Violation de domicile
Référé, 58, 119 et s. et s., 109 et».
§ 1er. — Formalités préalables à r emprisonnement. — Signification. — Commandement. — Dépôt des pièces au bureau des gardes du commerce.
$ 2. — Oppositions aux poursuites.
$ 3. — Par qui la contrainte par corps peut être mise a exécution. — Pouvoir spécial.
§ 4. — Arrestation. — Recors. — Jour. — Lieu. — Assistance du juge.
S 5- — Référé.
§ 6. — Emprisonnement ou incarcération. — Procèsverbal et arrestation et (ïécrou. — JSotification au débiteur. — Liberté provisoire.
§ 7. — Consignation d'alimens.
S 1er. — Formalités préalables à T emprisonnement.— Signification. — Commandement. —
Dépôt des pièces au bureau des gardes du commerce.
VOTIONS GÉNÉRALES
1.— L'emprisonnement, en matière civile ou commerciale . est le mode d'exécution de la eonv-
Irainte par corps . contre le débiteur qui ne p.iie
- ou en général, contre celui qui n*exéèate
pas les condamnations par corps prononcée! eonv
tre lui. — V. Contrainte par corps.
2.— Cette voie d'exécution ne peut avoir lieu qu'eu vertu de jugement, et qu'un jour après la signification avec commandemenl du jugement qui l'a prononcée, t.. pr., ait. 780.
3.— On a éle\é des doutes sur le point de savoir s'il esl nécessaire que la signification du jugement et le commandemenl aient lieu par un seul et même acte. Aucune disposition de la loi n'exigeant que ces deux actes soient réunis, dans le même contexte , nous pensons qu'il sullit de donner simultanément , quoique par actes séparés, lit signification el le commandement, dépendant il j a sur ce point divergence entre les auteurs. — v. Carré, n. 1619; Favard, /»</> v
Contrainte pai eorps,^ i, n. 1. Y. aussi infrà, n. 23.
i.— -il n'est pas nécessaire que le commandement contienne l'indication de l'heure oà il ni
fait : celle du jour suffit. Cela résulte de ce que l'emprisonnement ne peut être laiteVtmjoesr franc après le commandement, el non 2» heures après. Berriat, p. 630; Cure. n. 1638, Y pendant inf., n. 15. n . aussi n.
5.— I.a Signification est faite par un huissier commis par le Jugement même , ou par le m dent du tribunal de première instance du lu se trouve le débiteur. [C, pi . 780.] — V. infrà,
• et S.
6.— L'huissier commis pour signifier un meut par défaut prononçant la contrainte par corps Cor., 156), ne peut, suis commission
nouvelle, faire la signification et le commandement tendant a l'exécution de cette contrainte. (Coauveau.t. ;. p. 189; Carré, n. 2630; l>elaporte.t. ■>, p. 252. — V. cependant inf.t n. 26 et s. 7.— De ce que, dans le cas ou le jugement ne contient pas commission d'huissier, l'huissier
EMPRISONNEMENT
doit être commis par le président du lieu où se trouve le débiteur, il ne s'ensuit pas que celle commission ne puisse être donnée que par le président du lieu où le débiteur est réellement présent : il suffit qu'elle soit donnée par le président du lieu où le débiteur a si résidence actuelle, l'objet de cotte disposition étant seulement d'empêcher le créancier de taire, par fraude, le commandement a un domicile qu'il saurait n'être plus celui du débiteur. (Goin-Delisle), sur l'art. 2oGt>. C ci\.. n. 13.1— V'. inf., u. ::3 et 34.
8.— Le commandement tendant a contrainte par corps, ne serait pas valablement l'ail à un domicile élu JbùL), i moins que ce domicile élu ne fût en même temps la résidence actuelle du débiteur.
9.— La signification doit contenir élection de iomieile dans la commune où siège le tribunal qui a rendu le jugement , si le créancier n'y demeure pas. (C. procéd. 780.)
10.— Mais» lorsque le jugement qui prononce la contrainte par corps émane d'un tribunal de commerce, qui ne peut connaître de l'exécution de ses jugemens, cette élection de domicile doit être faite dans le lieu de l'arrestation du débiteur, le tribunal civil de ce lieu, étant le seul compétent. (Carré, n. 2633; Delvincourt, t. 2, p. Mi ; Pigeau, t. 2, p. 313.) — V. cependant inf., n. i2.
11.— S'il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, ia contrainte par corps ne peut être mise a exécution qu'après un nouveau commandement par un huissier commis à cet effet. (C. proeéd. 78i.) — Mais dans ce cas, il ne parait pas nécessaire de réitérer la signification du jugement. (Carré, n. 2669; Favard, y° Contrainte par corps, § 4, sur l'art. 784. ) V. inf. n. 38.
12.— A Paris, où l'emprisonnement a lieu par le ministère desgardes du commerce, il faut avant de procéder a la contrainte par corps, que les titres et pièces soient remis au vérificateur attaché au biireim de ces officiers, lequel en donne récépissé. (Uécr. du 14 mars 1808, art. 9.)
13.— Ce véiificateurnepeut,àsontour, remettre ees titres et pièces au garde du commerce, qu 'après avoir vérifié s'il n'est survenu aucun empêchement à la contrainte par corps, en avoir joint les certificats au dossier (Décr. du 14 mars 1808, art. 11), et avoir vérifié et visé chaque pièce. (Ibid., art. 21.)
IL— Toutefois, ces dispositions ne paraissent pas pn-M-rites à peine de nullité (Coin-Delisle, 6ur l'art. 2000, n. 20); leur accomplissement peut même, en certains cas, présenter des inconvéniens et entraîner des retards préjudiciables au créancier. — Y- Gardes du commerce.
Jl'KISPIiLDE.NCE.
15. — L'emprisonnement est nul, si l'expédition du jugement , trec laquelle il a été procédé, n'était point revêtue du sceau du tribunal.
Talon.— 4 fér. 1819.— Rouen.— S-V. 19.2.222.— D. A. 3.7