‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 329 sur 1162 · Le n-' bai gemenl des marchandises sur un · texte numérisé non relu

Le n-' bai gemenl des marchandises sur un

.Mitre navire étant opéré, l'assureur en court les

risques jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.

-Ilesl tenu, en outre, des avaries,

gement, magasinage, rembarque-

ment; de l'excédant du fret, ctde tous autres frais

ironl été faits pour sauver les marchandises.

' deux obligations de l'assureur

d être ihirjé dei ritquei el de supporter toutes

Irai- extraordinaires ne doiventpas

RUnei assurées, suivant le principe

DÉLAISSEMENT

que l'assureur ne saurait être responsable audelà du montant de l'assurance. (Ibid.; Vincens, t. 3, p. 209.)

li.- Au surplus, l'innavigabilité absolue du navire donne bien droit au délaissement de ce navire, mais elle n'autorise pas nécessairement l'action en délaissement du chargement delà part des assurés propriétaires ou chargeurs des marchandises. En effet, malgré l'innavigabilité, ces marchandises, si elles n'ont été gravement détériorées peuvent toujours être chargées sur un nouveau navire. Le capitaine est même tenu, en ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire, à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination(C. com. ,391), la loi lui accorde à cet effet les mêmes délais que ceux qui vont être indiqués ci-après n. 16, pour l'exercice du délaissement au cas d'arrêt de la part d'une puissance étrangère. (C. com., 394 et 387.)

15.— Ce n'est que lorsque malgré ses diligences, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination , que l'assuré peut en faire le délaissement. (C.com., 394.)

16.— Le délaissement par suite d'arrêt depuissance étrangère ne peut être fait de suite après l'événement; ilfaut observer certains délais. L'assuré est tenu de notifier l'arrêt à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle. — Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait ensuite qu'après un délai de six mois de la notification ci-dessus , si l'arrêt a eu lieu dans les mers de l'Europe, dans la Méditerranée ou dans la Baltique;- et qu'après le délai d'un an si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné : ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt. (C. com., 387.)

17.— Lorsque les objets chargés sont d'une nature périssable, et qu'il y a à craindre q-ue l'observation des délais ci-dessus n'en consomme la perte, ces délais sont réduits à un mois, si le lieu de l'arrêt est dans les mers de l'Europe, et à trois mois, s'il a eu lieu dans une contrée plus lointaine. (Ibid.)

18.— Si pendant ces délais, l'arrêt est levé, il n'y a pas lieu au délaissement; c'est pourquoi les assurés ont pour obligation de faire, pendant les mêmes délais, toutes diligences pour obtenir la main-levée de l'arrêt, et les assureurs, de leur côté, séparément, ou de concert avec les assurés, de se livrer dans ces délais aux mêmes démarches. (C. com. ,388.)

19. — Sur la perte des trois quarts de la chose assurée , qui donne ouverture au délaissement,, voy. inf., n. 45 et s.

20. — Si après un an expiré à compter du jour du départ du navire ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires;— après deux ans, pour les voyages de long cours, l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le paiement de l'assurance sans qu'il soit besoin' d'attestation delà perte. (G. com. 375.)— Y. inf., n. 51 et s.

JURISPRUDENCE

21. — Lorsqu'un assuré sur corps fait abandon pour cause de prise, sans produire un consulat du capitaine, la production de cette pièce, si elle est possible, doit être ordonnée avant de soumettre les assureurs au paiement définitif de la perte.

Crozet.— 17 sept. 1828.— Trib.de Marseille.— J.Mar $, — 10. 1. 180.— V. si,p.,n. 10.

DÉLAISSEMENT

52. — Lorsqu'un navire a naufragé, l'assuré doit être admis au délaissement, lors mime qu'il ne rapporte pas de proces-verbal qui constate que le navire était, à l'époque du départ, en bon état de navigation.

Madaille.— 5 mars 1821 .—7rib.de Marseille.— J.Mars. 2.1.175.

23. — Id.... Au cas où an nav;reapéri par échoueinent et force majeur'.

Les assureurs du navire /« Bonm*~À**ntmr*, — 2.5 mars 1806. -C. Kejet.-I5urdeaux.-S-V. 6.2.933. — D. A. 2.76.

24. — Aux tribunaux de commerce seuls il appartient de décider s'il y a échouement avec bris il un navire, autorisant le délaissement aux assureurs. — C'est là une matière litigieuse sur des intérêts privés, bors des attributions de l'autorité administrative. — Ainsi, le tribunal de commerce peut décider qu'il n'y a pas eu échouement avec bris, et refuser d'admettre le délaissement... encore que le commissaire de marine ait fait vendre le navire, comme échoué avec bris.

Damiens.— 3 août 1821.— C. Rej.— Bordeaux.— S-V. 22.1.221.— D. A.2.42.

25. — L'échouement avec bris d'un navire qui a été relevé, mais qui avait besoin d'un radoub considérable, donne ouverture à l'abandon pour cause d'innavigabilité , lorsqu'il a été impossible de se procurer les objets nécessaires au radoub, et que, par suite, le navire n'a pu être mis en état de continuer sa roule pour le lieu de sa destination. — Dans ce cas, l'innavigabilité peut être constatée autrement que par la sentence du juge : par exemple, par le consulat du capitaine et par un rapport d'experts.

Pons.— 4 dec. 1820 — Trib. de Marseille.— J. Mars.— 2.1.10. — V. sup.y n. 7 et s , et i •■/., n. 32 et s.

26. — La clause d'une police d'assurances portant que le délaissement ne pourra avoir lieu qu'en cas de perte des trois quarts des marchandises assurées, n'exclut pas la faculté de délaisser, lorsque, par suite d'échouement, les marchandises ont été déchargées en bon état, et que le capitaine n'a pu trouver de navire pour les recharger et les conduire au lieu de leur destination

Halletcomp. 22 juin 1826.— C. Rej.— Paris.— S V. 27. 1.42.— D P.26. 1.310.— V. sup., n.2,et i*f. n.45ets.

27. — Il y a lieu à délaissement d'un navire, nonseulement au cas d'innavigabilité absolue, mais encore au cas «l'une innavigabilité relative, qui ne l'a pas empêché de naviguer, mais qui était telle, qu'il fallait plus de temps et de dépense pour réparer le navire que pour en construire un neuf.

Reilly.— H juin ts.Vi.— C. Rej.— Rouen.— S-V. 32.1. 757.— D. P. 32.1.221.

28. — L'innavigabilité relative résultant de l'impossibilité où l'assuré s'est trouvé «le se procurer des fonds pour réparer les avaries survenues au navire par fortUM de mer, donne ouverture ,m ilclaissement, alors même que cette innavigahilile n. s'est réalisée qu'au lieu du reste.

Rostand Vidal.— 14 mai 1834.— Trib. de Marseille.— J. Mars.— 14.1.167.

29. — L'innavigabilité par fortune de mer es| 1 la charge des assureurs, quoiqu'elle ait été déclarée «U lieu où devait finir le risque, si d'ailleUTI s.i e.mse se refi re au temps du risque.

Nègre. -20 juill. 1825.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 7.1.21,0.

30. — lorsque les assureurs prétendent que les avaries qui ont donné lieu à la déclaration d'inna- ¥tgabilité et par suite au délaissement, SOnl survenues après que le risque avait cesse par I entier déchargement du navire, c'est eux assureurs éprouver cette exception , et non aux assures à justifier que les avaries ont eu lieu pendant la durée du riviuo

DÉLAISSEMENT

c'est-à-dire, avant rentier déchargement. — Dansd» telles circonstances , les jugea peuvent] bien que les assureurs ne prennent pas des conclusions formelles à (,et égard, les admettre à prouver, dans un certain délai, le fait dont i t, et ne les

soumettre qu'au paiement provisoire de la somme assurée moyennant caution.

R stand Vidal.— 14 mars 1834. — Trib. de Marseille. —

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