AFFICHES
V. Lois desl4déc.l789, art. 50;— 16-2i..oût 1790 art 3 ii.2;— 19-22 jnill.1791, til.ler, art. 46 (Autorisât, municip )■ —22-28 juill 1791 ( Couleur du papier);— 28 zevm. an 4 (Noms des imprimeurs);— 13 bruni, au 7, art 12, 17, 26 (Timbre)-— 28 avr. 1810, ait. G5, 69;— 25 mars 1817, art. 77;— 15 mai 1818,art.76(£W<ri<rc< Timbre);— 1 0 ddc. 1830 et 8avr.l831 (Police de rcijfichage.—Coiitraveul.,— Poursuites judiciaires.)
Indication alphabétique.
Actes de l'autor.,V. n°2. Autorité municip., 5 et Affiche manuscrite, 4. s., 11 et s. •— imprimée, 3. Compétence, 15
f judiciaire, 7. Couleur, 2.
■ lîthographiée, 3. Dimension, 3.
Afficheur, 6, 8 bis. Imprimeur; 14 et 15.
Amende, 2, 3, 8 et s. Papier de couleur, 2. Arrêté municip., 10 et s. Simple police, 8, 10 15 Autorisation préalable, 5 Théâtre, 12 cl s.
et s., 10 et s. Timbre, 4 et s., 8.
NOTIONS GÉNÉHALES.
!•— Les affiches sont un moyen offtrt au coni-
AFFÎCHE.
merce et à l'industrie, pour porter à la connais* sance du public les faits qui peuvent l'intéresser, et pour provoquer son attention.
2. — Elles doivent être imprimées sur papier dG couleur, a peine d'une amende de 100 fr., la couleur blanche étant réservée à l'affiche des actes de l'autorité publique. (LL. 25 mars 1817, art. 77; 15 mai 1818, art. 76.)
3. — Les affiches imprimées ou lithographiées ' (Décis. minist. des 20 fév. 1818, 27 déc. 1819, et 24 juill. 1820) sont soumises à un timbre spécial ! de 10 cent, par feuille d'une dimension de 25 décimètres carrés et au-dessus, et de 5 cent, par demifeuille, ou pour tout autre fraction de feuille audessous de 12 centimètres carrés, à peine d'une amende de 100 fr. (L. 2 8 avril 181 G, art. 65 et 69.)
4. — Les affiches manuscrites ne sont pas soumises au timbre. (Décis. minist. du 8 mai 482/j.)
5. — Il appartient du reste à l'autorité municipale de subordonner à sou autorisation préalable la publication et l'affiche de tous placards ou annonces, à l'exception toutefois des actes de l'autorité publique. (L.14 déc.1789, art.50; 16-24 août 1790, art. 3, n. 2; 49-22 juill. 1791, lit. 4, art. 46.)
6. — Quant aux afficheurs, ils ne peùyent exercer leur profession qu'après en avoir reçu l'autorisation de la part de l'autorité municipale. (Ibid., et L. 10 déc. 1830, art. 2.)
7. — Les affiches sont aussi employées dans des cas spéciaux déterminés par la loi, pour donner de la publicité à certains actes : c'est ce qui a lieu en matière de faillite, de séparation de biens, de société, ainsi que cela sera expliqué aux articles qui traitent de ces matières.
JURISPRUDENCE
8. — Des affiches faites à l'aide d'une planche de cuivre noircie, puis appliquées à la main sur le papier, ne sont pas soumises aux formalités prescrites par la loi pour les affiches imprimées. De telles affiches sont réputées manuscrites.
13 mai 1836.— Paris.— S-V. 37.2.99.
8 bis. — La disposition de l'art. 69 de la loi du 28 avril 1816 qui, après avoir prononcé une amende de 100 f. contre ceux qui font afficher et distribuer des avis ou adresses imprimés non timbrés, ajoute que les afficheurs et distributeurs seront en outre coniamnés aux peines de simple police déterminées par l'art. 474, (Ipén., doit être entendue en ce sens, que les afficheurs et distributeurs sont seulement punissables de peines de police.
Cabassol.— 16 av. 1829.— Cass.— S-V. 29.1.367.— D. P. 29.1.222.
9. — L'administration de l'enregistrement n'a le droit de réclamer contre une partie l'amende prononcée pour le cas où des affiches annonçant une vente, ne sont pas timbrées, qu'en fournissant la preuve que ces affiches ont été apposées à la requête de la personne contre laquelle elle agit.
Huibette— 28 mai 1816.— C.Rej.— S -V. 17.1.348.— D« A. 7.531.
10. — Le fait d'avoir apposé des affiches en contravention à l'arrêté d'un maire qui défend cette apposition sans une permission de l'autorité municipale, constitue une contravention de police, punissable des peines portées par les art. 5, tit. 11 de la loi du24 août 1790, 600 et 606, Cod.(!u3brum an 4, combinés, encore bien que l'arrêté du maire ne prononçât aucune peine, que le contrevenant ait pu ignorer la défense, ou enini que les affiches par Lui apposées, lui aient été remises par le président du tribunal.
Union;.— 25 mars 1 830.— Cass.— Giea.— S-V. 3CL25'J -•». P. 30.1.184.