‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 340 sur 1162 · La déclaration prescrite par l'art · texte numérisé non relu

La déclaration prescrite par l'art

C comm., doit comprendre les sommes empruntées

à la grosse et les assurances prises tant pac le eom-

>nnaire de l'assuré que par l'assuré lui-même.

ilaury, — Calsada et com. — 13 août 1824. — Trib.de

Marseille.— J. Mars.— 5.1.241.— V. ùJ.n. 102. 99. — L'assuré qui, en faisant le délaissement, est tenu de déclarer toutes les assurances qu'il a faites, fait faire, ou ordonnées, a suffisamment rempli cette obligation, dès qu'il a déclaré les assurances qui portent sur l'aliment spécial du risque : il n'est pas tenu de déclarer en outre celles qui portent sur les autres facultés de même espèce qu'il a chargées et qai se trouvent énoncées dans les mêmes connaissent.tis ou Ici frênes factures que les objets assurés. Ou rrero.— il «oût 1826. —Trib. de Marseille.— J.

Mars. 8.1.1.

100. — L'assuré ne fait pas une déclaration comns de l'art. 379, C. de com., si en i ml les assurances qu'il a faites ou fait faire , il ne déclare pas en même temps celles qu'il peut ■Toir ordonnées. En d'autres termes, la déclaration urances qw l'assuré » faites ou fait faire ne r.nn-rme pas implicitement et virtuellement la déclaration de celles qu'il peut avoir ordonnées.— Le défaut de déclaration relativement aux assurances qui ont pu être ordonnées, ne doit pas être considéré comme une déclaration négative.

Fabre.— 12 nov. 1.^4.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 1.1.

' i —Lorsqu'une assurance est unique sur un

ou plusieurs objets, l'assuré qui fait délaissement

•tix assureurs est tenu, pour faire courir le délai du

piiemer.r ,|,: la perte, de faire une déclaration né-

irance. ta défaut de déela-

"" I'*'" P nsidéré comme une décla-

itive.

"ï4 -Trib. de Marseille— I.

DÉLAISSEMENT

102.— -L'assuré commissionnaire qui fait délaissement doit, pourremplir les conditions exigées par l'art. 379 C. de com. , déclarer non-seulement qu'il n'a fait ni fait faire aucune autre assurance sur l'objet assuré, mais encore qu'il n'est pas à sa connaissance que son commettant en ait fait ou fait faire. En conséquence, on doit surseoir à statuer sur la demande en valadité de l'abandon jusqu'à ce que cette déclaration soit complète.

Maury Calsada.— 2 mars 1830.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 11.1.212.— V.vip.n. 98.

103. — Le tiers porteur d'une police d'assurance, est tenu en cas d'abandon, et pour faire courir le délai du paiement de la perte , de déclarer nonseulement les assurances et l'argent à la grosse qu'il a pris lui-même, mais encore les assurances et l'argent à la grosse pris par l'assuré dénommé dans la police.

Bouquet.— 11 avril 1833.— Trib. de MarseilJe.— J. Mars. 4. 1.228.

i 04. — Lorsqu'il a été stipule, dans une police d'assurance, que chaque espèce de marchandises formait un capital distinct et séparé, il n'y a lieu an délaissement que de l'espèce de marchandises dont la perte s'élève aux trois quarts. — Le délaissement nepeutavoir lieu pour l'espèce de marchandisesdont la perte ou détérioration est moindre; peu importe qu'en résultat la perte ou détérioration s'élève à plus des trois quarts delà totalité des marchandises assurées.

Zangronitz. — 15 déc. 1828. — Bordeaux. — S-V. 29.2. 151.— D. P. 29.2.165.— V. *«</>., n. 85.

105. — Le droit des assureurs, dans le cas de délaissement, du navire après naufrage, ne s'étend point aux frets acquis et gagnés dans le cours de la navigation ; l'art. 386, C. com., ne leur accorde que le fret des marchandises qui ont été exposées au sinistre, et e*ui en ont été sauvées.

Biaise.— U déc. 1825.— C. Rej.— Rennes.— S-V. 26.1. 277.— D. P. 26.1.22.— V. *»/>., n. 86.

% 4. — Effets du délaissement.

NOTIONS GÉNÉRALES

106.— Le délaissement qui, après avoir été signifié à l'assureur, a été accepté par celui-ci, ou qui, sur le refus d'acceptation, a été jugé valable, a toute la force d'un acte translatif de propriété : il transporte, à partir de l'époque du délaissement la propriété des objets assurés à l'assureur, qui, dès lors, ne peut plus, sous le prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée. (C com. 385.)

107.— Le délaissement en «as de prise tin navire est de droit (C. com. 369); ainsi, dès que la nouvelle de cette prise a été notifiée dans les trois jours de sa réception à l'assureur, rien ne peut le garantir du délaissement, pas même le fait du relâchement du navire après sa capture. Cet assureur a donc intérêt au rachat du navire, à une composition avec les capteurs , afin de profiter de la différence en moins entre le prix du rachat et le montant des sommes assurées qu'il est obligé de payer à l'assuré. — Il peut faire ce rachat par lui-même ou par ses mandataires direetf. Mais le plus souvent le rachat est fait, soit par l'assuré ou ses facteurs, s'ils se trouvent sur le navire, soit par le capitaine qui doit agir comme préposé de l'assuré. (Valin, sur l'art. 66, tit. des Assurances; Pothier, des Obligations, n. 74; Favard, v° Délaissement, § 1, n. 1.)

108.— Le rachat peut se faire en mer ou au lieu où le navire est conduit; quand c'est l'assuré qui traite avec les capteurs, il peut agir sur l'ordre des assureurs, auxquels il avait donné avis de la prise du navire; dans ce dernier cas, comme il est I mandataire de ceux-ci, il ne peut profiler du bé^

DÉLAISSEMENT

'Uéflce du rachat; de même aussi les assureurs ne peuvent pas se refuser à prendre la composition pour leur compte ou à y entrer en proportion de leur intérêt. Quand l'assuré n'a pu donner avis delà prise, il agit en son nom, mais il doit pareillement offrir le bénéfice de la composition aux assureurs, en leur signifiant les termes de cette composition, aussitôt qu'il en a les moyens. (C. corn. 395; Boulay-Paiy, t. 3, p. 423.)

109.— L'assureur a qui cette signification est faite, a le choix de prendre la composition à son compte ou d'y renoncer; et, comme il ne doit p;»s laisser l'assuré dans l'incertitude sur sa détermination, la loi exige qu'il lui notifie son choix dans les 2i heures qui suivent la signification de la composition ; elle le considère même, comme avant renoncé au profit de cette composition, s'il a négligé, dans ce délai, de notifier son choix à l'assuré. (C. corn.. W6; Yincens,t.3, p.2H).

110.— L'assureur qui par cette notification a déclaré prendre la composition pour son compte, doit remplir toutes les obligations que l'assuré avait contractées dans l'acte de composition; cette acceptation de la convention entre l'assuré et le capteur, tient lieu de ratification; il est donc tenu de contribuer sans délai au paiement du rachat dansles termes de cette convention , et dans la proportion de son intérêt, c'est-à-dire jus-

3u'a concurrence de la portion qu'il a assurée ans les effets rachetés. Il doit aussi rembourser le prix du rachat à l'assuré qui l'a pavé comptant, ou le garantir du paiement du billet de rançon ou des lettres de change qu'il aurait données au capteur. (C corn. 396; Viucens, t. 3. p. 2«4.)

111. — L'assureur qui a ainsi accepté la composition ne devient pas propriétaire des objets rachetés; il continued'en courirles risques pendant le voyage entier, conformément au contrat d'assurance. (C. corn. 396; Pothier, .assurances, n. 133.)

112. — Si l'assureur, après la signification de la composition, ne s'explique pas sur son choix dans les 21 heures, ou bien s'il renonce au profit de la composition, il subit tous les effets du délaissement, il doit payer toutes les sommes assurées, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés: (C.com. SwJ.j il ne lui reste qu'une action en recours contre le capteur, s'il prétend que la prise avait été faite contrairement aux traités existans ou au droit des gens.

113. — Après le délaissement, l'assurance doit t£ parer au tenue fixé par le contrai, mais lorsque rien n'a été Stipulé a cet é^urd, l'assureur n'ot obligé d'eficcluer le payaient de 1\i*mirance que tn>i> mois a;ie> la signification <k l'acte de délaissement, <'• cou». 3S2.) — V. Assurances maritimes, n. 153.

Jt'KIsPI'.t DK.VCE.

114. — Le délaissement accepte ou jugé valable a un elfet ivtro.u lit au moment du sinistre, en telle sorte que le sauvetage qui s'opère, soit eu vertu du mandat légal dont l'assure est investi , soit en vertu du mandat spécial des assureurs , est uniquement fait pour le compte et aux. risques de ces derniers. En conséquence, les assureurs ne peuvent contraindre l'assuré à compenser sur le montant de la perte qu'il réclame, les sommes provenant du sauvetage qui ne «ont pavât entrées dans ses mains, mais qui sont encore entre les mains du correspondant chargé par lui de les rerouvrer.

Bobili r.— 24 mai IS32.— Trib.de Marseille.— J. Mars. —13.1.11

W.— Pogaoo.— 19jaill. 182C— Trib. do Marseille J.

Murs. 7.1.107.

DÉPÔT

115. — Les assureurs qui ont accepte, moyennant certaines conditions , le délaissement qui leur a été signifié avec assignation en validité, ne peuvent ensuite revenir contre leur acceptation sur le motif qu'il n'y avait pas lieu i délaissement, mais seulement à une action en règlement d'avaries

Bobitier.— 24 mai 1832.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 13.1.185.

116. — Le délaissement d'un navire par l'assuré, au cas de prise et confiscation par un gouvernement étranger, opère transport de la propriété du navire au profit des assureurs , comme aussi de l'indemnité qui peut ultérieurement être accordée à raison de cette prise, sans qu'il soit besoin , pour que les assureurs se trouvent saisis à l'égard des tiers, qu'il y ait eu notification du transport au gouvernement qui doit paver l'indemnité. Ici ne s'appliquent pas les art. 168*9 et 1690, Cod. civ.

Dreut.— i mai 183t>.— C. Kej.— Paris.— S-V.3S. 1.353. — 1>. P. 36.1.257.

117. Les assureurs ne peuvent, au cas de délaissement, retarder le paiement de la somme assurée, sous prétexte qu'il n'y a pas eu encore règlement des avaries grosses; sauf à eux, comme étant aux droits de l'assuré, à recourir contre qui de droit , pour obtenir ce règlement.

Zangronitz.— 15 déc. 1828.— Bordeaux.— S-V. 20. 2. 151.— D. P. 2'».2.65.

118. — Le délaissement des facultés assurées de la part des consignataires à leurs assureurs, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en contribution par le capitaine à raison des avaries éprouvées par le navire.

Raioulx.— 28 av. 1834.— Trib. de Marseille.— J. Mars,

DÉ LÉGAT IOX.—V. Mandat de chaugi.

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