‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 344 sur 1162 · Réciproquement, si le dépôt avait été fait · texte numérisé non relu

Réciproquement, si le dépôt avait été fait

{wrunmari, un tuteur, ou les syndics d'une aillite, la femme devenue veuve, le mineur v»'nu majeur, le failli rentré dans l'administration de ses biens, auraient seuls le droit de demander la restitution et de recevoir les objets dép <C civ. 1941.)

68. — Lorsque des marchandises sont mises en dépôt pour être remises a une tierce personne, par exemple, à un destinataire, le dépositaire doit les remettre à ce dernier dont il reçoit valable décharge.

69. — Le dépôt peut être également remis au yoiturier qui doit transporter les marchandises à leur destination définitive. Dans ce cas le dépositaire est déchargé par la mention de la remise sur le registre du voiturier. (Pardessus, n. 510.)

70. — Mais si le déposant, après avoir autorisé Je dépositaire a remettre le dépôt au destinataire ou a le lui expédier, venait à changer d'avis, le dépositaire devrait refuser la remise qui lui serait demandée par le destinataire, et ne serait pag libéré par la décharge que lui donnerait ce dernier; à moins toutefois que le destinataire ne lût porteur d'une facture ou d'un connaissement a son ordre, ou d'un titre du même retire dont la propriété lui aurait été transmise par un transfert ou endossement régulier: celle Inclure ou ee connaissement seraient alors ées titres de propriété qui autoriseraient le destinataire à exiger la restitution du dépôt, et le dépositaire a effectuer cette restitution, (ibid.) — Dans le ias où le titre n'aurait été transmis que par un endossement en blanc, il faut appliquer ce que nous irons dit au mot Endossement, n. ":> et ni?.

71. — lin aéaéial, le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée Cod. civ. 19;tR); sauf cependant le cas d'une opposition ou saisie-arrêt laite entre ses mains de la part d'un tiers qui R prétend lui-même propriétaire. (C. civ. 19U.)— T. s>iv., B.tt.

71 bis. — Si l'opposition M la saisie-arrêt porte généralement sur tout ce qui peut être dû a Pop» posant par le déposant, le dépositaire ne pet libérer qu'après le jugement qui prononce sur la validité de la saisie ou opposition et en conformité de ce jugement.— V. in/., n. 90.

IS.— Lorsque dans le cas d'une saisie- net OU opposition, le dépositaire mit se décharger de la responsabilité que fait peser nur lui la tarde des

DEPOT

objets déposés, il peut, si le dépôt consiste en argent, le déposer a la caisse des dépôts et coi gnaiiuns : s'il consiste en marchandises, il peut r au tribunal pour faire nommer un gardien. (PuraqtOOi ubi sup.,n.b~.)

T.).— Si le dépositaire découvre que la cho*e déposée appartient a une personne qui en a été dépouillée par vol, ou qui l'a perdue, il peut avertir le véritable propriétaire en lui annonçant le dépôt, et en lui offrant de lui remettre la chose après qu'il l'aura faitordonncri-oiitradictniremcut le déposant. (C civ. 193s). Cette régie peut reeereàr une application fréquente au «as de faillite, quand le failli a détourné des marchant suit ;iu préjudice «les véritables propriétaires, i U au préjudice de sescréanciers. (Pardessus. n. 511.)

11. — On a même été jusqu'à penser que dans ;e u le dépositaire vient a découvrir le véritable propriétaire de la chose déposée, il est tenu à des dommages-intérêts envers lui, s'il ne lui donne pas cod laisaanee du dépôt qui lui a été fait. (Duranlon, n. 58.)

75,— Lors delà restitution du dépôt, c'est au déposant à prendre tous les soins nécessaires pour l'enlèvement des objets déposés. (Pardessus, n. $08.) — Néanmoins, le dépositaire n'est pas moins tenu «l'apportera l'expédition, au t bai ment et au départ des objets le même soin qu'il a <iù donner à leur arrivée. [Ibid.)

76. — Il est passible des fautes commises et des pertes arrivées pendant qu'on sort les martnan- «iisesde ses magasins et qu'on les char-'e. {Ibid.)

77.— Il doit veiller encore a ce que le voiturier qui effectue le transport soit muni de toutes les pièo lires, selon la qualité des marchan-

dises , pour que le voyage n'éprouve aucun obstacle. (Ibid.)

78. — Toutes les obligations du dépositaire cessent , s'il vient à découvrir et a prouver qu'il est iui-méme propriétaire de la cho.se déposée. (C. « iv. 1946.)

JURISPRUDENCE

79. — On doit considérer comme un dépôt la remise d'clfets sur le tnsor, faite à un individu, pour les remettre au propriétaire, soit en nature, soit convertis en argent ou en marchandises... surtout si, par une lettre particulière, '<■' propriétaire des effets a écrit au dépositaire de ne 6e dessaisir de la somme cK posée qu'entre ses mains ou celles de son fonde de pouvoir. — fcn conséquence, la dépréciation que peuv< ni (prouver !<s effets iloit être supportée pu le propru laire , et no» par le dépositaire. — Celtli-CI n est tenu qu'à remettre les effets. t^Cotle

If», IM8.)

• —Cour de Cayenne.— %A

80. — l-eili posii.urcd'unctraite, fùt-il un notaire, n '. si |i is r, sp.nis.iUle de U perle arrivée par défaut liligence l.ule peur le f« rouvreinent ; alors .surtout que l.i traite n'avait pas t te ; - 'n ordre. — Il n'est tenu que delà restitution de la traite, telle qu'il l'avait reçue.

.;.— ". déc. îsj».— C. Rej.— Bordeaux.— S-Y.26. 1.290.— n. t». :'i..i.- 82.— -la remise de mari Innilisrs dans les mains d'une personne qui, annonçant vouloir en acheter, demande qu'on les lui confie pour les montrer à un ti< rs, constitue un dépôt et non une vente conditionnelle. Si donc relie personne d< tourne les marcliandisesqui lui ont été ainsi confiées, elle se rend • 1». . J ■• riolaliou iî« dépôt déni le sens île l'.irt. 408 du < Iode pénal.

Lailh.ilcar. — 1$ juin 1£ÔJ.— Cass. — rau.— S-V. 35. t. ■< .

26S DÉPÔT

S3— La tradition manuelle n'est pas une condition MMBtielk de la remise à titre de dépôt exigée pir l'art. 408, C. pétt., pour constituer le délit d'a- [c confiance par détournement frauduleux; , le porteur d*nn billet qui en est resté dépojitaire, après en avoir louché le montant, commet le iKlit d'abus de confiance, s'il dispose de ce billet au profit d'un tiers.

Gargam.— 4 août 1836.— Cass.— S-V.37.1. 450— D.P.

-, — Lorsque, pour obtenir la restitution d'un dépit , le dépotant ■ agi par voie civile, il ne peut plus ultérieurement agir par voie correctionnelle, pour violation de dépôt... alors qu'aucun fait nouveau n'e>t mu •venu depuis l'action civile. Leraonni.T.— Il fév. 1S32.— C. Rej.— S-V. 82.1.666.

Su. — Mais le dépositaire, déchargé del'action crimin< lie dirigée contre lui pour prétendue violation île ikpùt , peut être poursuivi civilement à raison »le ce même dépôt , quand l'action civile a été réservée au déposant par le jugement criminel d'acquittement.

Pcrlrand.— 26 oct. 1806.— C. Rej.— Paris.— S-V. 6.1.

86. — La violation prétendue d'un dépôt ne peut èlre la matière de deux procès criminels successifs contre le même individu, encore que le mode de violation du dépôt al légué dans la deuxième plainte, diffère du mode allégué dans la première. Pertrand. — lOmess. an 12.— Cass.— Paris.— S-Y. 4.1.

87. — L'action en restitution d'un dépôt non contesté, est valablement intentée devant les tribunaux correctionnels, lorsque le demandeur se plaint en même temps que les titres, qui font la matière du dépôt, ont été falsifiés ou altérés par le dépositaire. Bosaet.— 7 therm. an 13.— C. Rej— S-V. 7.2.893.— D.

88. — S'il s'agit d'un dépôt commercial, tellement que le dépôt puisse être prouvé par témoins, l'action correctionnelle est recevable, encore bien que le dépôt ne soit pas prouvé par écrit. Coinon.— 5 août 1822.— Metz.— S-V .25.2.268.— D. A.

JJ.— Duroflé.— 9 janv. 1829.— Rouen.— S-V. 29.2.272. — D. P. 29.2.136.— V. s,,p., n. 34 et suir.

89. — L'action en revendication, accordée par l'art. 2279, C. civ., à celui qui a perdu un meuble ou à qui le meuble a été volé, n'est pas également accordée à celui qui a déposé ce meuble dans les mains d'une personne qui le vend par abus du dépôt.

Baiili.— 5it. 1813.— Paris.— S-V. 14.2.306.— D. A.l.

90- — L'art. 1944, qui autorise le dépositaire à retenir la chose déposée, s'il existe une saisie-arrêt entre s«s mains, reçoit exception au cas d'une saisiearrêt générale sur tout ce qu'il peut devoir au déposant , si à eette époque le dépositaire se trouve, a un autre titre, débiteur envers le déposant de ■oauaef excédant les causes de la saisie. En un tel £■ , le dépositaire ne peut refuser la restitution du sous prétexte qu'on ne lui rapporte pas main- If la saisie-arrêt.

T». Tas.— <e feT. 1835.— C. Rej.— S-V. 35.1. 872.— D.

-1.1H2.V. „.P. n. 71 bu.

91.— Si un dépositaire est en même temps créaneierdu déposât, et qu'il fasse cession de sa créance, le eewionnaire M peut pas plus saisir-arrèter lé entra Ici mains du dépositaire, que le dépositaire l.u-mème n'aurait pu former saisie-arrêt entre s*, propret ma.ns.— Ce serait autoriser la com- > matière de dépôt

DÉPÔT

92.— Un agent de change doit être considéré comme dépositaire, relativement au prix de la vente d'effets par lui opérée; en conséquence, il ne peut opposer en compensation, avec ce prix, les sommes qui lui sont dues par celui qui l'a chargé d'effectuer la vente (Code civ., 1293.) Lallier.— 7 mai 1832.— Paris.— S-V. 32.2.552.— D. P.

93. — L'art. 1937, Cod. civ., portant que « le dé- «positaire ne doit restituer la chose déposée qu'à « celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel « le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué «pour le recevoir», n'autorise pas le dépositaire à exiger du déposant de justifier qu'il s'est réservé de le reprendre; il y a pour le déposant, présomption légale, jusqu'à preuve contraire. Rousseau.— 9 mai l«3l.— C. Rej.— Nantes.— S-V .31.

94. — Celui qui a reçu un dépôt dans l'intérêt d'un tiers y ayant droit, avec connaissance de la destination du dépôt et du droit du tiers, s'est tacitement engagé envers le tiers, quoique absent, de même qu'envers le déposant. Il ne peut donc, sans devenir responsable, faire la restitution au déposant, sans le consentement du tiers. — Vainement le dépositaire prétendrait qu'il n'y a eu de convention positive qu'entre Jui et le déposant.

Renard.— 26 août 1813.— C. Rej.— Paris.— S-V. 15.1. 145.— D. A. 5.63.

95. — L'art. 1937, Cod. civ., qui autorise le dépositaire à rendre 1 e dépôt à celui qui a été indiqué pour le recevoir, reçoit exception pour le cas de mort du déposant avant la remise du dépôt : le cas de décîs mettant fin au mandat du déposant, le dépôt ne peut plus être restitué qu'à son héritier, aux termes de l'art. 1939, Cod. civ.

Dupont.— 1er mars 1S26.— Paris.— S-V. 26.2.297.

96. — Le cas de guerre civile légalement constaté, est un événement de force majeure qui peut, selon les circonstances, dispenser le dépositaire de l'obligation de représenter le dépôt , encore que la perte du dépôt ne soit pas autrement justifiée.

Sourdis.— 24 avril 1807. — Poitiers.— S-V. 7.2.655.— D. A. 5. 62.

97. — ta solidarité peut être prononcée contre plusieurs parties condamnées à la restitution d'une somme déposée entre leurs mains, lorsque ces parties ont défendu en nom collectif, et se sont, dans tout le cours du procès, regardées comme obligées solidairement. (C. civ. 1202.)

Adelée et Dubuat.— 12 mars 1827.— Caen.— S-V. 28.2.

98. — Lorsque le dépôt est passé des mains du dépositaire dans celles d'un tiers qui s'en prétendrai à tort propriétaire, il conserve son caractère, et doit être rendu en nature au déposant ou au propriétaire de la chose déposée.

Worms.— 5 therm. an 5.— Cass.— S-V. 20.1.484.— D. A. 5.50.

S 3. — Obligations du déposant.

NOTIONS GÉNÉRALES

99.— Le dépôt commercial étant ordinairement, comme nous l'avons dit plus haut, n. 2, un contrat intéressé, le déposant est tenu de payer au dépositaire, une rétribution dont le montant est déterminé par la convention et le plus souvent par l'usage.

100.— Cette rétribution doit être telle qu'elle indemnise le dépositaire , non-seulement de ses peines et soins personnels, du loyer de ses magasins, des risques auxquels sa responsabilité a été exposée, mais encore du travail des chargeurs, préposés et autres personnes qu'il a employées à la décharge ou à la garde des marchandises.

DEPOT

01.— Le déposant est également tenu de rembourser au dépositaire les dépense* quil a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. (C. civ. 1947.)

102.— Lors donc que le dépositaire a laissé périr sa chose pour sauver le dépôt , il a le droit de répéter une indemnité contre le déposant. (Pothicr, n. 29 ; Delvincourt, t 2, p. 202.)— Il eu est de même lorsque les choses déposées ont occasionné la perte ou détérioration de choses appartenant au dépositaire, sans qu'il y ait a lui imputer ni faute ni imprudence.

5 4. — Du dépôt irrégulier.

NOTIONS GÉNÉRALES

103.— Outre le dépôt volontaire dont il a été parlé jusqu'ici, etquel'on peut appeler régulier, il y a une autre sorte de dépôt volontaire auquel on donne le nom de dépôt irrégulier, parce qu'il n'impose pasaudépositairel'obligation rigoureuse de restituer identiquement la chose déposée.

10i.— Dans cette espècede dépôt, ilestentendu que le dépositaire a le droit (à la différence de ce qui a lieu dans le dépôt ordinaire ou régulier) de se servir des choses qui lui sont confiées, et même, si elles sont foniiibles, de les consommer, à la seule charge de rendre des objets de même espèce, nature, qualité et quantité.

105. — Le dépôt irrégulier a de grandes analogies avec le prêt. (V. ce mot.) Il j a cependant cette différence essentielle, que le prêteur ne peut en général redemander la chose prêtée qu au terme fixé (C. civ. 1899 et 1900;; tandis que d;ins le dépôt irrégulier, le déposant peut toujours, et quand bon lui semble, demander la restitution de la chose déposée. (^Pardessus, n. 514.) — V. inf., n. 110.

106. — Lorsqueles espèces monn nées mises en dépôtne sont pas marquées de manière a ce qu'on puisse en reconnaître l'identité, le dépôt est irrégulier ; alors il est entendu que le dépositaire peut s'en servir à charge de rendre la même somme en même monnaie, (lbid.) — \.sup., n. 11.

107.— L'opération par laquelle la Banque de France et les autres banques a billets reçoivent du numéraire en échange duquel elles remettent des billets au porteur et payables a vue, a pour base un dépôt irrégulier : il n'j a pas dans ce cas obligation de restitution identique. ^Pardessus, n. 30 et 514.)

108.— C'est encore par suite d'un dépôt irrégulicr qu'un mandataire reçoit la somme que son commettant l'a chargé de recouvrer et <ju il est autorisé a lui rendre celte somme en monnaie équivalente a celle qu'il a reçue. (Pardessus, n 514.

109. — Sur le cas où la somme reçue par un mandataire, à litre de dépôt irrégulier, consisterait en une monnaie qui , depuis qu'elle est entre les mains du mandataire, aurait subi une variation dans sa valeur, V. Commissionnaire, n. 107.

JURISPRUDENCE

10. — La clause par laquelle il est stipulé que le dépositaire de sommes d'argent ne sera point iniu

de rendre les mêmes et identique! pi< tes de monnaie qu'il a reçues, mais seulement une pareille somme, et qu'il ne sera d'ailleurs tenu île la rendre que dam le terme d'un an, est essentiellement destructive du contrat de dépôt, et offre le caractère d'un prêt d'argent. — En conséquence, le retard ou le refus de payer de la part du débiteur, ne peul constituer une violation de dépôt.

DEPOT

Rabel.— 20 avril I810.-Ca*j.— S-V. 11.1.05. — D. A. 5.51.— V. tup. n. 31 et suiv.

S 5. Du dépôt nécessaire.

ROTIONS GÉNÉRALES.

111.— Le dépôt nécessaire est celui qui est fait dans de telles circonstances, que le déposant n'a pas le choix du dépositaire, ou que lors même qu'il peut choisir entre plusieurs dépositaires, le besoin d'en prendre un est si impérieux qu'on peut le comparer a une sorte de nécessité.

112.— Tel est le dépôt qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou tout autre événement imprévu. (C. civ., 19J.9.)

113. — Tel est encore le dépôt des effets d'un voyageurdans l'auberge ou hôtellerie dans l.iquelle il est logé. (C. civ., 1952.) — V. sur ce point, Aubergistc, n. 7 , et suiv., 17 et suiv. — Y. au-i inf., n. 118 et suiv.

114.— Les voituriers sont aussi des dépositaires nécessaires, relativement aux objets qu'ils transportent. — Sur leurs obligations , Y. l'art. Voiturier.

115. — La remise aux agents de change des inscriptions sur le grand-livre et autres titres dont seuls ils peuvent opérer le transfert, est encore un dépôt nécessaire. (Pardessus, n. 51G.)— V. Agent de Change.

115 bis. — La preuve du dépôt nécessaire, même alors qu'il n'aurait pas eu lieu entre commerçans, ou pour fait de commerce ( V. sup., n. 4), peut toujours être faite par témoins, quelle que soit la valeur du dépôt. (G. civ. 1950.)— V. inf., n. 118 et suiv.

116. — Le dépositaire nécessaire est d'ailleurs soumis, quant a la garde et a la restitution de l'objet déposé , aux mêmes obligations que s'il s'agissait d'un dépôt volontaire. V. suprà , $ 2.

117.— Les obligations du déposant sont aussi les mêmes , soit qu'il s'agisse d'un dépôt né saire, soit qu'il s'agisse d'un dépôt volontaire.

— V. suprà, S 3.

118. — Le dépôt d'une somme d'argent entre les mains d'un hôtelier, par le mandataire d'une personne qui, par elle ou son voiturier, logeait dans l'hôtellerie, pour être (cette somme) remise au proprietaireou voiturier, constitue un dépôt nécessaire.

— La réalité d'un tel dépôt, s'il n'élit ni avoué, ni prouvé par écrit, pourrait donc être établie au moyen de la preuve testimoniale, ou de présomptions cqui\a!eiites. (C. civ. 1925, 1952.)

R-nault.— 6 avril 1*2'>.— Paris.— S-V. 29.2.154. — D.

S-V. 21.1. P. ZSv2.ll ■• 119. — Les baigneun publics sont-ils. comme les eubergisti i • t lea hôteliers, dépositaires aéeeaaairea

.)< m .fûts apportai chez eux par les personnes qui vont s y baigner?— Bét. «ff- pur le jugement attaqué. — Toujours est-il qu'ils peuvent être du I

responsable! de la perte île ces effets.

La veuve Avma. — i juill. 1814.— C Rej.— Cabors.— — D. A. 5 71.

1 .0. — La preuve testimoniale n'est pas admissible à l'égard d'un dépôt d'effet! OU marchandises par un voiturier dans faoberge ou il lo^e, pour les dits . f- K k être gardes et reiutus a un tiers après le départ duvoiturier. Un tel dépôt n'est qu'un dépôt volontaire, qui n'engage pas la responsabilité de l'aubergiste dans le sens des art. 1953 et I civ.

Baille.— lOjaiiv 1832.— C. Rc— sS-V. 32.I.1M.— D.

121. — L'aven de celui qui reconnaît qu'un dépit volontaire a etc fait entre ses mains, mais qui de-

HéaMairél «ne i »-><< t«".

1 -Ju^i newunoint que 1 aveu peut être ui- ,i< s rails lonlrailicloires.

„ i.-ti avril lS-J.-l>ur.s.-S-Y. 29.2.154.— D. >j.

I)ESS1\S. — Y. Contrefaçon —Propriété iTTER\n.r. et Ai;ri>riQiE.

DOl'.wrs.— V. AcqI i t-a-caltion. — Entrent.—TpANSir.—1'A^ A\AM.

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