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pie mandat , et n'aurait d'effet qu'à l'égard du mandant. (Pardessus , n. 339.)
35 &fc.De ce que, ainsi que cela a été expliqué snp.. n. 6, le concours de trois personnes est nécessaire à la perfection de la lettre de change, il résulte, qu'en principe, la lettre de change doit être à Yordrc d'un tiers qu'on nomme le preneur, et non à l'ordre du tireur lui-même. Il arrive cependant des cas où une lettre de change est à l'ordre du tireur; mais alors, pour valoir en tant que lettre de change , elle doit être passée par le tireur a l'ordre d'un tiers, dont le concours complète l'ensemble des formalités nécessaires. (Pothier, n. 3; Locré, sur l'art. 111 ; Pardessus, n. 339; Vincens, t. 2, p. 180; Persil, sur l'art. 110, n. 32.)— V. sup.,n. 15, et inf., n. 50 et s.
37.— L'ordre doit être exprimé textuellement: la simple mention de payable au porteur ne suffirait donc point, parla raison que la lettre de chanse doit toujours être à l'ordre , soit du tireur, soit d'un tiers. Du reste, il n'est pas indispensable de mentionner les prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l'ordre est passé : la loi ne l'exige pas , et il ne serait pas toujours facile de se procurer ces indications. —Y. inf., n. 68 et s.
38.— La lettre de change peut être faite en plusieurs exemplaires. Dans l'usage , on prend cette précaution pour deux motifs : d'abord pour avoir en main un titre en cas de perte d'un exemplaire; ensuite pour pouvoir négocier la lettre de change sur un exemplaire , tandis que l'autre est envoyé à l'acceptation.— Quand la lettre de change est délivrée en plusieurs exemplaires on doit mentionner sur chacun , s'il est premier, deuxième, troisième ou quatrième, etc. (C. corn., 110.)— V. inf., n. 90.
39.— Enfin , la lettre de change peut être tirée par ordre et pour compte d'un tiers. Ce tiers est une personne autre que celles dont le concours est nécessaire à la formation de la lettre de change; il n'est obligé au remboursement, après protêt et recours dans les délais , que s'il a donné au tireur l'ordre ou le mandat de faire traite pour son compte. (C. com., 111; Pardessus, n. 339.)— V. inf,n.il$.
4o.— La supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit du lieu où la lettre de change a été tirée, ou du lieu où elle est payable, lui enlève son caractère de lettre de change , et ne la laisse plus subsister que comme simple promesse ou simple obligation civile, régie par le droit commun. (G. com.. 112; Locré, "sur le même art. ; Pardessus, n. 458.)— V. inf.,n. 50 et s., 92 et s.
41. — Ces suppositions peuvent être établies par des preuves prises en dehors de la lettre de change , et même par des présomptions tirées de l'état de la fortune et aussi de la moralité des parties. (V. inf., n. 92 et s.) Ces suppositions prennent le caractère du faux , quand elles ont pour objet de faire croire faussement à l'existence «le l'un des signataires ou débiteurs solidaires de la lettre de change. (Pardessus, n. 458 et î-59.)
42. — Uien que, dans l'usage généralement suivi, la lettre ('échange soit rédigée signature privée, rien ne s'oppose a ce qu'une lettre de change SOit passée devant notaires. — I ■ oe peut jamais être un
' au contraire une garantie de plus. Cependant la question a été controversée. (V. lin , Hep., > ' Lettre de change , S 2, n. 7 ; Pardessus, Contrat de change, o. 09, et Cours de
LETTRE DE CHÂftGE.
droit commercial, n. 330; Duvergier, de la vente , n. 212.) — V. inf., n. 114.
43 .—Quand la lettre de change n'est pas écrite delà main même du tireur, il n'est pas nécessaire qu'elle contienne un bon ou approuvé portant en toutes lettres la somme qu'il s'oblige à faire payer. (C. civ., 1326.)
.{.{..—Remarquons ici qu'on peut valablement stipuler une hypothèque pour sûreté d'une lettre de change ou autre effet de commerce; mais, l'hypothèque conventionnelle devant toujours résulter d'un acte authentique et notarié (C. civ., 21-27), il suit de laque l'hypothèque ne peut être stipulée dans le corpsmêmede l'effet, qu'autant qu'il est passé pardevant notaire. — V., sur les effets de l'endossement d'un effet de cette nature, quanta l'hypothèque qui y est jointe, le mot Endossement, n. 7.
45. — Les lettres de change, comme tous autres billets ou effets négociables , doivent être sur papier soumis au timbre proportionnel, ainsi qu'il est expliqué au mot Billet en général , n. 9 et s.
46. — Quant à l'enregistrement, les lettres de change n'y sont soumises que lorsqu'il est donné assignation pour en obtenir le paiement, ou lorsqu'elles sont produites en justice. Le droit est de 25 cent, par cent francs. (L. 28 av. 1816, art. 50.)— Dans le cas de protêt faute d'acceptation (V. inf, n. 171), les lettres de change doivent être enregistrées seulement avant que la demande en remboursement ou en cautionnement puisse être formée contre les endosseurs ou le tireur.
Les lettres de change devant notaire sont soumises au même droit de 25 cent, par cent francs ; mais elles doivent être présentées à l'enregistrement dans le délai fixé pour les actes des notaires. (Instr. du 19 avril 18 19. )— V. Enregistrement, n. 8.
JURISPRUDENCE
47. — Pour former une lettre de change, il faut que le change soit réel et effectif, c'est à dire que la lettre soit tirée d'une place pour être payée dans une autre. — Il ne suffit pas que dans l'intention des parties, les effets souscrits soient des lettres de change; qu'elles leur aient réellement donné cette qualification, et se soient soumises à la juridiction commerciale.
Saint-Andéol. — 8brum.anl4. — C.Rej. — Kisir.es — S-V. 6.2 618.— D. A. 6.556.
48. — Une lettre de change n'est pas tirée d'un lieu sur un autre , dans le sens de la loi , lorsque le tireur et le tiré habitent et sont indiqués dans la môme ville ; peu importe que l'un soit dans l'intérieur de la ville, et que l'autre soit hors ville (dans un château de la banlieue).
De Lajonie.— 23 av. 1830.— Bordeaux.— S-V.30.2. 302. D. P. 30.2.258.
49. — Place , en termes de commerce et de négociais , se ilit du lieu où se tient la banque , ou se fait le négoce d'argent. — Remise, s'entend aussi du commerce d'argent de ville en ville, et de place en place. — Trafic de banquier, consiste en traite et remise d'argent. — Ainsi , il n'y a pas remise de place en place, aux termes de l'art. 632, Cod. com., dans le fait d'un cultivateur qui , dans sa commune rurale, souscrit à l'ordre d'un notaire, donneur de valeurs, un effet payable dans une ville même de commerce. — Il n'y a là qu'une obligation pour prêt , entre particuliers , sous forme <le billet à ordre à domicile, indiqué. — De là il suit que, seion. l'art. 636, le tribunal tle commerce n'est pas compétent pour en connaître.
LETTBJB DE CHANGE.
roncet.— 21 juin(826. — Lyon.— S-V. 27.2.250.— D.P. 26.2.245.
50. — Une lettre de change à l'ordre île soi-même est réputée tirée dans le lieu <>n ••Ile a < té iou ci ite, et non dans le lieu ou elle est pai .ée. au donneur de valeurs.
Ainsi, elle peut être réputée tirée d'un lieu sur un nuire, encore qu'elle soil payable dans le même
lieu OÙ elle est passée au donneur de valeurs.
Goilberl.— 28 rév.1810.— C. Rej.— Caen.— S-V. 10.1. 289.D. A. «.556.
51. — Une lettre de change à l'ordre de soi-même, n'étant parfaite que par l'endossement du tireur, ne peut être réputée tirée d'un lieu sur un autre
et contenir remise de place en plaie , si cel endossement est daté du lieu même... ou de la banlieue de la ville où la lettre doit être acquittée.
En un tel cas, les tribunaux de commerce peuvent (si les parties sont, non commerçantes) se déclarer d'office incompétens, un pareil titre manquant de l'un des caractères constitutifs d'une véritable lettre de change.
Lissençon.— 20 juin 1835.— Toulouse. — S-V.350.2.100.
/'/— Boivin.— 4 juill 1835. — Toulous ■ •.— S-V. 3 I6.2.I00-
52. — Une lettre de change , à l'ordre du tireur lui-même, ne contient pas remise de place en place, bien qu'elle soit tirée d'un lieu sur un autre, si l'endossement (qui la rend parfaite), est «lato du lieu même où elle esl payable.
Duclos.— G mars ts'iO. — Toulouse.— S-V. 30.2.1 GO.— I). P. 30.2.168.
53. — On doit considérer comme lettre de change, 1° une traite qui , tirée sur une autre place, serait indiquée par l'acceptation de celui qui doit la paver, acquitlable dans la ville ou place du tireur; 2° une traite qui , étant faite à Tordre Au tireur , et passée par lui à l'ordre d'un tiers, serait , faute de paiement , proteslée à la requête du tireur et non du porteur.
31 oct. 1 SOS. —Décision du grand-juge. — S-V. 9.2.13.
54. — Une lettre de change tirée d'un lieu sur un autre, et qui présente ainsi remise de place en place, ne dégénère pas en simple promesse, par cela seul que l'accepteur a indiqué dans son acceptation, pour lieu de paiement, celui-là même d'où la lettre était tirée.
Leroy de Saint-Arnaud.— 8 août 1833. — Paris —S-V. 33.2.17S. — 1). I>. 33.2.226.
55. — Une lettre de change tirée d'une place sur une autre place , ne doit pas être réputée simple promesse, parce qu'elle aura été acceptée dans le lieu même d'où elle a été tirée.
Blongenet. — 29 aoùtt807.— Turin.— S-V. s. 2. 79.— D. A. G. 556.
56. — La supposition du lieu d'où une lettre de change est tirée | a pour effet de la faire réputer ■impie promesse , encore bien que. dans la réalité, cette lettre de change ait été tirée d un lieu sur un
autre.
B ..— 1er dér. 1886.— Metz.— S-V. 37.2 .:'