ACTE SOIS SEIXfi PRIVÉ
20.— Lorsque l'écriture ou la signature de l'acte ont été n connues ou vériliéos,aucunes preuves par témoins ou présomptions ne sont admissibles contre son contenu, à moins d'un commencement de preuve par écrit. V. Preuve testimoniale et Pré' somption. — La règle s'applique en matière commerciale comme en matière civile.
JUniSPIllDENCE.
21. —L'art. 1328, C. civ., d'après lequel les actes sous seing prive n'ont de date certaine à l'égard des tiers, que dans certaines circonstances qu'il détermine, n'est pas rigoureusement applicable en mati- re de commerce. Ainsi, la sincérité de la date d'un acte de commerce fait sous seing privé, peut Être établie à l'aide de simples présomptions et des pièces, faits et circonstances de la cause. (O. civ., 1341.) llédii..— 17 ju.ll.1837.— C. Rej.--l'aris.— S-V. 37.1.1022. — D. P. 37.1.420.
22. — Est valable sans bon ou approuvé, une re ■ connaissance de fournitures.
De Chuiseul — 17 n<.v.l82u.— C.P.ej — Paris.— S-V. 21. 1 248.— D. A. 10.132.
22 bis. — Une obligation solidaire, même par forme de billet à ordre ou endossement, souscrite par une femme qui n'est pas marchande publique, doit être revêtue d'un bon ou approuvé.
Tricheur— 9 mars 1818 .— Nancy — S-V. 18.2.274 — D A. 2.39G
23. — L'approbation en toutes lettres de la part d'une femme, n'est pas nécessaire dans un billet qu'elle souscrit solidairement avec son mari. — En tout cas, il n'y a pas nullité si la légitimité de la créance est reconnue.
Clililliut — 29 inai 1813 —Paris — S-V. M 2 78.— I>. A. 10.095.
24. — Le cautionnement souscrit par une femme non marchande publique, sur un billet à ordre souscrit par son mari, doit à peine de nullité être revêtu d'une approbation portant en toute lettre la somme ou la chose due.
Parmentier — 18 fév. 1822. — C.iss —Ile Bourbon.— S-V. 22 1 318— n. A. 2.397.
25. — Par cela seul qu'une femme n'est pas marchande publique, tous effets de commerce souscrits par elle ne peuvent être considérés que comme simples promesses. — Si donc un simple billet à ordre souscrit par une femme non marchande, n'est pas fait de son écriture, il doit y être supplée par un bon ou approuvé en toutes lettres, au\ termes de l'art. 1326, Cod. civ. : un bon ou approuvé en chiffres ne suffirait pas. — Peu importe, d'ailleurs, que la femme n'excipe point de fraude et de mauvaise foi.
Griffon d«» Banne — 2C mai 1823. — Cass. — Gournay.— S-V. 211.122— I). A. 10.701.
26. — Id. ... Encore que le billet ait été souscrit par la femme conjointement avec son mari.
PIndt .— G ruai 1816.— Cass— Douai —S-V. 16.1.227.—
Id — Bertrand— 16 mai 1SI2— Paris— S-V. 12 2.318 —
27. — ... Peu importe qu'il soit constant que la femme ait connu l'engagement qu'elle prenait, et qu'il n'y ait pas eu fraude.
Bardou— 8 août 1815 —Cass —Paris. — S-V. 16. 1 97 —
28. — Jugé en sens contraire sur ce dernier point. Vinct.— 21 fév. 1815.— Paris— S-V. 16.2.103— 1> A. 10.698.
29.— Les lettres de change (même celles souscrites par un non-négociant), ne sont pas soumises, pour leur validité, à la nécessité du bon ou aporouvede la main du souscripteur, prescrit à l'égard