pe« assureurs peuvent être admis i prouYér
que celui au nom il qui est faite l'assurance, n'est pu propriétaire des objets assurés; et ils peuvent opjwser à la demande en délaissement formée par ré en nom , toutes les exceptions proposables contre le propriétaire, ioiier.-: jauT. 1623.-Aix.-S-V. 23.2.158.— D. P.
9j.— La clause d'ui^e police de réassurance portant qu'en cas de sinistre ou de perte , il en sera 'iuttjif par l'exhibition pure et simple de la qj^lt- Ju porteur de la police d'assurance, ne disp. usa pas le réassuré ue taire le délaissement au
lirai* ; «H« M l« dispense que de la preuve de
la perte et du chargement
iiio. — 4 mai 1836.— Aix.— S-V. 37.2.186.
96. — La peine de nullité n'est pas attachée à l'inobs. nation de l'art. 379, Cod. coin., portant
JIM ! « L'aatnré est tenu, en faisant le délaissement, e déclarer tontes les assurances. » L'omission de oue déclaration "e produit d'autre effet que de suspendre le délai du paiement des sommes assujusqu'à la régularité du délaissement par la BOtilieation de la déclaration prescrite.
t ;>. d'aas. de Marseille.— 24 août 1824.— Rennes.—
W — D.P.27.2.9Ï.--V. s»/j., n.79 et82.
97. — La déclaration exigée par l'art. 379, Cod. romm., n'est pas limitée comme l'action d'abandon dans un délai de rigueur qui soit fatal. L'absence M le retard de la déclaration n'ont d'autre effet que de suspendre la poursuite en payement de la perte: en conséquence, cette déclaration peut non-seulement être isolée de l'acte d'abandon, mais être faite ■jpràfl les délais de l'abandon sans qu'on puisse opposer aucune déchéance tirée de la prescription. Guerrero. — 11 août 1826. — Trib. de Marseille. — J.
Mars. 8.1.1.— V. »»». n. 82.