‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 38 sur 1162 · AFFICHE · texte numérisé non relu

AFFICHE

dos obligations civiles, dans le cas où l'aclc est écrit d'une main étrangère.

Guimnl — 20 janv. 1835.— Montpellier— S-V. 35.2.336. — 1> 35 2 116 —V LeW e de change, $ 2.

30. — L'acte souscrit par une femme non marchande publique, pour garantie d'une lettre de change, doit, à peine de nullité, être, revêtu d'un bon ou approuvé de sa part, si le corps de l'acte D*esl pas écrit de sa main.

N.o.ltM— 20 mars 1830.— l'avis— S-V. 31.2.174.

ACTEUR.— V. Acte he commerce, n. 21 , 50

et suiv., 107.

ACTION. — C'est le droit de poursuivre en justice ce qui uous est dû, ou ce qui nous appartient. — On distingue deux espèces principales d'actions : l'action personnelle et l'action réelle. Par la première, on poursuit sur les biens ou la personne du débiteur, l'exécution des engagemens qu'il a pris envers le créancier (jus ad rem). — Parla seconde, on poursuit la chose même (meuble ou immeuble) qui nous appartient, ou le paiement de l'obligation à laquelle cette chose se trouve particulièrement affectée (jus m re),

ACTION D'AVARIE.— V. Assurances maritimes, et AVARIES.

ACTION EN REVENDICATION V.Fail-

UTB, § 21.

ACTION REDHIBITOIRE.— V. Vice red-

1HBITOIRE.

ACTION RÉSOLUTOIRE.— V. Vente, $ 7.

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