L'estimation du dommage dans tous les cas
ABORDAGE
où il y a lieu à responsabilité, ou dans tous les cas où il doit être supporté en commun, est faite par experts. (C. Com. 407.) — Dans le dernier cas, le partage des pertes et dommages communs, n'a pas lieu en proportion de la valeur respective d<s vaisseaux: chacun d'eux supporte 1 a moitié des dommages. On évalue à cet effet le dommage souffert, eu égard a la nature et au prix des parties endommagées de chaque navire, on additionne le tout, et on ledivise par moitié. (Arg.del'art. 407, C.Com.J 9. — Mais il peut arriver que l'abordage qui endommage le navire, cause aussi un dommage aux marchandises chargées; on distingue dans ce cas : Si l'abordage est fortuit, c'est une fortune de mer, ou une avarie particulière, que supporte la marchandise sans y faire contribuer le navire. (Valin,sur l'art. 10 del'ord. del681,tit. des Avaries; Vincens, t. 3,p.l97.) L'assureur sur cettemarchandisedoiten répondre.— Si l'abordage vient de la faute de l'un des navires,les avaries des marchandises sont, commeles dommages du navire qui n'est point en faute, supportéesen entier par les propriétaires du navire convaincu de faute, ou parles assureurs de ce navire.fC. civ. 1782.) La cargaison de ce navire ne doit y contribuer en rien, car l'abordage n'est pas dû à une fortune de mer. (Vincens, t. 3, p. 197; Favard, v° abordage, § 1 et 2.) — Enfin si la cause de l'abordage est incertaine, le dommage souffert par chaque navire, ainsi que le dommage essuyé par leur cargaison, sont réputés avaries simples ou particulières ; en conséquence ils sont à la charge des propriétaires des deux navires, pour moitié seulement de ce que les corps des navires ont souffert, et à la charge des marchandises, pour le dommage que celles-ci ont éprouvé. (Valin, sur l'art. 10, tit. des Avaries; Emerigon,t.l,p.418; Vincens,t3, p.197): l'accident ne vient pas de la faute du capitaine, le dommage n'a pas non plus été causé par le fait de l'homme pour Je salut commun; il n'est donc qu'une avarie particulière à la charge de celui qui Ta soufferte. — V. Avarie*
, 10. — Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, sont non-recevables s'il n'a point fait de réclamation. ( C. com. 435.) — Cette réclamation est nulle, si elle n'est faite et signifiée dans les 24 heures, et si, dans le mois de sa date , elle n'est suivie d'une demande en justice. (Ibid. 436.)— Si l'abordage a été causé dans un lieu où le capitaine n'a pu agir,en mer par exemple, le délai de 24 heures pour réclamer, court du moment de l'arrivée dans un port où le capitaine peut agir. (Delvincnurt, L2, p. 28 : ; Favard, \° Abordage, §4.) — V. iiifrà, n. 13 et suiv.
JURISPRUDENCE
11. — L'abordage, dans le sens de la loi, ne doit pas s'entendre du choc d'un navire contre tout ohjet quelconque; mais seulement du choc de deux navires.— En conséquence, l'action en indemnité pour dommages éprouvés par un bateau qui a éclrouécontre un pieu placé dans une rivière, n'est pas soumise aux règles et délais prescrits par les art. 435 et 436, C. comm.
Coiuj). «lu Pool de Lançon. — 17 mars 1?30. — Bordeaux. — S-V.3L 2.339— I). I\ 3t. 2.240— V. w7;r«, n. 1 et 10.
12. — Lorsque deux narvires ayant l'un le vent arrière, et l'autre le vent au plus près, se trouvent naviguant dans une direction telle qu'ils peuvent •c rencontrer en un point d'intersection, c'est à celui de ces navires qui a le vent «Trière à prendre toutes les précautions nécessairespour éviter l'abor-
ACCAP ARE*!! \T.
dage; à défaut de quoi, et ri l'abordage a lieu, il est responsable du dommage résultant de l dent.
Le préf. maritime. — 6 jninl833— Nim-s.— -S-V.34.2.1 I 3.
ld— Wiphmann.— 7 juill.1835. — C.T.ej — Rei. 35.1 Ki0.—l).l'. 35.1.188.
13- — Tou.e demande en indemnité, à raison d'abordage , doit être formée dans les vingt-quatre, heures du dommage reçu, si l'accident arrive dan* un port, rade et autre lien, ou le maître du navire puisse agir;— à cet égard, il n'y a pas à distinguer entre le cas où l'abordage a entraîné la perte entière du navire, et celui où il n'a causé qu'un sin>ple dommage.
Masse. — 5 messidor an t3 — C Rej. — Poitiers. — S-V. 7.2. 761 et 16.1.215 —I). A. 2.201— V. surra, n. 10.
14. — En cas d'abordage par un navire alors frappé d'embargo et à bord duquel l'administration de la marine avait par suite placé un pilote pour la conduite du navire, l'action en indemnité à raison des dommages résultantde l'abordage, formée de bonne foi par le capitaine du navire dans les délais prescrits par les art. 435 et 436, C. com., est valablement dirigée et conserve les droits du demandeur contre l'administration de la marine responsable des dommages.
L'admin.de la mar — 19 mars 1834— C Rej. — Rordeaux. — S-V. 34. 1.797— Dl>. 34 1.2u9.
15. — En cas de dommages causés par l'abordage» les protestations faites par l'armateur profitent au» cosignataires des marchandises; à cet égard, l'armateur doit être réputé le mandataire des consignataires. — Il n'est pas indispensable que les protestations soient faites par le capitaine au patron du navire.
Genevois. — 7 août 1832.— Rennes.— S- V.32.2 547.
16. — Sur la compétence en matière d'abordage, V. Acte de commerce, n. 150.