‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 444 sur 1162 · i sinv · texte numérisé non relu

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47. — Lan tribunaux sont rompétens pour prononcer sur une demande eu réparation de dommages causes par l'exploitation d'un < lablissement insalu lire ou incommode quia «t» autorise par l'adminis» tration, suis qu'il soit aécesaaire de se pourvoir

laidement devant l'autorité administrative , pour faire décider si la construction de l'établit uicni csl vicieuse.

SVi ÉTABLISSEMEXS DANGEREUX.

RkjuJ.— 11 juill. 1826.— C. Rej.— Aix.— S-V. 27.1.

/«/.— Poitv.— 10 juill. 1826.— C. Rej.— Aix.— S-V.27. i. •>.;<. -Lp. P. 26. 1.425. —V. encore ir/„b. 52 et 60. 48. — Le propriétaire d'un établissement insalubre, Jument autorisé, et dont l'exploitation cause rlu dommage aux propriétés voisines, peut être conlaméà îles ilommages-intérêts, non seulement à raison du préjudice souffert depuis la demande, mais encore pour celui éprouvé antérieurement; peu importe que le préjudice ait été insensible, et qu'il ait été possible que le propriétaire de l'usine ignorai son existence avant d'en être averti par la plainte des voisins. — En général, tant que le dommage causé n'a pas été mis à couvert par la prescription, celui qui l'a souffert peut toujours en demander la réparation. (C. civ. 1382.)

Rigaud.— 11 juill. 1826.— C. Rej.— Aix.— S-V. 27.1.

49. — Il y a dommage, donnant lieu à indemnité, dans le sens de Part. 1383, C. civ., lorsque le propriétaire d'une fabrique adopte un système de chauffage dont la fumée , chargée de suie et de poussière de bouille, a pour effet de détériorer les toiles habituellement étendues sur les prairies voisines.

Robert Boret.—l G mai 1827.— Colmar.— S-V. 28.2. 23.

50. — Il serait contraire aux règles qui ont fixé la séparalion des pouvoirs judiciaire et administratif, d'autoriser, devant les tribunaux, un recours qui tendrait à faire juger par eux la diminution de valeur que pourrait causer à des propriétés voisines, la formation d'un établissement insalubre autorisé par une ordonnance royale.

Les.— 15 déc. 1824.— Arr. du cons.— S-V.27. 1.-J34.—

51. — Des juges qui ont accorde des dommagesintérêts au propriétaire voisin d'un atelier insalubre autorisé, et qui ont pris en considération la moins~ value résultant d'une altération des jouissances d'agrément y et même de V affection du propriétaire pour les agrémens dont il est privé, nront pas , en cela, excédé les attributions de la justice ordinaire : la nature, la cause, Yétat et la quotité de ces dommages sont livrés par la loi à la conscience et aux lumières des juges.

Rigaud et consorts.— 3 mai 1827.— C. Rej.— Aix.— S-

52. — Les questions il indemnités à réclamer par les particuliers, au cas de dépréciation ou de moinsvalue de leurs propriétés immobilières , par suite du simple voisinage d'établissemens dangereux, 1' U <\n une salle d'artifice, sont dans lesallributicns des tribunaux, selon le droit commun, hors des cas ou des règles spéciales en attribuent la connaisa l'autorité administrative , notamment au minisire de la guerre.

Ml.— 19 mars 1«23.— Arr.ducons.— S-V.27. 1.435. 53. — Jugé cependant que , lorsque le gouvernt port.- un établissement militaire, ou autre, auprès d'une propriété particulière, et que ce voisinage est «langercux (comme au cas d'une poudre- 1*8 dommageable, au point d'opérer une grande dépréciation de la propriété voisine , V indemnité que réclame le propriétaire n'est pas de celles dont I faut porter la cou naissance aux tribunaux, selon la loi .In 8 mars 1810: la matière est essentiellement dans les attributions du ministre de la guerre; sauf les eas ,1 expropriation , privation de jouis - ' • I dommages matériels, qui, par exception

près l'art. 15 de la loi du 17 juillet 1819, doi- *0 nt eir.- soumis aux tribunaux.

-21 tëe. 1825,— Arr.ducons.— S-V.2G.2.349.

5». — I. a loi, en attribuant aux juges de. paix la

•onnausance des dommages aux champs, fruits et

ÉTABLISSEMENT DANGEREUX

récoltes , a entendu parler d'un dommage momen* tané, qui peut être à l'instant constaté et réparc ; cette disposition ne s'applique pas au dommage permanent, qui attaque le fonds, qui est le résultat moins du fait de l'homme que de l'état des lieux; tel le dommage causé aux propriétés voisines par les exhalaisons d'un établissement insalubre. — En ce cas, la demande doit être portée devant le tribu* nal civil.

Armand.— 25 jany. 1827.— Aix.— S-V. 27.2.118.— D.

55.— L'art. 10 du tit. 3 de la loi du 16-24 août 1790, qui attribue auxjugesdepaix la connaissance des dommages causés aux champs, fruits et récoltes» ne s'applique pas à des dommages causés aux arbres des champs par un atelier insalubre, lorsque la demande en dommages est relative moins aux dommages déjà causés qu'aux dommages futurs, quand elle offre à juger une question générale de no cuite, à raison d'une cause permanente; notamment lorsque la demande tend à la déviation du canal d'une fabrique, de manière à ce que les eaux cessent d'être préjudiciables. — Une telle question se rattache à la propriété elle-même.

Armand et compagnie.' — 3 mai 1827. — C. Rej. — Montpellier.—S-V. 2 7. 1.43 7.— D.P.27. 1.230.

56\— L'art. 10 du tit. 3 de la loi du 16-24 août 1790, qui attribue aux juges de paix la connaissance des dommages causés aux champs et récoltes, ne s'applique pas au cas de dommages causés par un atelier insalubre, lorsque la demande est relative non seulement aux dommages proprement dits, causés aux fruits et récoltes, mais encore à la dépréciation de valeur résultant, pour le fonds du voisinage de l'établissement. — Une telle action doit être portée devant le tribunal civil (C. pr. 3). Ancelon.— 14 janv. 1830 —Nancy.— S-V. 30.2.80.— D.

57. — Jugé au contraire que le juge de paix est compétent pour statuer sur une question de dommages aux champs, fruits et récoltes, non seulement lorsqu'il s'agit de constater l'existence et la quotité d'un dommage causé parle fait immédiat de l'homme ou d'un animal; mais encore lorsqu'il s'agit de décider si ce dommage est répréhensible , s'il est la violation du droit de la partie qui a souffert le dommage, ou le simple exercice d'un droit de propriété appartenant à l'auteur du dommage ; — par exemple, lorsque les exhalaisons d'un établissement insalubre ont nui aux récoltes voisines (L. 24 août 1790, tit. 3, art. 10: C. pr., 3).

Rigaud et consorts.— 1 1 juill. 1826.— C. Rej.— S-V.27.

58. — Lorsque des fabrîcans de produits chimiques ont été condamnés à payer à un propriétaire voisin, à titre de dédommagement, une rente annuelle qui neprendra fin que dans le cas de cessation d'exploitation de l'établissement, ces fabricans ne sont pas fondés à demander la suppression totale de la rente, sous prétexte que l'emploi des sels nuisibles et les travaux ont diminué depuis la condamnation, dans une proportion telle qu'il ne peut plus en résulter aucun préjudice pour le propriétaire voisin : la suppression de l'indemnité ayant été subordonnée à la cessation absolue de l'exploitation, ce serait violer la chose jugée que de la prononcer pour une. diminution , quelle qu'elle soit.

Rigaud eteons.— 29 juill. 1828.— C. Rej.— Aix.— S-V. 28.1.428.— D.P.28.1. 355.

59. —Lorsque des arrêtés de l'autorité municipale ou administrative ont accordé avec certaines restrictions, l'autorisation d'établir des manufacture* ou dépôts classés au nombre des établissemens insalubres ou incommodes (tels qu'une fabrique de mégisseries, ou mu déyêt de fromages dans uno

ÉTABLISSEMEftS DANGEREUX.

eille) c'est aux tribunaux qu'il appartient ensuite de réprimer les infraction! à ces arrêtés, par application des peines de police déterminée* par la loi pour assurer le maintien des règlement généraux de police que l'autorité municipale ou administratif* est autorisée à prendre dans l'intérêt de l'ordre OU la salubrité publique. — Les juges ne peuvent, dans ce cas , se dispenser d'appliquer ces peints, tous prétexte que les arrêtés municipaux ou administratifs, portant autorisation ou relus d'établissement, ne prononceraient eux-mêmes aucune peine pour infraction à leurs dispositions, ou ne se rattacheraient à aucune loi pénale antérieure, et que leur objet ne serait pas de la compétence de la police proprement dite et dans l'intérêt de tous les habitans.

Chéron.— 2 janT. 1 829.— Cass.— Arras.— S-V. 29. 1 . 1 7 i . D. P. 20. t. 90.

/</.— Crombet.- 7 janr. 1829.— Cass.— Lille.— S-V.29. 1.175.— D.I». 29.1.114.

60. — Lorsque l'érection d'un établissement insalubre est dénoncée au tribunal de police, comme réprouvée par la loi, le tribunal de police ne peut se déclarer incompétent, sous prétexte que l'administration seule sait si la formation de l'établissement est ou n'est pas illégale. — Le tribunal peut avoir à puiser des renseignemens auprès de l'administration ; mais sa juridiction n'est ni liée ni subordonnée.

Egalement, le tribunal commet un déni de justice, s'il refuse déjuger, sous prétexte qu'aucune peine n'est spécialement prononcée' contre la contravention dénoncée. — En un telcAs, le fait de mise en activité , sans les formalités et autorisations prescrites p.'ir la loi (Décr. 14 oct. 1810 , Ordonn. 14 janv. 1815), d'un établissement insalubre ou incommode de première classe (tel qu'une fabrique de cendres gravelées répandant la fumée au-dehors), constitue une contravention passible des peines de police déterminées par la loi, pour assurer le maintien des réglemens généraux de police que l'autorité municipale ou administrative est autorisée à prendre dans l'intérêt de l'ordre ou de la salubrité publique.

Breton.— 20 fév. 1830. —Cass.— Tours — S-V. 30.1. 275.— D.P.30.1.132.

61. — Lorsqu'un établissement nouveau, non compris dans la nomenclature annexée à l'ordonnance du 14 janvier 1815, a été classé par arrête dn préfet au nombre des établissemens insalubres ou incommodes, et que défense a été faite au propriétaire d'en continuer la construction ou la mise en activité, les tribunaux de police sont compéteni pour réprimer les contraventions à un tel arrêté.

Carré.— H mai 1830.— Cass.— Paris.— S-V. 30.329. -

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