LETTRE DE CREDIT
Bon échue, demande au tireur un cautionnement provisoire, et l'assigne à cette fin devant le tribunal de son domicile, si le tireur conteste la propriété du porteur, et qu'ainsi l'instance soit engagée devant le tribunal du domicile du tireur, sur la propriété de la lettre de change, ce tribunal est seul compétent pour statuer ultérieurement sur l'action en paiement de la lettre de change, après qu'elle est échue ; — en ce cas, la litispendancc l'ait erdre au porteur le droit d'assigner le tireur en aiement, au lieu où la lettre de change est stipulée «yable.
Cormier.— 19 mars 181 2.— Cass — S-V. 12.1.247. 458. — Celui qui, étant poursuivi en paiement d'une lettre de change, prétend n'être débiteur que d'une partie de la somme réclamée, peut, après avoir fait des offres, porter sa demande en validité devant le tribunal du lieu où la lettre de change était payable.
Couturier — 12fév. 1811 .— Cass.— Règlement de juges.
}' . encore sur la compétence en matière de lettres de change, l'article 'fiiàunul de commerce.
LETTRE DE CRÉDIT.— V. Crédit ouvert.
— Compte couram\ — Lettiue d'avis, notions génékales.
1. — La lettre de crédit est une espèce de mandat donné par lettre missive, dans laquelle on mande a un correspondant de payer, à une telle personne, l'argent dont elle aura besoin, jusqu'à concurrence d'une telle somme, ou même sans déterminer la somme.
2. — La lettre de crédit peut être donnée sur plusieurs maisons dans des villes différentes, bien que pour la même somme : dans ce cas, le correspondant qui paye une somme à valoir sur ce crédit, en fait note sur la lettre, afin que ïcs autres correspondans soient avertis des à-comptes donnés et reçus.
3.— Dans l'usage , on fait signer la lettre de crédit par le porteur, afin que le correspondant qui paye puisse ainsi confronter cette signature avec celle de la quittance qu'il reçoit en payant. 4.— Le preneur d'une lettre de crédit en dépose au banquier le montant d'avance, ou s'oblige à le rembourser. Dans tous les cas, le banquier perçoit un droit de commission. Il lui est dû pareillement les frais de négociation et de change , lesquels sont déduits sur le capital.— Ces différentes perceptions , ne doivent pas être considéréescomme usuraires, alors mêmequ'elles excèdent le montant de l'intérêt dû pour la somme avancée : elles ne sont que le salaire des peines et soins pris par le banquier pour faire tenir la somme dans les lieux ou le crédité en a besoin. V. Intérêts et Usure.
5.— En général, les lettres de crédit ne sont pas négociables : ce sont des titres personnels dont le seul porteur doit recevoir le montant, puisque seul il peut donner quittance. ( Vincens, t. 2, p. 377.) v
6 —Le correspondant qui paye tout ou partie de la lettre de crédit, exige du porteur une quittance motivée, dont il se fait délivrer un duplicata. 11 garde en ses mains un exemplaire, en preuve de sa libération, et envoie l'autre à son commettant, pour qu'il s'en aide dans son règlement avec le porteur.
7.— Le porteur d'une lettre de crédit ne prend pas l'obligation d'en toucher le montant ou même d'en recevoir une partie ; il peut renoncer à se lervir de la lettre de crédit, ou en faire usane. R ne contracte d'obligation qu'en recevant de