‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 342 sur 1162 · US · texte numérisé non relu

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ilité, 14 et s.,

talion, 36, 43 et s., LOI et s.

UunUition. 2. Met s.

uiit.ituHi, 78,89,98.

S , tage, 40 et s.

rèt, V. Opposition.

SI et s.

Serment, 52 et s.

Solidarité, 97.

Titre île créance, 31.

Tradition, 83.

Transfert, 70.

Usage, 32 et s., 82 et s.,

Valeur, 53.

Violation de dépôt, 34

Voilurier, 20 et s., 69,

Vol, 73, 89.

-, 1 —Du dépôt commercial en général ; — son : ; comment il se prouve; — ses différentes espèces, y, '2— Droit s et obligations du dépositaire. $ &.— Obligations du déposant.

$ 4. — Du dépôt irrégulier.

§ ô. — Du dépôt nécessaire.

5 l'r.— Du dépôt commercial en général, son actere, sa preuve, ses différentes espèces.

NOTIONS GÉNÉRALES

1.— Le dépôt en général est un acte par lequel on recuit la chose d'autrui à la charge de la gart restituer en nature. (C. civ. 1915.) 2. — Le dépôt commercial est une sorte de louage de soins : il est de sa nature d'être inténu d'être toujours ptésumé tel , à la diflêe du dépôt ordinaire, qui est toujours pré- Mimé gratuit (C. civ. 1917); s'il était gratuit, le ' ne serait pas un engagement commercial. :?.— Le contrat de dépôt se forme par le consentement des parties; maisceconsentementn'a soin 6" < Ire exprimé; il résulte du fait même du d I iv. 1919;Pothier, n. 14.)— Le con-

sent se présume d'autant plus facilement en matière commerciale, qu'en général les dépôts nt chez des gens dont la profession est d'en l dît; tels sont les commissionnaires consigna- -, les maisons d'entrepôt, les aubergistes, etc. — V. fnf., n. 48 et 113.

».— Le dépôt entre commerçans se prouvée défont d'acte écrit (C. civ. 1923), par tous les de preuve admis en matière commerciale, tels que la correspondance, les livres des c. [Y. Preuve); à la différence de ce qui a lieu en matière civile où le dépôt doit être r écrit, et où la preuve testimoniale <>ur valeurexcédant 150fr., qu'aui'iil % a un commencement de preuve par il .11 23.) V inf., n.12; V. aussi 115 bis. -uite, n'est pas applicable en matière le, la régie du droit civil, aux termes : sque !<• dépôt étant au-dessus de : rouvé par écrit, celui qui est

ire, en est cru sur sa dé- -'>it pour le f.iit m< medudépôt, soit pour l l'objet, soit pour le fait de sa C.(iv.l92i):lorsqueIefaitdu dépôt, l ure, et la non restitution sont etablu | ar une preuve quelconque, le dépositaire : te pieuve que par une preuve ut en aucun cas résulter de sa — V. inf., n. 52 et s.

'. de li part d'un commerçant, ; ' p-irt de toute autre personne, est vore. <:. civ. 1920.) ■ ' "' esl entre commerçans)

BD< ' : ou tacite, par laquelle

DÉPÔT

une personne charge une autre personne de son choix, de conserver une chose moyennant rétribution, et de la rendre en nature, soit au déposant, soit à quiconque en exerce les droits.

Quant au dépôt nécessaire, V. inf., $ 5.

8.— Le dépôt volontaire a lieu, non-seulement lorsque des marchandises sont déposées parleur propriétaire, chez un autre commerçant, par mesure de sûreté et de conservation, mais encore, et le plus souvent, lorsque des marchandises expédiées d'un lieu dans un autre, ne peuvent arriver à leur destination, qu'après avoir séjourné dans plusieurs lieux intermédiaires.

9.— Les marchandises sont alors déposées dans les lieux où elles s'arrêtent, soit pour subir des vérifications d'octroi ou de douanes, soit pour attendre d'autres marchandises, soit pour toute autre cause. Le dépôt qui s'effectue dans ce cas, prend assez ordinairement le nom de consignation ou d'entrepôt, etle dépositaire celui deconsignataire. — Le cosignataire est habituellement un commissionnaire.— V . ce mot ,$ 7.

10. — Les marchandises ou les choses qui leur sont assimilées, peuvent seules faire l'objet d'un dépôt commercial. (C. civ. 1918.) — Sur ce qu'on doit comprendre sous la dénomination de marchandises, V. le mot Vente.

11.— Les espèces monnayées peuvent aussi faire l'objet d'un dépôt entre commerçans; mais il faut dans ce cas, pour que le dépositaire soit tenu de rendre identiquement les mêmes espèces, qu'elles aient été marquées d'un caractère d'individualité tel qu'on ne puisse douter de l'identité du dépôt. (Pardessus, n. 492.) — V. inf., n. 50, 106 et 109.

JURISPRUDENCE

12. — Le dépôt d'un effet de commerce , fait par un négociant dans les mains d'un autre négociant, peut n'être pas une opération commerciale ; et , dans ce cas, s'il s'agit de plus de 150 fr., le déposant ne peut être admis à prouver le dépôt par témoins, ni exiger la représentation des livres du dépositaire. (C. civ. 1923, C. comm. 15, 109.)

Regnaudin.— i 7 août 1822.— Bourges.— S-V. 23. 2.396. — D. A. 5. 61.

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