Id El l'ordonnance du roi qui statue sur
la demande à lin d'aulorisalion n'est pas susceptible d'opposii ion. — (".elle ordonnance est réputée contradx loue, alors même «me le propru taire lésé, après avoir formé sou opposition devant le conseil «le préfecture, n'a été ni entendu, ni appelé devant le conseil d Etat.
I»ngh et consorts. — 19 juill. (826. — Arr. du cons. — S- V. 27. 2. 271.— P.P. 33. 3 68.
37. — Le conseil «l'Etat peut autoriser l'établissement «les usines ( tanneries ou autres susceptibles d'être incommodes et prt;judiciables aux voisins, lorsqu il y a moven d' imposas* au propriétaire de l'usine des conditions pr« serval ru
14 juill. I JS 1 «*. — Ord. en cous d'Kl.— S-V. 20.2.1 14.
Id. — Lapeirie — 14 ar- 1824.— Ord. en cons. d'Etat. — S V 14.1 242.
38. — /(/. pour une manufacture et une teinturerie de cli ipeaux.
Gay.— ijuin 1818.— Ord. en cons.— S-V. 1 S . 2 . 3 f G . |èV— Riondel et Reignies.— 31 mars 1819.— Ord.— S- V 21.2 231.
39. — Celui «pii a obtenu l'autorisation de construire un établissement «le la nature de ceux dont il est question au décret du 15 oct. 1810, et dans l'ordonnance du 14 janv. 1SI5, est obligé de se Conformer au\ procèdes indiques p. u- l'autorisation,
ou de renoncer à sou bénéfice. — Tout tiers intéressé)
est recevable à former opposition a l'usage des procédés nouveaux. — Il cm si ainsi, notamment, à l'oc-
-«sion d'une manufacture d'huile, dont le fabricant devait se 1er*, ir «le presses muettes ou de tous lutret procéilés analogues, sans employer les béliers ou élnrnpcs.
lKtiollain.— 3 fét. 1819.— Ord.— S-V. 2n. 2. 233. —P.. V. 9.979.
40. — Lorsqu'une demande «1«> l'autorité tendant à faire fermer \w\ établissement de charcuterie ^sur le motif (pu- cet élablisseuieni sursit «te ouvert sans
autorisation , a été rejetée par jugement de simple
police non attaqué dans les d< lais, rette même «lem.iiule ne |>«ii t plus être reproduite s.ms aucun prétexte.— Peu importe d'ailleurs que le premier jufement, qui rejette la demauile, ail « lé cassé ilaics intérêt </<■ la loi.
Corps. 1829.— CRej.— Paris.— S-T. 29.1.
203.— D. P. 29. 1.1 13, 41. — Ju^c cependant que la contravention aux
/.TABLISSEMENS DANGEREUX. 343
^'réglemens sur les établissemens insalubres ou incommodes, resuite moins de \a formation non autorisée de rétablissement, «pu- <\<- snn exploitation : celle-ci constitue donc, etiaque lois «pi elle se renouvelle, vm (ail nouveau, donnant lieu a despoursuiles nouvelles, — I» s-lois, ces poursuites ne p« uvent être rejet. ( s sous le II ni prétest* «pie le contrevenant a ele i . -nvov e pr( ( edemuieut «I uneactio» contre lui intentée a raison d une première contra* venlion.
I niiiiissairc de police de It janv. 1833.
— Cass.— S-V. 32.1. (97, M 42. — Il ne suffirait pas qu'un établissement insalubre ou incommode «ut ét« construit selon let règles ou avec la licence de la police, pour que le voisin incommodé fut privé d'action en réparation civile ou dommages-intérêts devant les tribunaux. Lingard.— 10 OOT. 1808. — Metz — S V.21.2. 164. P.
/ .— alerey.— 18 août 1320.— Metz.— S-V. 21-2. ISS. I). A. li.43S.
43. — L'autorisation d'un établissement insalubre ou incommode, accordée par l'administration, ne fait pas obstacle à ce que les voisins puissent récla> mer des dommages-intérêts, pour le préjudice que leur cause l'exploitation de l'établissement.
Rigaud.— Il |uill. 1826— C. Rej.—Aix.— S-V. 27.1.
W.—Porrv.—1'i juill. 1626.— C.Rej.—Aix.— S-V. 27.1.
238 — li. P. 26.1.488.
/<*".— Lebel — l'jjuill. ls26.-C.Rej.— Paria.— S-V. 27.
1.2, s.— p. p. 26.1.418, /</.— Ancelon.— I ijany. 1830.— >anc% .—S-V. 30.2. 60. — D. P. 31.2.64.
44. — Tous dommages, sans distinction, résultant de Y exploitation d'un atelier insalubre ou incommode, donnent lieu à indemnité, et cetle indemnité doit être arbitrée par les tribunaux.
Lebel.— 6 sept. 1813.— Arr. du cons.— S-V. 27.1.434. — D. A. 6.838.
LL— Rigny.— 2 juill. 1823.— Arr. do cons.— S-V. 27.1. 435.— D. A. 9. •
45. — Tous «lommages réels et effectifs, causés sur la propriété «l'un particulier , par ^exploitation nuisible d'un établissement insalubre, «loivent (nonobstant l'autorisation administrative" être demandés a la justice «les tribunaux ordinaires. — 'dl n'v a de compétence pour l'autorité administrative, relativement aux ateliers insalubres, etc., qu'en ce qui tourbe leur établissement, leur conserx-ation et leur surveillance, et toute mesure de sûreté ou de salubrité publique."
Rigaud.— 3 mai 1827.— C.Rej.—Aix.— S-V. 27.1.435. —P. P. 27. 1.22S.
/./.—Didier.— 2 août 1833.— Lyon.— S-V.34.2. 106.—
46. — Toute question de dommages causés sur une propriété particulière, p.ir suite de Peaplottatitjsj.
d'une Fabrique, bien que l'établissement soit autorise, est de la compétence de l'autorité judiciaire.
— Il n'est ois e\ut île soutenir que unité question
de lUJiuité ou innocuité soit dans les attributions «le l'autorité administrative, «pi'à elle seule appartient de prononcer sur le dommage «lit moral, et que l'autorité judiciaire doive se borner à prononcer sur le dommage dit matériel.
Armand et comp. — 3 mai l S2". — C. Roj. -Marseille.
—S-V. 2. lia," p,.| 0— V. cependant m/i