V. tusté, 40 et s
Vente, 49.
. 10 et s., 22 ets., 37 et s.
1er. — Du délaissement en général. Pans quels cas et à quelle époque il peut èire fait. 2. — Délais du délaissement.
3. — Formes du délaissement. — De quels objets il doit être fait.
§ 4. — Effets du délaissement.
§1. — Du délaissement en général. — Dans quels cas et à quelle époque il peut être fait.
NOTIONS GKNKRALKS.
l. — Le délaissement, en matière d'assurance, est l'abandon que fait l'assuré a rattoretir, après sinistre ou avaries, de tous ses droits sor les choses assurées, pour obtenir en échange, le paiement de rassuranee. — Le délaissement n'est pas forcé <ie la part de l'assuré qui v« ut user de ses droits contre l'assureur : il peut n'exercer que Faction d'avarie; mais par le dltaissemenl l i* sure obtient la totalité de la t rée, tan-
disque, par l'action d'avarie, il n'i l» ient qne linuite (iu dommage i •. —
\'. Assurance* toarit., n. •• i t, ■ TU,
•2. — Le délaissement n'est autorisé par la loi qui <lans le cas d'une perte t' laie OU majeur*, oproii-
• . Il peut être fait en de prise ivee
bris, d'inn.n icabilité par fortune fie nier' V. n. 6 et v. : n cas a arrêt iftme puissant ère,
encasde perte ou détérioration <'■• s efïets si la deterior.it ion ou la perte s'élève romains an
s quarts éeli valeur, v. n. ;">et suiv.] il peut encore être lait en cas d'arrêt de la part da | vernement, après le voyage commet I "m.,
: mai» il ne peut, en aucun cas, et refait avant le voyage commencé. C cora., 87
L'action en délaissement peut encore être exercée lorsque l'easuré est sans nouveHesdu nax ire depuis un temps te) que >a perte doive être présumée. (C. COm. 375 —V. in/'., n. M
i. — I.'cnumerali.'tujiii précède des cas où ledé-
I Issement est autorisé, est limitative : nuis autres dommaçro sont réputés i varies et se règlent entre les assureurs et les assurés à raison de leurf
Î56 iélAlMttflWl".
inUM , Mn.3Tl.)-V.^ariM.,n.6Tets.
5, nCn délaissement peut être exercée . même que dans la police se trouverait iula clause franc cf avarie, parce que celte clause n'affranchit pas les assureurs des avaries communes ou particulières qui donnent ouverture au délaissement, etque.malgré cotte clause, lesassurés on! encore dans ce cas l'option entre le délaissement et l'exercice de l'action d avarie. (C. coin. io'.O— V. Avaries, n. " et s.
I .,- cas de prise rail naître la présomption de perte totale: il suffit, indépendamment de ses suites, pour fonder l'action en délaissement.— V. fa/., n. n et 107.
T. — Il en est de même des cas de naufrage et tféchouement avec bris complet, qui ont ordinairement pour suite inévitable la perle totale ou presque totale du navire et de sa cargaison, é sur l'art. :w.>, C. com.; Boulay-Paty, p". -i±- et -2:ut; Favard , v Délaissement , i . n. l. ï et :;. -Y. inf., n. 34 et s. " 8 —Quanta l'échouemenl avec bris particl,lequel n'endommage pas essentiellement le corps du navire, il est considéré comme simple avarie, et ne donne pas lieu a l'action en délaissement. tlbid. —V inf., n. 2iets.
9.— Le délaissement pour cause d'innavigabilité ne peut être fait si le navire échoué peut être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route pour lé lieu de sa destination.— Dans ce cas l'assure conserve son recours sur les assureurs pour les frais et avaries occasionnés parl'échouement. (C. com. 389.) 10.— L'assuré qui veut exercer l'action en dément a titre d'innavigabilité , doit donc la faire constater.(C.com., 390.)— Dans l'usage celte constatation se fait par des procès-verbaux de vilitc dressés sur le lieu de I'échouement. (Boulay- I\u\, t. », p. 258.) — Il doit prouver déplus que l'innavigabilité provient d'une fortune de mer, et (pie li' navire était navigable à son départ. — I preuve peut résulter non-seulement de la
production des procès-verbaux de visite dressés le port du départ ÇV.Cajrit aine, n.41, etJVamais de tousautres documens, notamment de la preuve du fait qui a causé l'innavigabilité — V. fnf.t n.21 et s.
1 1 .—Remarquons toutefois que de la produc-
tii n des pi " ès-verbaux de visite au départ naît
ption que l'innavigabilité provient de
fortune de mer; mais cette présomption n'exclut
i preuve contraire que l'assureur a le droit
d'administrer. (Déclar. de 1779; loi du 13 août
1791 ; C. com. art. 225; Locré, sur l'art. 289;
Pardessus, n. 841; Boulay-Paty, t. 4, p. 258.)
M— Si le navire a étédéclaré innavi^able,l'as-
- «r le chargement est tenu d'en faire la no-
tionauxassureurs dans le délai de troisjours
de la réception de la nouvelle de la déclarât ion (C.
com. ,390 , afin (pie ceux-ci puissent prendre des
mesure! pour le radoub du navire, ou pour le trans-
bordemenl de la cargaison sur un autre navire.