‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 559 sur 1162 · GS · texte numérisé non relu

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INTÉRÊTS

lî telle est la convention des parties. (C.CÏV., 1905.) 5.— Si l'on considère les intérêts sous le rapport de la cause qui les produit, on en distinguo de quatre espèces principales .

1° Les intérêts conventionnels, c'est-à-dire (ni courent ou sont dus en vertu de la convention expresse ou tacite des parties; tels sont ceux qui résultent des contrats de prêt , de commission, des avances, des comptes-cour an s entre eommerçans, etc. — V. ces mots.

2° Les intérêts lot/aux, c'est-à-dire qui courent ou sont dus de plein droit, sans stipulation, en vertu des dispositions formelles de la loi; tels sont les intérêts du prix des choses vendues, qui produisent des fruits ou revenus, comme le tout les immeubles. (C. (l)civ., 1652.).

3° Les intérêts qui résultent de la mise en demeure du débiteur, auxquels on donne le nom d'intérêts moratoires ou dommages-intérêts. {C. civ., 1146, 1153 etsuiv.)

4° Ceux qui résultent de la condamnation du juge, et que l'on appelé intérêts judiciaires.

Du reste, ces deux dernières espèces d'intérêts peuvent aussi être rangées dans la classe des intérêts légaux, puisqu'ils courent sans stipulation, et au taux fixé par la loi elle-même.

G. — Sous le rapport du taux, ou de la quotité du produit, on distingue encore l'intérêtconuentionnel, et l'intérêt légal; l'intérêt civil et l'intérêt commercial.

En matière civile, la loi a limité le taux de l'intérêt à 5 pour 100, sans retenue pour imposition (ancien vingtième, L. 22-23nov. 1790, art. Cet ' suiv.); c'est l'intérêt légal qui est aussi la limite de l'intérêt conventionnel. En matière commerciale, l'intérêt iégal ou conventionnel est aussi limité à 6 pour 100 , également sans retenue. (L. 3 sept. 1807, art. l.)(2)

7. — Ainsi, en matière commerciale, comme en matière civile , soit que l'intérêt résulte de la convention , soit qu'il coure de plein droit, en vertu de la mise en demeure du débiteur, ou de la condamnation du juge, il ne peut être élevé plus haut que le taux fixé par la loi; au-dessus de ce taux, il est réputé usure et toujours restituable; la perception d'un tel intérêt peut même constituer un délit punissable. V. sur ce point le mot Usure.

8.— On ne peut, non plus, faire produire des intéréis aux intérêts déjà échus , ce qu'on appelie anatocisme, à moins que ces intérêts n'aient été capitalisés , c'est-à-dire qu'il n'y ait eu a leur égard compte arrêté ou condamnation.— V. inf.,

JURISPRUDENCE

9 — Depuis le Code, mais avant la loi du 3 sept.

1807, l'intérêt pour prêt n'a pu être stipulé à un

laux arbitraire. — Si ers intérêts sont renfermés

dans des htlres de change, elles sont réductibles.

•înd. —10 mars 18()8.~Limoges. — S-V. 8.2.153.

Caaté par l'arrêt suivant.

10.— Avant la loi du 3 sept. 1807, et depuis le Eod. en., il était permis de stipuler à volonté l'intérêt pour prêt d'argent.

-20 fier. 1810.— Gags.— Limoges.— S-V. 10. I.20S.— D.P.10.1.8I.

U.— ha loi du 3 sept. 1807, qui fixe le taux de

V. encore les art. 1 Ï40 et 1548 relatifs aux intérêts €e !a dot l'art. 1473 sur l'intérêt des remplois dus à la ; S5, l 456 et 1474 sur les intérêts dus par

le touur a «on papille, etc.

c tte loi. le. taux de l'intérêt était laissé dans learontrao, au libre arbitre des parties. Voy. le résumé ■• «*( n t<H« de cet article*

INTERETS

l'intérêt à 5 p. 100, en matière civile, n'est pAt applicable aux intérêts résultant de contrats antérieurs, encore qu'ils aient couru depuis le Code. Powis.— 24 mai 1800.— Bruxelles.— S-V. 10.2.567.—

ld. — Mermet. — 5 mars 1834. — Cass. — Besançon. — S-V.

/«/.«Colin. — 15 nov. 1836.— C. Rej. — S-V. 36.1.

12. — Des intérêts peuvent être alloués en justice au-dessus du taux fixé par la loi du 3 sept. 1807, bien que ces intérêts aient couru depuis la loi, si ces intérêts se rattachent à des négociations et traités antérieurs à la loi.

Ouvrard.— 21 juin 1825.— C. Rej.— Paris.— S-V. 26. 1. 301.— D. P. 25. 1.225.

13. — Les intérêts conventionnels stipulés sou» l'empire du Cod. civ., mais avant la loi du 3 sept. 1807, ne peuvent aucunement être réduits sous prétexte d'usure. A cet égard, la loi du 3 sept, est introductive d'un droit nouveau.

Garât.— 29 janv. 1812. — Cass. — Agen.— S-V. 12.1.

14. — Une stipulation d'intérêt à 10 p. 100, faite dans un contrat de prêt, avant la loi du 3 sept. 1807, avec la convention que cet intérêt sera servi jusqu'à parfait remboursement du capital, doit produire son effet, même depuis la promulgation de la loi du 3 sept. Peu importe que le prêt n'eût été fait que pour une année. Guerouille. -8 fév. 1825.— Poitiers — S-V. 25. 2. 4 15.—

15. — Lorsque, dans un contrat de vente antérieur à la loi du 3 sept. 1807, les intérêts du prix ont été stipulés à plus de 5 p. 100, jusqu'à une époque déterminée [tour le paiement de ce prix, cette stipulation peut être considérée comme ne devant avoir effet que jusqu'à I époque fixée par le contrat: tellement que si, à cette, époque, le prix n'est pas payé, les intérêts moratoires qui ont couru depids la loi du 3 sept. 1807 ne doivent plus être alloués qu'au taux fixé par cette loi.

Lupa ty et Clam.— 1 3 juill. 1 829.— C. Rej.— Poitiers.—

16. — La loi du 3 sept. 1807 , qui fixe le taux de l'intérêt à 6 p. 100 en matière commerciale, est applicable aux intérêts échus depuis sa promulgation, bien qu'ils résultent d'un quasi-contrat antérieur.

Ser— 13 mai 1817.— C. Rej.— Agen. —S-V. 18.1.225.

17, — Une stipulation d'intérêt à 10 p. 100, renfermée dans u\\ contrat antérieur à la loi du 3 sept. 1807, mais venu à échéance seulement depuis Cette loi, cessede produire effet. du momentde l'échéance, et les intérêts courus ultérieurement ne sont plus dus qu'à raison de 5 p. 100..., du moins, alors que la stipulation à 10 p. 100 a été limitée par le contrat aux intérêts à échoir jusqu'au terme convenu. — Vainement on dirait que le défaut de paiement à l'échéance a prorogé de plein droit les effets de la stipulation : les parties sont, au contraire, à dater de celle époque, rentrées dans les termes du droit commun. — Toute convention contraire, i cet égard, depuis la loi du 3 sept. 1807, serait a* surplus essentiellement nulle.

Lagarelie.— 13 août 1829.— Bordeaux.— S-V. 31.2.47.

18. — Les intérêts perçus depuis la loi du 3 sept. 1807, au-delà du taux fixé par cette loi, doivent^ bien qu'ils dérivent d'un contrat antérieur, être restitués au débiteur ou imputés sur le capital, si les termes stipulés pour le paiement de ce capital étaient échus avant la loi de 1807 : en un tel cas, on doit considérer que les intérêts ont continué U'ôlre payés, moius en vertu de la première con-

INTÉRÊTS

vention, qu'en vertu d'une prorogation de délai accordée chaque année et réglée en conséquence par la loi sons l'empire de laquelle elle a eu lieu.

Ri'our.-t.— 30 jauv. 1832.— 11 r. — S-V. 32 2.

19.— Lea intérêta conventionnels, stipulés sous I empire du Cod. civ., el avanl l'émission de la loi du 3 sept. 1807, sont réductibles au taux légal, s'ils n'ont paa > lé Bséa par écrit.

Garât.— 17aoûtlS09.— Agen.— S-V. 10. 2.297.— D.A 9.

20. — Une stipulation d'intérêt à un tau\ exorbitant (1 p. 100 par mois) contenue dans une obligation souscrite en paya étranger, eu faveur d'un étranger, conformément a la loi du pays, peut avoir effet enFrance, en ce qui touche lea intérêts échua avant la demande judiciaire. — Quant aux intérêts courus depuis cette demande, ils ne doivent être accordés par les juges qu'au taux légal de 5 p. 100.

Koutloumousiano. — 14 janv. l«2j. — Aix. — S-V. 2G.2. — D.P.25 2.145.

21. — Lorsque deux Français sont convenus, en pays étranger, où ils étaient domicilies, d'un intérêt au-dessus de 5 p. 100, si la loi du lien du contrat le permettait, la convention est exécutoire en France, nonobstant la loi du 3 sept. 1807. — Ce n'est pas la loi do lien de Vexécution qui doit régler la stipulation des intérêts conventionnels. (Cod. civ., 1907, anal.)

Dnfau. — 26 mr. 1831. — Bordeaux.— S-V. 81. 2. 178. — D.P.

22. — Lorsqu'un testateur impose à son héritier l'obligation de payer à on légataire une rente à 6 p. 100, sur un capital déterminé, ce n'est pas la une fixation d'intérêt au taux prohibé.

17 juill 1808.— Dec.— S-V. 8.2.249.

23. — Les tribunaux civils, saisis d'une contestation en matière commerciale, peuvent adjuger l'intérêt à 6 p. 100.

Lorder au. — if, juill. 1817.— C. Rej. — Paris.— S-V. 19.1.15. — D.A. ..738.

24. — L'intérêt d'un prêt fait pour la construction d'iuie salle de spectacle, peut, comme s'appliquanl à \\n>' entreprise commerciale, être stipulé sur le pied de 6 p. 100.

Municipalité de Saint-Pierre. — lOmai 1837.— C. Rej. —La Martinique.— S-V. 37.1.1008.

25. — Vn négociant peut stipuler l'intérêt de 0 p. 100 pnurun prêt par lui fait à un non commerçant. --Il en est de même à l'égard du prêt fait par mi agent d'affaires à un particulier.

19 mai 1826.— Liège.— J. Brui. 1827.2.425.

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