‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 620 sur 1162 · LETTRE DE CRÉDIT · texte numérisé non relu

LETTRE DE CRÉDIT

l'argent: celte obligation est celle de l'emprunteur vis-à-vis du prêteur (Pothier, Contrat d$ change , n. 236.) — V. Prêt.

8.— Le porteur d'une lettre de crédit ne peut contraindre au paiement la personne indiquée qui n'aurait pris aucun engagement envers lui-, mais aussi , il n'a pas pour devoir de faire constater par un protêt le défaut de paiement ; il lui suffirait de retirer du correspondant, une déclaration écrite qu'il a refusé de payer.

9.— Si le correspondant qui a payé ne peut obtenir son remboursement de celui qui lui a adressé la lettre, il n'a pas d'action contre le crédité en restitution des sommes qu'il lui a payées*, il n'a payé que comme mandataire; il ne peu/ donc avoir de recours que contre le mandant, à moins que, d'après sa teneur, la lettre de crédit dût être considérée moins comme un crédit ouvert par le mandant que comme un cautionnement des sommes qui seraient avancées à l'accrédité par le correspondant. — V. inf., la jurisprudence.

jurisprudence.

10. — Une lettre de crédit, donnée à un néga ciant, sur un autre négociant , peut être considét rée comme un aval anticipé des effets commerciaux qui seront souscrits ultérieurement par le crédité..; encore que le donneur de la lettre de crédit ne soit pas un négociant, et encore qu'il n'ait pas déclaré vouloir que son aval s'étende à tous billets à ordre, ou à toutes lettres de change.

Imbert et Senly.— 23 août 1823.— Bourges.— S-V .24. 2.172— D. A. 6.668.

11. — Une lettre de crédit donnée à un négociant, peut être considérée comme un cautionnement, non-seulement des sommes qui seront fournies ultérieurement au crédité, mais même des sommes antérieurement dues par le crédité à celui sur qui le crédit est fourni. — Tout gît dans l'interpré» tation de l'ensemble des clauses et des circon» tances.

Imbert et Senly.— 9 av. 1824.— Bourges.— S-V.24.2.

12. — Une lettre de crédit portant autorisation de compter, sous garantie formelle , a tout l'effet d'un cautionnement.

Echenique.— 30 nor. 1830.— Bordeaux. — S-V. 31.2.

13. — Si le donneur de lettre de crédit, s'oblige de payer pour... y moyennant reçu du crédité , il suffit que les avances de fonds aient été faites sur mandats ou lettres de change tirées par le porteur de la lettre de crédit. En ce cas, le reçu proprement dit (ou quittance) cesse d'être nécessaire. Même arrêt que ci-des9us.

14. — Si le porteur de la lettre de crédit est déjà en compte courant avec le bailleur de fonds, il n'y a pas nécessité d'ouvrir un compte spécial. Blême arrêt que ci-dessus.

15. — Lorsque le porteur d'une lettre de crédit, après en avoir touché le montant , a fait au payem versement de diverses sommes , ce versement doit| dans le cas où le payeur de la lettre de crédit se trouvait avoir contre le porteur une créance personnelle, antérieure, être imputé sur cette créance personnelle avant d'être appliquée au rembourse» ment du crédit ; — Peu importe d'ailleurs qu'au moment du versement, il y eût lieu à compte en* tre le payeur et le porteur de la lettre de crédit. Même arrêt que ci-dessus.

16. — Celui qui cautionne , par voie de lettre de crédit , s'oblige de plein droit pour les intérêts, comme pour le capital.

Même arrêt que ci-dessus.

LETTRE DE VOITURE

LETTRE DE MARQUE. — V. Armement

■N COLIISE et PUISE MARITIME.

LETTRE DE VOITURE.— V. Commissio>-

IïAIRE DE TRANSPORTS. — EjfTREPREMEL'R DE TRANS- PORTS.— VOITLRIER.

MOTIONS GÉNÉRALES

I.— La lettre de voiture est l'acte qui règle les conditions d'un transport d'effets ou marchandises entre l'expéditeur et l'entrepreneur du transport, ou le voiturier chargé de l'effectuer— V. Commissionnaire de transports, Entrepreneur de transports et Voiturier.

*.— La lettre de voiture doit être datée; elle doit exprimer la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ; le délai dans lequel le transport doit être effectué. — Elle doit indiquer le nom et le domicile du commissionnaire, par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ; —Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ; — Le nom et le domicile du voiturier; —Elle doit énoncer le prix de la voiture, l'indemnité due pour cause de retard. — Être signée par l'expéditeur ou le commissionnaire ; —Et présenter en marge les marques et numéros des objets à transporter. (C. corn., 102.)

3— La lettre de voiture doit être copiée par le commissionnaire ou le voiturier, sur un registre roté et paraphé, sans intervalle et de suite, (Ibid.)

4.— Quelquefois , la lettre de voiture est faite en triple original, dont l'un reste aux mains de l'expéditeur ; l'autre est remis au voiturier, et le troisième envoyé au destinataire. — Dans ce cas, elle peut être a ordre, ou au porteur et lorsqu'elle esta ordre, le destinataire peut céder ou transporter la propriété des marchandises par voie d'endossement (V.inf. n. 10); mais cet endossement n'a d'autre effet que celui d'une cession ordinaire ; il n'a pas a l'égard des tiers ou endosseurs successifs, les effets rigoureux de l'endossement des litres que la loi déclare expressément hransmissibles par voie d'ordre. — V. Endossement, n. G.

5. — La lettre de \ oit tire forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier Cmni., 101 , et elle fait foi des énonciations qu'elle contient; tellement que ces énonciations ne peuvent être détraites à l'aide de la preuve testimoniale, à moins d'un commencement de preuve par écrit. et sauf les cas de dol et de fraude

6.— Celui qui réclame a quelque titre que ce soit les objets confiés à un voiturier, ne peut se refuser a accomplir les conditions imposées par la lettre de voilure.

7. — .Mais une lettre de voiture sVest pas indispensable pour obliger un voiturier à î nuire les choses qu'on prouve lui avoir été confiées. V rdessus, n. 5i0.)

H.— A défaut de lettre de voiture qui puisse constater dans quel état ont été remis les objets dont le voiturier ne nie pas avoir été chargé, Ofl qu'on prouve lui avoir été remis, la présomption est que ces objets étaient en bon état lois de la remise, ( Pardessus, n. :>:19.)

9. — En l'absence d'une lettre de voiture on doit chercher a reconnaître les choses à transporter, ou les conditions du transport par une expertise, dans le cas où l'usage local ne présente aucune règle a suivre. (Pardessus, n. ."> |

to. — Bien qu'une lettre de voiture ne contienne pas toutes les énoneiaUons prescrites . ce n'est

pas une raison pour ne pal > ajouter foi ; on supplée par l'usage aux énonciations omises. Ibul.) 11.— Mais, si quelque enouuatiou s0 trui*- *

LIBERTÉ DL COIOISA€B,BTG« Ml

obscure ou esl le doute esl interprété

contre l'expéditeur, ibid. , C. civ., n

12 — lion n mjii queTomission du temps convenu pour le voyage, empêche l'expéditeur d'ob. tenir l'indemnité de retard- Pardessus, n. 539.

13. — l ne surcharge dans quelque chose d'es-» sentiel, tel que le prix, ou la date du départ, doit être interprétée contre le voiturier qui n'a pas dû recevoir une lettre surchargée, lit

U.— Les lettres de voiture doivent être écrites sur du papier timbré du priv de un franc. (L. ft prair. au S, art 5.)— V. !*/., n 19.

15. — Elles sont soumises. , torsquelles doivent être produites en justice . a un droit fixe d'enregistrement d'un franc , qui e>t a la i barge de la personne à qui les envois sont faits L. ii frim. an 7, art. 68.)

jcnispru pence.

16. — Une lettre de voilure peut être valablement transmise par la voie de l'enuoseetne t.

Sjndica Verrier. — in janv.lSHC. — Lyon. — S-V. 26.2. 1 75. — V. >"p., n. 4.

17. — La lettre de voiture forme entre les mains soit du voiturier, soit du commissionnaire qui a acquitté le prix de la voilure , une créance commerciale à charge de celui à qui l'expédition est faite , si les objets transportés sont destinés au commerce de celui-ci.

22deç. IK21.— Bruxelles.— J. r.ruT. Ittf. 2.2SS.

18. Elle établit suffisamment la preuve cpie celui qui l'a signée l'est chargé du ii insport. — 11 en est de même lorsque le signataire d«- la lettre de voilure n'esl qu'un commissionnaire intermédiaire, qni prétend n'avoir Cail autre chose que de remettre au voiturier ce qu'il appelle une faune lettre de voilure pour être rembourse des avances sur ce qu'il nomme les bonnes lettres. — La lettre de voiture [tour cire obligatoire , ne doit pas nécessairement contenir toutes les formalités prescrites par l'art. 102, C. comm.

30 août 1814. — Rrux-Mles. — J. Brux. 1 SI 4. 2. 43.

19. — Les propriétaires qui font conduire par leurs voiluriers et leurs propres domestiques ou fermiers les produits de leurs rccoltw. ne sont point assujettis à se pourvoir île I. tires de voiture timbrées.

3janv. 1809 — Décr.— S-V : J ..— D A 7510.

LETTRE MISSIVE.— V. CoRiiBSPONDAjica.

— Lettre dams.

nr>F.mï: nu commence et dk

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