‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 388 sur 1162 · M.. .Et contraignable par corps · texte numérisé non relu

M.. .Et contraignable par corps

Laffitte.— 20 déc. 1S07.— Paris.— S-V. 7.2.927.— V. Acte de com. n. 2S et 6lj Commet çai<t n. 57, et coïttraitât par coips n. '■','.).

S •« — Des rentes ou effets publics non transférables, on qui ne le sont qu'avec certaines ^trmaiitét particulières.

MITIONS f-KNÉRALES.

M.— Bien qu'en principe général les rentes

soient i ssentiellement aliénables et

blés, il > a cependant des cas où la

option: c'est lorsqu'il s'agit de

;i un majorât (Décr. du Ie"- mars

*}>■, n. 10 ; ou de rentes rachetées

imortissement. (L. 28 avril 1816,

tit. io; Ord. du 22 mai suivant.)— V. Amoriis-

umcnl , u. 2.

EFFETS PUBLICS

60.— Il y a des rentes qui ne peuvent être transférées que sous certaines conditions , c'està-dire en remplissant certaines formalités particulières : ce sont les rentes appartenant à des mineurs, à des femmes, à des interdits, à des individus pourvus d'un conseil judiciaire, a des successions vacantes ou bénéficiaires.

61.— Les mineurs émancipés , même avec l'assistance de leur curateur, les héritiers bénéficiaires et les curateurs des successions vacantes ne peuvent transférer des inscriptions de rentes au-dessus de 50 francs, s'ils n'y sont autorisés , les premiers par le conseil de famille , les seconds par jugement du tribunal civil. Quand les inscriptions sont au-dessous de 50 francs, les mineurs émancipés peuvent les transférer avec la simple assistance de leur curateur; et les héritiers bénéficiaires et curateurs aux successions vacantes le peuvent également, sansrecou rir à l'autorisation de la justice. (L. du 2i mars 1806, art. 1, 2 et 3; Décis. minist. du 26 juin 1806; Avis du Conseil d'Etat des 15 sept, et 17 nov- 1817.)— V. Agent de change , n. 84.

62.— Les femmes mariées sous le régime dotal ne peuvent pas aliéner, même avec l'autorisation de leur mari , les inscriptions de rente audessous ou au-dessus de 50 francs, a moins que le mari n'offre un remploi en immeubles; du moins , telle doit être la conséquence de la jurisprudence qui a établi que la dot mobilière de la femme est inaliénable. (V. notre liée, gén., tom. 37, 1.97.) — Quant aux femmes qui ne sont pas mariées sous le régime dotal , si elles sont en communauté, elles peuvent aliéner leurs rentes, quelle qu'en soit la valeur, avec l'autorisation de leurs maris ; si elles sont séparées de biens , elles peuvent les aliéner sans autorisation. (Mollot, n. 219 et 220.)

63. — Les étrangers possédant en France des inscriptions de rentes peuvent en disposer, d'après les lois de leur pays. (Avis du comité des finances du 31 déc. 1819; Mollot, n.221-, Favard, v° Dette publique, sect. 3, S 10.)

JURISPRUDENCE

64. — Le notaire qui délivre un certificat de propriété d'une rente sur l'Etat à un individu pourvu d'un conseil judiciaire, n'est pas obligé de mentionner cette circonstance dans son certificat; son silence à cet égard ne peut le rendre responsable de l'aliénation de la rente consentie en vertu du certificat de propriété, sans l'assistance du conseil judiciaire.

Vendermarcq.— 8 août 1827.— Cass.— Paris.— S-V.27. 1.425.— D. P. 27.1.455.

65. — L'individu soumis à un conseil judiciaire, et qui , après avoir fourni les pièces et attestations exigées par la loi , a l'ait opérer au trésor le transfert sur la tête d'un tiers, d'une rente sur l'Etat lui appartenant , ne peut plus réclamer cette rente du trésor, sous prétexte qu'il était incapable à l'époque du transfert, si son incapacité ne résultait pas des pièces et attestations fournies.

Même arrêt que ci-dessus.

§5. — Oppositions au transfert des rentes sur l'Etat et aupaiement des arrérages.

NOTIONS GÉNÉRALES

66.— Les lois du 8 nivôse an 6 (art. 4), et 22 floréal an 7 (art. 7) ont prohibé toute opposition au transfort des inscriptions de rentes perpétuelles composant la dette consolidée. Il n'est

EFFETS PLBL1CS.

que deux cas, dans le système de ces lois, où 1 opposition «oit reçue : lorsqu'elle est faite par le propriétaire cTune inscription roléeou perdue, et lorsqu'elle est pratiquée par F agent do trésor

sur une rente appartenant s un comptable reliquataire , et dont le compte n'a pa> été apuré. (Avis du Conseil d'Etat du 11 novembre 1817; Favard de Langlade, v° Dette publique, sect. 5, § 2.) On peut y ajouter le cas ou un transfert serait fait par un incapable. — V. sup. , n° 60. (Mollot, n. 226.)

«17.— Cette opposition doit se faire par un simple acte extra judiciaire dans les cinq jours de rigueur pour la consommation de la négociation; elle doit être signifiée au trésor ( bureau des transferts ) sans qu'il soit besoin de donner copie , ni d'obtenir une permission du juse. — Il ne suffirait pas d'une simple lettre circulaire adressée aux aizens de change et faisant connaître la cause de l'opposition.

68. — Aucune opposition n'est reçue au trésor contre celui qui est encore titulaire d'une rente dont il vient de consentir le transfert, lorsque ce consentement est attesté par sa signature apposée au bas de la déclaration dont il a été parlé suprà, n. 33. — L'acquéreur, aussitôt qu'il lui a été délivré un bulletin attestant ce consentement, peut donc payer le prix de l'inscription sans crainte de contestation sur la validité de son paiement. (Arrêté du 27 prair. an 10, art. 15 ; Décret du 13 therm. an 13, art. 1er; Vincens, t. 1, p. 607.)

69. — Il n'est jamais admis d'opposition au paiement des arrérages des rentes sur l'Etat (LL. des 8 nivôse an 6 et 28flor. an 7 ; A-vis du Conseil, du 17 therm. an 10, et du comité de législation et des finances du 11 nov. 1817 ;) sauf les cas ou il pourrait être formé opposition au transfert.— Il suit de la qu'un créancier ne peut jamais faire saisir-arrêter les arrérages dus a son débiteur, même en vertu d'un jugement. (Mollot , n. 230.) — V au surplus sup., 52, les notices de Jurisprudence.

S 6. — Effets publics de la seconde classe. — Mode de transmission.

NOTIONS GÉNÉRALES

70. — Comme nous l'avons dit suprà , n. 3, les efTets publics de la seconde classe, sont des titres d'obligation émis par des villes ou Art compagnies, sous l'autorisation du gouvernement .— On y ajoute les fonds publics étrangers.

Les effets publics de cette classe , donl la négociation s'opère le plus fréquemment a la Boun . sont les rentes de la Mlle de Paris, les actions de la Banque de France , des canaux , des compagnies d'assurance, des chemins de 1er, des ponts, des salines, etc.

7t.— Nous ne saurions entrer ici dans le détail de tous les effets publics de cette seconde classe, et des règles qui leur sont propres, règles variant suivant les >tatuts des compagnies et les ordonnances d'autorisation. Nous nous contenterons de faire observer, qu'en général,

les actions au porteur ou a ordre sont soumises

au même mode de transmission que les bons

ro\au\. Telles sont les Inscriptions de rentes sur la ville de Paris.— Pour les actions de la Banque de France, V. l'article Banque de Fran

71.— Quant aui fonds étrangers, un» ordonnance royale du li nov. 1823 a autorise leur cote authentique a la Bourse géant en ce point a un an cl du

LXAliGISSEMENT.

d'août 1785. — Tel- wnl l'emprunt d'F^papne, dit royal ou Guebhard, les rent< - perpétuelles , l'emprunt de- Cortés, les rentes de Nantes, l'emprunt d'Haïti, le- bons mexicains , colombiens, etc. ; les emprunts romain- , belges . hollandais.— Ces fomN sont vendus a la Bourse, dans une forme BBtJogue a la nature du litre qui

les représente.

73.— Il e-t cependant des fonds étrangers qui, par de- raisons politiques ne -ont 1 - a la

Bourse de Paris; ces fonds se vendent <!. m- quelques maisons de banque a mi coui s débatte entre racheteur et le banquier vendeur. I. m -qu'un agent de change esl ebargé d'acheter de ( es fonds pour un de ses clients, il doit recevoir le pouvoir d'acheter au taux le [tins avant. uzeux.

74. — Parmi les fond- non cotés à la lioiirsede Paris, il faut placer les tonds anglais qui y sont rarement l'objet de négociations. Il en è-t de même à la Bourse de Londres pour les fonds français.— Entre les deux pays, les ventes et achats se font par correspondance ou commission, ainsi qu'il vient d'être expliqué au numéro précédent.

ÉLARGISSEMENT. — V. Contrainte par

coups. — Empmso.\neme\t. — Recommv.-ndation.

Indication alphabétique.

Acquiescement, V. nos lier, 2 et»., 6 et s.

17,20, 48. Erreur de personne, 9.

Affiche, 4. Etranger, 49.

Alimens,24ets., 29ets., Exécution provisoire, 46

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