‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 4 sur 1162 · DES RENVOIS FAITS AUX DIVERS RECUEILS DE JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

DES RENVOIS FAITS AUX DIVERS RECUEILS DE JURISPRUDENCE

S-V. 31. 1 ou 2. 190.— Signifie : Recueil général des lois et des arrêts, par J. B. Sirey, continué depuis 1831, par L. M. Devilleneuve et A. Carette, tom. 31, lre ou 2e partie, pag. 190.

D. A. 6.120.— Signifie : Jurisprudence générale du royaume (Recueil alphabétique, jusqu'à 1824) par Dalloz, tom. 6, pag. 120.

D. P. 30. 1 ou 2. 130.— Signifie : Jurisprudence générale duroyaume (Recueil périodique, depuis 182*) par le même, tom. 30, lre ou 2e paitie, pag. 130.

J. Brux. ou J. Belg.— Signifie: Jurisprudence des Cours de cassation et d'appel de Bruxelles ou de la Belgique, depuis 1814.

J. Mars —Signifie '.Journal de jurisprudence commerciale et maritime du tribunal de commerce de Marseille et de la Cour royale d'Aix, par MM. Girod et Clariond.

Jurisp. comm. de Bord.— Signifie : Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime, conte nant les décisions notables du tribunal de commerce et de la Cour royale de Bordeaux par M. Alfred Laroze.

(Quant au Journal du palais, la date des arrêts suffit pour les retrouver dans ce recueil.)

DU

ABANDON MARITIME ou délaissement.

— C'est l'acte par lequel l'assuré délaisse ou abandonne, en cas de sinistre, la chose assurée à l'assureur, pour obtenir le paiement de l'assurance. — V. Délaissement.

On donne aussi le nom d'Abandon maritime à l'abandon que fait l'armateur, du navire et du fret, pour se décharger de la responsabilité des faits du capitaine. — V. Armateur,

ABANDONNEMENT.— C'est la même chose qu1 Abandon maritime ou Délaissement. — Y. ces mots sup. — On entend aussi par abandonnement, Pacte par lequel un débiteur fait cession de ses biens à ses créanciers. — V. Cession de biens et Faillite,

ABONNEMENT.— 1.— C'est une convention par laquelle deux parties s'engagent Tune envers l'autre à accomplir, d'après des conditions déterminées à l'avance, une série d'actes successifs et réciproques.

2. — Il y a abonnement, lorsqu'un individu s'engage, moyennant un certain prix, à recevoir soit une publication littéraire périodique, soit un journal que l'éditeur, ou le journaliste, s'engage de son côté à lui faire parvenir.

3. — C'est encore par suite d'une convention d'abonnement que , moyennant un prix fixé d'avance, une personne s'engage à fournir pendant un certain temps, soit à titre de vente, soit à titre de location, les choses nécessaires a un usage prévu; par exemple, des livres pour la lecture, des chevaux ou des voitures, des repas a domicile ou dans un restaurant, etc.

4. — Le contrat d'abonnement se règle d'après les conventions des parties et les principes généraux relatifs à l'acte qu'il a pour objet. S'il constitue un louage, on appliqueles principes du louage; t'il constitue une vente, on applique les principes de la vente, — V. ces mots.

Remarquons au surplus que l'abonnement peut, en certains cas, se confondre avec l'entreprise de fournitures, — V. ce mot.

ABONNEMENT en matière de contributions INDIRECTES.

LÉGISLATION

V. Lois tirs 24 avril el 5 mai 1^06 {Faculté JaLonnern ); — 27 avril et 8 dcc. 1 S' 14 (Abonnent. Jet drdiluru); — 28 avril 1810, ait. 77 et suit \Ucl>.(*:u ei Communei);— 25 mars 1817,

art. 113 (f'oltures pii/iliqiiet); — Ord. 3 j'iiû 18l8(f/a/iJ»

percept.); — 17 ocloli. et 12 deo. 1830 (Uebilui.s tt comm.),

21 avril 1832, art 40. (C«M«fi.)

Indication alphabétique.

Boissons, V. nos 1 et suiv.

Brasseurs, 5, 9.

Communes, 1, 4.

Contrib. indir., 1 et s.

Débïtans, 1 et s., 7.

Durée, 2.

Eaux-de-vie, 8.

Exercices, 1 et s.

Frais de perception, 6.

Liqueurs, 8.

Octroi, 6.

Voitures publiques, 6 bit.

NOTIONS CÉNÉRALES.

1. — L'abonnement en matière de contributions indirectes, est la faculté accordée par la loi ù un ou plusieurs redevables de s'affranchir du paiement des droits de détail, au moyen du paiement d'une somme fixe, réglée d'avance avec la régie, pour un temps déterminé.

Cette convention est surtout autorisée à l'égard des débitansde boissons pour leur donner le moyen de s'affranchir du droit de détail par exercice : la régie peut traiter avec chacun d'eux en particulier ou avec les débitans réunis d'une commune.— Ce traité peut encore avoir lieu avec la commune elle-même, lorsqu'elle veut s'affranchir de l'inventaire de ses vins nouveaux et du paiement immédiat du droit sur les vendanges. (LL. 28 avril 1816, art. 77 et suiv.; 17oct. et 12 déc. 1830.)

2. — Le prix de l'abonnement doit être égal au montantprésumédu droit de détail, d'après les perceptions opérées sur la consommation des années précédentes. S'il y a désaccord entre la régie et le débitant sur le prix de l'abonnement, la question est jugée par le préfet, en conseil de préfecture, sa uf recours au conseil d'Etat. — Cet abonnement ne peut Otrefaitpourplusd'unan. (L. 28 av. 1S16, art.77.)

3. — Lorsque des débitans réunis veulent obtenir un abonnement, la demande en doit être formée par les deux tiers au moins des débitans de la commune, et approuvée par le conseil municipal. Le prix de l'abonnement est ensuite réparti entre les différens débitans avec lesquels il a été convenu. (Ibid,)

b.. — Quant aux communes , l'abonnement est fixé dans le mois qui précède la récolte, contradictoirement entre le conseil municipal et la dire* lion des contributions indirectes, d'après la quan* tité sur laquelle les reçoit ans ont payé le droit 1 d'entrée dans uue récolte complète, avec réduction»

•2 ABORDAGE

s'il j a lion, dans la proportion desproduitsapparensdela récolte do L'année. Gel abonnement est

payé pur 24", de quinzaine en quinzaine. (L. 21 av. . art. 40.'

5. — Il y a une aulre sorte d'abonnement également relatif aux droits sur les boissons : c'est celui qui peut çtre consenti avec les brasseurs de bière de la vilk de Paris et des autres villes au-dessus de 30,000 âmes, peur le montant du droit de fabrication dont ils sont présumés passibles. (L. 28 av. l^lù, art. 130.)— V. Contributions indirectes, ci t n. 0.

6. — Les communes sont encore admises à contracter un abonnement avec l'administration des contributions indirectes, relativement aux droits d'octroi, maisseulementcn ce qui touche les frais de perception. (L. 28 av. 1816, art. Itf; Ord. 3 juin 1818.)

(3 tns. — Enfin, il peut encore, en matière de contributions indirectes, être consenti des abonnemens pour le droit du 10e sur le prix des places et le transport des marchandises, dû par les entrepreneurs des voitures publiques de terre ou d'eau , à service régulier. Ces abonnemens ont pour unique base les receltes présumées de l'entreprise. (L. 25 mars 1817, art. 119.)

JURISPRUDENCE

7. — Aux termes de l'art. 77 de la loi du 28 avril 1816, la régie doit consentir pour une année, et sauf renouvellement, que la corporation des débitant 6e racheté des exercices par un abonnement, lorsque la demande lui en est faite par les deux tiers de ces débitans. — Pour être débitant dans le sens de l'art.77 de la loi du 28 avril 1816, il faut être débitant actuellement, ou avoir fait une déclaration pure et simple qu'on entend le devenir dans l'année suivante.

R «rgeois — 7 juill. 1819.— Ord.— S-V.20 2. 1 25.— V. sup a. n. 1.

8. — Les débitans d'eaux-de-vie et de liqueurs ont été privés, par la loi du 24 juin 1824, du droit de s'exempter des exercices de la régie par un abonnement; ils ne peuvent s'affranchir de ces exercices qu'en payant le droit général de consommation au moment même de l'arrivée des boissons. La faculté d'abonnement n'existe que pour les marchands de vins, cidres, etc. — A cet égard les lois du 17 octobre et 12 décembre 1830 n'ont apporté aucune modification à la loi du 24 juin 1824.

Billy-Boidanl.— 4 frv.1832. — Cass — Mclz.-S- V.32.1 .4C7. —I). P. 31.1.136.

9. — Pour la validité de l'abonnement que l'art. 130 de la loi du 28 avril 1816 autorise la régie à consentir avec les brasseurs, il n'est pas nécessaire qu'il y ait consentement par écrit de chaque brasseur; il suffit d'une adhésion implicite résultant des circonstances.

De Marseille. — 24 j.inrier 1826. — C rej. — Paris. — S-V. 135— D. P. 26.1.133.— ¥. tujnà,n. 5.

ABORDAGE.— V

AVARIES

Indication

avaries, V. n° 9.

Capitaino, 4 et

ison, 9.

Cas fortuit Gompét. 16.

îéanee, in, 13 et s.

ement, 6.

mages, 1 et »

Embargo, 14.

Estimation, 8.

txperts, 8.

ASSURANCES MARITIMES

alphabétique.

Faut'', 4 et suiv.

Force majeure, 3.

Marchandises, 9.

Mesures de sûreté, 5.

Présomption, 3, 5.

Répartition, S.

•Iûlitc, 2 et s.

Vent, 12.

Usages, 5.

âBORDAGE.

NOTION» GÉNÉRALES

1.— L'abordage est le heurt ou choc de deux navires, arrivé par force majeure, par cas fortuit ou par la faute de ceux qui dirigent les deux navires ou l'un d'eux.

2. — Lorsque l'abordage a occasionné des dommages aux deux navires ou à l'un d'eux, il s'élève ordinairement la question de savoir qui doit les réparer. — Les règles sur celte matière ont pour but de mettre, autant que possible, le dommage a la charge de celui des deux vaisseaux qui l'a causé. 3. — Si l'abordage a été purement fortuit, ou occasionné par force majeure, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé. (C. Com. 407.) — Tout abordage est présumé fortuit, jusqu'à présomption ou preuve contraire. (Pardessus, n. 653.)

4. — Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé. (C. Com. 407.)

5. — L'usage a introduit quelques règles qui peuvent servir à déterminer, dans le doute, si l'abordage doit être considéré comme fortuit, ou peut être imputé à l'un des capitaines : — i° Lorsque deux navires se présentent pour entrer dans le même port, le plus éloigné doit attendre que le plus proche soit entré, et s'ils s'abordent, le dommage est imputé au dernier venu, tant qu'il ne prouve pas qu'il n'y a aucune faute de sa part (Consulat de ta vici\ ch. 177 et 199; Targa, ib.)\ — 2° En cas de concours de deux navires, le plus petit doit céder au plus gros (Targa, ib.): — 3° Le navire qui sort du port doit faire place à celui qui entre(ik) ; — 4°Celui qui sort le second est censé avoir abordé celui qui est sorti le premier,et celui qui est derrière doit faire attention à celui qui est devant; — 5° La présomption d'abordage est contre le navire qui met à la voile pendant la nuit (Ord. 1681, tit. des Rades); — 6° Le navire qui navigue à voiles déployées est présumé avoir, par faute de son capitaine, abordé celui qui, étant a la cape ou amarré, ne peut se mettre à l'écart, quand même l'équipage de ce navire aurait été averti de lever l'ancre et de le déplacer, s'il en a été empêché par défaut de temps, par crainte d'un plus grand danger, ou autre motif légitime (Arr. du pari, de Provence, du 30 juin 1750) ; — 7" C( lui qui est mal placé dans le port, ou qui ne garde pas la distance prescrite, est réputé en faute ; — 8° Le navire amarré dans un lieu qui n'est pas destiné à cet effet, ou mal amarré, oudontles cables sont insuffisans, ou qu'on a laissé sans gardien, est également réputé en faute [Consulat de la mer, th. 198 et 120; Ord.IGSl, tit. des Ports);— 9° lien est de même de celui qui a ses ancres sans gavitaux ou bouées servant de signes pour en faire reconnaître la place et prévenir du danger de s'en approcher (Jugemens d'Oleron, art. 15; Ord. di Uïsbuy; Ord. de 1681, Lit. des Ports.)

6.— Lorsqu'un navire éprouve, sans faute de 's part du capitaine et de l'équipage, un dommage quelconque, en se déplaçant pour l'utilité d'un autre navire qui, sans ce déplacement, aurait eu! exposé à un accident , le dommage causé doit être supporté par le navire pour lequel le déplacement a eu lieu. (Pardessus, n. 655.)

7. —S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion , par les navires qui l'ont fait et soufmit. (C. com. 407.)

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