, 2 et s.
Court ige illicite, 13. M> dai le, S.
Destitution, 8. Nomination, 6 et s.
Discipline, 12. Syndicat, 12.
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — Lcscourtiers-20urmets-piqueurs de vins, ont été institués pour Paris), par le décret du là déc. 1813. — Leur nombre ne peut excéder cinquante. (Art. 13.)
2. — Les fondions des courtiers-gourmets-piqueurs ne \in>, sent de servir, à "exclusion de tous autres, d'intermédiaires dans l'entrepôt, quand ils en sont requis, entre les vendeurs et les acheteur! d »ns; de dégustera cet effet
; d'en, indiquer fidèlement le cru et ta qualité; de servir aussi, à l'exclusion de tous autres, d'experts en cas de contestation sur la qualité des vftrs, el d'al s contre les voitu-
ners et bateliers arrivant sur les ports ou a l'entrepôt, qut les mus ont été altérés ou falsifiés. (Ibid., art. li.)
3. — Les courtiers de commerce peuvent toutefois exercer leurs ton t. on» pour le commerce des vins. i l'aréomètre et cons-
tater la u-de-vie et esprits dépo-
i l'entrepôt concurremment avec les courliers-gourmels-piqucurs de vins. [Ibid., art. 25.)
i. — Il suit de la, que ce n'est que dans l'intérieur de l'entrepôt, que les courtiers-gourmets ont un droit exclusif. (Mollot, n. .">ti i.)
5. — Ils sont tenus de porter, pour se faire reconnaître dans l'exercice de leurs fonctions, une médaille d'argent aui armes de la \ille de Paris, et ayant pour inscription: Courtier $-gourinetspiiiururs de cins, n... (Décr. 15 décemb. 1813,
8. — Ils sont nommés par le ministre du commerce, sur la présentation du préfet de police, et a la charge de représenter un certificat de eapa- < M" «le> syndics des marchands de vins. Jbid., art. lu.)
1. — ils fournissent un cautionnement de 1SO0 fr., qui esl \ se du Moni-de-Pi
et dont ils reçoivent un intérêt de i p. 0/0. /..art. 1T.)
S. — 11> ne peuvent faire au-un achat ou vente pour leur compte ou par comn ispeiM
de destitution, [ibid., ait. 1S.)
9. —Ils prêtent serment devant le tribunal de commerce de la Seine, et x l'ont enregistrer leur commission.
to.— Ils ne ; ecevoir pour leur com-
mission d'êchal ou de dégustation comme experts, .-. ni plu il que celui ote-
qiiin7e i e de deux hectolitres
et demi, payable moitié par le vendeur, moitié ie leur, [li i !.. art. ÎO.) — V, . </'.. n. 14.