V.encoresur les preuves du dépôt, /'//.D.52et s., 88 et
S 2.— Droits et obligations du dépositaire.
13.— De ce que le dépôt commercial est un contrat intéressé, il suit qu'il crée des droits et des obligations réciproques entre les deux contractas, même alors qu'il n'y a que promesse de dépôt, en telle sorte que le déposant peut forcer le dépositaire à recevoir le dépôt dont il a promis de se charger. (Pardessus, n. 491.) Mais nous ne pensons pas avec cet auteur, que celui qui a promfs défaire le dépôt, puisse être contraint de l'effectuer : il ne pourrait être tenu que de dommages-intérêts envers celui avec qui il avait contracté. (Cod. civ., 1142 et 1151.)
14.— Lorsque le dépôt est effectué, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée le même soin qu'il apporterait dans la garde des choses qui lui appartiennent. (G. civ. 1927 et 1928.)
15.— De là il suit, que le dépositaire est responsable de toute espèce de faute (C. civ. 1928); et que toutes les fois qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire et ce qu'il eût fait si la chose lui eût appartenu, sa responsabilité est engagée.
16. — Mais il n'est tenu en aucun cas des accidens de force majeure, à moins qu'il n'eût été
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mis en demeure de restituer la chose déposée. (C. civ. 1929.) — Et même dans ce dernier cas, il n'est pas tenu de la force majeure, si la chose déposée eût également péri ou souffert entre les mains du déposant. (Pothier, n. 33 ; Duranton, t. 18, n. 40.)
17.— Les obligations du dépositaire ne se bornent pas aux soins qu'il doit aux choses déposées pendant qu'elles sont en sa possesion ; elles lui imposent aussi des devoirs relativement à la réception et la restitution de ces choses.
18. — Ainsi, celui a qui des marchandises sont expédiées pour être reçues en dépôt, est tenu de a ciller à ce que rien ne puisse empêcher ou retarder leur heureuse arrivée. Si l'introduction ou le séjour des marchandises est sujet a l'acquit de droits d'octroi ou de douanes, il doit acquitter ces droits, sauf le cas où l'expéditeur l'aurait dispensé ou lui aurait défendu de payer aucuns droits. (Pardessus, n. 495.)
19. — 11 doit aussi vérifier l'état des marchandises à leur arrivée, et s'assurer s«i elles n'ont reçu aucun dommage ou éprouvé aucune avarie pendant la route. {Ibid.)
20.— Ce n'est qu'après avoir fait cette vérificationqu'ilpcut paver la lettre de voiture; mais s'il payait avant d'avoir vérifié et que la marchandise fût avariée, il serait responsable du tort qu'éprouverait l'expéditeur qui aurait perdu son recours contre le voiturier.— V. Voiturier.
21. — Dans les cas où la responsabilité du voiturier peut être engagée par l'état des marchandises, le dépositaire doit faire constater cet état par procès-verbal, et l'envover à l'expéditeur ou déposant. (Pardessus, ubi sup.)
22.— Si , par une circonstance quelconque, il était urgent d'exercer de suite contre le voiturier l'action en responsabilité a laquelle l'état tics marchandises donnerait lieu, le dépositaire pourrait agir lui-même, sans attendre les ordres du déposant. {Ibid.)
23.— Le dépositaire est chargé de veiller à la décharge des marchandises, et à leur placement dans ses magasins. — Il est responsable des accident qui arriveraient par suite d'un mauvais placement, par exemple, s'il avait mis ou laissé mettre l'une auprès de l'autre des marchandises dont le voisinage ou le contact a été une cause de perte ou de détérioration.
2t. — En règle générale, le dépositaire ne doit point chercher à connaître les choses qui lui ont été déposées si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe Cai lietée (C.civ. 1931.)
U.— Néanmoins, le dépositaire, qui a été mis à même par le déposant de connaître la nécessité «le certaines déclarations ou mesures de surveillance qui ne peuvent être laites ou prise* qu'en connaissance dece qui est contenu dans les caisses
OU enveloppes, peut procéder a l'ouverture après
en avoir fait constater la nécessité. (Pardessus,
2G.— Mais lorsque le déposant n'a pas mis le dépositaire a même de connaître la nécessite des formalités on mesures de surveillance que réclame la nature des choses renfermées dans des caisses ou enveloppes, les risques de ce défaut de confiance retombent sur le déposant qui ne peut imputer au dépositaire l'omission de l'accomplissement des formalités ou mesures nécessaires. {Ibid.)
27. — La remise d'un coffre fermé avec <es clefs, est d'ailleurs pour le dépositaire une autorisation tacite de l'ouvrir, en cas de besoin.
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29.— De même encore, le dépôt des choses sous enveloppes cachetées, avec charge de les expédier par une voie qui eviue que l'on déclare la nature et l'espèce des choses à transporter , renferme l'autorisation d'en vérifie! le contenu. (Pardessus,
29. — Le dépositaire qui a appris, soit par le ièposant, soit par un événement quelconque, le contenu des caisses ou ballots dépotés , e>L tenu de garder le secret.
30. — Néanmoins . si parmi les choses confiées se trouvaient des marchandises prohibées dont la seule détention expose le dépositaire i des peines ou amendes, il pourrait, selon les circonstances, être dispensé du secret; mais dans tous les cas il devrait chercher, en ménageant ses intérêts, a ne pas compromettre ceux du déposant.
31. — Le dépositaire quia reçu en dépôt des titres de créance , doit en toucher les intérêts ou capitaux , si le retard dans la perception de ces sommes pouvait nuire au déposant, ou si la marièredontle dépôt a été fait démontre que l'intention du déposant a été d'autoriser le dépositaire a faire ces divers actes. (Pardessus, n. 500.)
32 — Le dépositaire ne peut se servir des choses déposées sans la permission expresse ou présumée du déposant. (C.civ., 1930.)
33. — 11 peut encore moins, sans la même autorisation, les prêter ou les louer. (Pardessus, n. 501.)
31.— Par l'emploi qu'il ferait dans les deux cas ci-dessus, sans autorisation, il se rendrait coupable d'infidélité et de violation de dépôt. — V. inf., n.:»7 et suiv., S2 et suiv.
35. — Le dépositaire qui a méconnu ses devoirs en usant de la chose déposée , est responsable de la force majeure qui atteint la chose par suite de l'usage qui en a été fait. (Aublet de Maubuy, traité du dépôt, p. 09.)
:',().— Si le dépositaire a fait sans autorisation usage de la chose déposée, le profit qu'il a pu tirer de cet usage doit être restitué au déposant. (Dumoulin, Truite de l'usage, quest.S'3, n. 028; Aublet de .Maubuy, Ibid., p. il.)
;i7. — Le dépositaire infidèle n'est point admis (en droit civil) au bénéfice de cession de biens C. civ. 1915). .Mais cette disposition est aujourd'hui inapplicable en matière de commerce, aucun débiteur commerçant, ei par conséquent aucun failli, n'étant recevante à demandei sonadmisiona au bénéfice de cession.(C.com.54i). — V. Faillite.
3s. — D'après l'ancien art. 593, n. 5, Ccomm., le failli qui avait disposé à s d profit et au pré" jndice du dépos nt, les fonds ou valeurs dépos i, devait être déclare banqueroutier frauduleux; > aujourd'hui ce l'ait ne se trouvant plus au nombre de ceu\ qui caractérisent la banqueroute] frauduleuse telle qu'elle est définie par le nouvel art. 591, C. connu., il s'ensuit que l'eiistence «le ce rail ne peut être qu'une circonstance aggravante de Pétai de faillite, et que >a répression rentre dans les termes du droit commun, c'est-à-dire «lu (iode pénal.
39.— Celui qui a détourné OU dissipe les objets qui lui avaient été remis en dépôt, qu'il soil ou non commerçant, peu; être puni d'un emprisonne»
nient d'un an au moi us et deu\ ans SU plu s, et d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts qui sont dus au* parties lésées , ni être moindre de :?.'» fr. VC. peu 106, in*.)— V. inf., n. Wet suiv.
40. — Le dépositaire qui. dans un «lan.er pressant, tel qu'un pillage, un incendie, n'a sauvé que ses propres effets, en négligeant ceux du do-
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...l,lo de ces effets, pardessus, ll n'encourrait cependant auc «» TOPJTO-
turo
ilité s'il prouvail que ses soins, attendu la na- ! le poids ou le volume des objets Reposes,
sont été inutiles, et que ceux qu'il a donnes a , .ii,,n des siens propres, n ont pas été 1j cause du retard ou de l'abandon des effets qui laicnt confiés. {Ibid.)
— Si le dépositaire avait des marchandises lDDtrtou..nt a plusieurs déposants et qu'il eût
les unes et non les autres, les eirconstan- , s seules devraient l'aire reconnaître s il a donne ■ai choses non sauvées tous les soins auxquels il tenu. , . .. .
43 Lo dépôt d it être restitué au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aman fixé un délai pour la restitution, a moins qu'il n'existe entreles mains du dépositaire une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée (G. civ. 1944 V.tn/'.l n. 71 et 71 bis.
— Cependant, si la restitution était demandée avant l'eipiration du délai lixéparlaeonven- UOD , les tribunaux pourraient avoir égard aux motifs de l'absence d'un dépositaire qui ne s'attendanl pas a une demande prématurée, ne serait
ir ies lieux au moment où la demande de restitution lui est adressée. (Pardessus, n. 502.)
— L'obligation de restituer le dépôt recevrait pareiUemenl une modification si la convention relative au dépôt avait été mêlée de quelqu'autre contrat intéressant, soit le dépositaire, lôit des tiers dont les droits de lui légalement connus deviendraient en quelque sorte une opposition entre ses mains. ( Ibid.)
46. — Le dépositaire ne peut opposer de compensation au déposant qui demande la restitution du dépôt. 'G. civ. 1293.)— Y.inf.n. 9t.
i7.— En règle générale le dépositaire doit rendre lui-même le dépôt : et s'il l'a déposé entre les m uns d'un tiers, il ne peut, en cédant son action ( mire ce tiers, dégager sa responsabilité personiioins de motifs dont la validité serait appré< iéepar les tribunaux. (Pardessus, n. 503.) — V. i/if.,n.98.
f —Ce principe reçoit cependant une exception a-sez fréquente lorsque le dépôt a été fait
— à la personne qu'a l'établissement; par exemple, si un dépôl a été fait à une maison dont
rations consistent à recevoir des dépôts, à une maison de consignation où d'entrepôt, c'est ; d qui est tenue de restituer que le
propriétaire de l'établissement, de telle sorte que dernier cède l'établissement à une autre i seur se trouveobligé à iaplace
^ii j : ur.
positaire vient à mourir, ses hé-
I tenus de restituer le dépôt, chacun
orlion ; si néanmoins un seul
de la chose déposée, il peut
urletout.(Duranton,t. 18,n.62.)
ne doit rendre identiquement
I reçue. (C. civ. 1932), quand même
re ki -•• fongible, comme une somme
h - '-pores ont été marquées
«f'iu i distingue des autres de même
natm . Pardessus, n. 492 et 505.)— V.
même décider dans tous les cas
q li, ayant reçu en dépôt une
1 H-t-d'un millésime, rendrait
1 • d'un autre millésime, serait pré-
»ur" ' usage du dépôt et devrait être en
PÉPOT»
conséquence condamné à en payer l'intérêt. (Ç civ., 1932; Pardessus, n. 505.)
Du reste cette solution, conforme aux principes rigoureux du droit, n'est guère admise dans l'usage.
52.— Lorsque l'identité de la chose déposée ne résulte pas d'états, de bordereaux ou de toute autre preuve admise en matière commerciale, le dépositaire doit en être cru sur serment en ce qui touche la consistance du dépôt. (Par* dessus, ibid.)
53.— Dans le cas où il n'y aurait aucun document certain pour reconnaître la valeur des objets déposés, les juges pourraient se décider d'après les circonstances, et même déférer le serment au déposant. (Pardessus, n 504.)
54. — Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant. (C. civ. 1933.)
55.— Mais le dépositaire qui n'a pas fait constaterl'état des choses au moment de la réception, est présumé les avoir reçues en bon état , et il ne peut mettre à la charge du déposant que les déchets et détériorations postérieurs à la réception, dont le calcul et la fixation doivent être faits suivant les usages, la nature des choses déposées, les saisons et autres circonstances. (Pardessus, n.506.)
56. — Si c'est la force majeure ou tout autre événement dont il n'est pas responsable, qui met le dépositaire dans l'impossibilité de restituer le dépôt , il n'est tenu à rendre que ce qui peut lui être resté de la chose, ou le prix qu'il pourrai^ en avoir touché. (G. civ. 1934.)
57.— Lorsque par suite d'un fait dont il est responsable, le dépositaire se trouve dans l'impossibilité de rendre la chose, il doit en payer le prix suivant la valeur au jour de la restitution, et de plus des dommages-intérêts. (Pardessus, n. 504; Aublet de Maubuy,du Dépôt, p. 33.)
58.— Si le contrat de dépôt désigne le lieu 4ans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y apporter la chose déposée ; s'il y a des frais de transport ils sont à la charge du déposant. (C. civ., 1942.)
59. -Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution , elle doit être faite dans le lieu même du dépôt (G. civ., 1943), quand même la chose ne s'y trouverait pas à l'époque où elle doit être restituée. (Pardessus, n. 507.)
60. -Par ces mots : dans le lieu mèmedu dépôt, on dnit entendre selon Pothier,n. 57, et Duranton,n.67, lelieu où l'objet se trouve actuellement déposé. — Suivant Aublet de Maubuy, du Dépôt, p. 45, et Delvincourt, t. 3, p. 662, le lieu ou le contrat s'est formé. — D'après M. Pardessus, ubi sup., on doit entendre par ces mots, le lieu où le dépôt a été effectué , et c'est l'opinion que nous partageons.
61.— Néanmoins il faut admettre que sila chose déposée se trouve dans un autre lieu que celui dans lequel le dépôt a été effectué , et cela par un fait dont le dépositaire n'est pas responsable , il n'est tenu de restituer la chose qu'au lieu où elle se trouve. (Pardessus, n. 507.)
62.— Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée , ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait , ou à celui qui a été indiqué, pour le recevoir. (G. civ. 1937.) — V. inf'.f n. 93 et suiv.
63.— Le déposante qui la restitution doit être faite, est celui par l'ordre et pour le compte duquel le dépôt a été fait.
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6*.~En cas de mort natnreïle on cm»e do B J personne qui a fait le dépôt , la chose dépotée ne peut être rendu»; qu'a son héritier.— S'il > a plusieurs héritiers elle doit être rendue a chacun d'eux pour leur part et portion. — Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent i corder entre eux pour demander ou pour recevoir la chose (C. civ. 1939.)
65.— A cet égard, la chose quoique divisible naturellement, peut ne pas l'être quant au dépôt: ainsi des choses divisibles renfermées dans un coffre fermé a clef, ou dans une enveloppe cachetée , par exemple, de l'argent dans un sac, formeraient un dépôt indivisible.
66. — Lorsque la personne a qui appartient le dépôt est tombée sous la puissance d'un administrateur légitime, par exemple, si une femme s'est mariée après avoir fait un dépôt, ou si étant commerçante elle a cessé d'être autorisée par son mari, si l'héritier du déposant est mineur; si le déposant a fait faillite, le dépôt ne peut être rendu qu'au mari, au tuteur ou aux syndics. (C. civ. 19i0.)