‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 622 sur 1162 · LIBERTÉ DU COMMERCE, ETC · texte numérisé non relu

LIBERTÉ DU COMMERCE, ETC

mené ou de se livrer à telle industrie que bon lui semble, sans être soumis à aucune autorisation préalable ;cetle recuite emporte corrélativemenl pour les acheteurs ou consommateurs celle de se pourvoir des objets dont ils ont besoin auprès de tel marchand ou fabricant auquel il leurplail d'accorder leur confiance.

o A\;mt 1789, presque tous les genres de commerce ou d'industrie, presque toutes lespro- : » ns étaient entravés dans leurexercice par

Jemens qui n'en permettaient l'accès qu'à des conditions plus ou moins onéreuses (l).Les artisans et commerçans étaient divisés (incorporations, maîtrises on jurandes, dont on nepouvait fane partiequ'en se soumettant àdesépreu- >es plus ou moins longues, a des taxes, et en B'imposanl ainsi des sacrifices considérables de temps ou d'argent Les limites de chaque négoce ou industrie. Strictement déterminées, formaient pour chaque profession un monopole ou privilège exclusif. Les procédés de fabrication étaient prescrits d'avance, et il était défendu de s'en écarter... Tout cet état de choses a disparu, d'abord devant le décret de l'assemblée Constituante, du I août ITSi), qui, en renversant le dal, abolit tous les privilèges, ensuite devant l'art. 7 du décret des 2-17 mars 1791 ,

i! «qu'il est libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon... à charge toutefois de se pourvoir d'une patente et de se conformer aux règlemens de police. »

3.— Cependant , il y a encore aujourd'hui un prend nombre de professions industrielles qui, a raison des abus dont elles seraientsusceptibles, de leur influence sur le bon ordre, la sûreté, la santé publique , sont soumises à des autorisations mi conditions particulières d'exercice; telles sont les professions de boulanger, de boucher, de pharmacien, d'herboriste, et bien plus encore de médecin et de chirurgien; d'imprimeur et de libraire , d'entrepreneurs de théâtres ou de journaux, de colporteurs, afficheurs, de maître de poste, etc.; tels sont encore les agensde change et courtiers, ainsi que tousles officiers ministériel* qui doivent être commissionnés età l'égard

cls la vénalité des charges a été rétablie.... (L. 2s,iv. 1816.)

4.— D'autres industries ont été réservées exclusivement a l'Etat , ou placées sous sa surveil-

immédiate, soit dans un intérêt purement telle que la culture, la fabrication et la vente du tabac, soit dans un intérêt de police et de àretrf , telle que la fabrication et la vente des poudres et salpêtres.— V. l'art. Contributions indirectes.

5.— 11 est encore certaines industries qui, à raison des inconvéniens que comportent les procédé* de leur fabrication, des dangersou de l'incommodité de leur voisinage, ne peuvent être exercées qu'avec une autorisation du gouvernement ; ru. us cette autorisation ne doit nullement

onsidérée comme la concession d'un pri\ i-

elle n'a pour objet cpie de déterminer les lieux convenables ou rétablissement peut être formé, et les conditions de sûreté qui doivent ptre imposées a son exploitation.— V . Etablissement dangereux, etc.

6,— Lutin, il y a certaines opérations ou com-

1/ On allait alors jusqu'à dire qiif le drmi ,{<■ travailler

Haiiundrou -, / ,,„ le prince pouvait rendre et que «es

théier. ,1'réarobule de l'édit de lévrier I 776, 1

LIL'EIÎÏÊ Dfc CGllHIEfcCE , ETC.

binaisons commerciales qui ne peuvent avoir lieu sans une autorisation expresse du gouvernement ; telles sont les formations de banques ou de compagnies financières, les sociétés anonymes, les assurances sur la vie, les tontines.— V ces mots divers.

7. —Quelle que soit du reste la liberté entière qui est laissée à tous les autres genres de commerce ou d'industrie, cette liberté s'arrête cependant devant certains droits privatifs acquis par des particuliers pour l'exploitation exclusive d'industries nouvelles qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public.

C'est ainsi que l'inventeur breveté d'un procédé ou d'un produit a seul le droit de faire usage du procédé ou de fabriquer le produit, et par suite de le vendre. — V. Brevets d'invention.

C'est ainsi encore que l'auteur ou l'inventeur de dessins de fabriques déposés conformément à la loi, a seul le droit de faire emploi de ces dessins. — V. Contrefaçon.

8. — Le régime des douanes et celui des contributions indirectes apportent encore de nombreuses entraves ou restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie, par les prohibitions et les fortes taxes auxquelles sont soumises certaines marchandises a leur entrée ou à leur sortie dans le pays; lors de leur fabrication, vente ou circulation dans i'intérieur. (V. Douanes et Contributions indirectes) : sous ce rapport le commerce est loin d'être libre, et réciame d'impoftans dégrèvemens.

9. — La règle générale, dans l'état actuel des choses , est donc que tout commerce ou industrie dont l'exercice n'a été prohibé ou restreint par aucune loi, ou dont les procédés ne sont pas l'objet d'un droit privatif, est entièrement libre, sauf toutefois l'obligation de se conformer aux règlemens de police faits dans l'intérêt du bon ordre, delà sûreté, salubrité, commodité, etc. —V. inf., n. 12 et s.

10. — La conséquence de ce principe est , par voie de réciprocité , qu'il est défendu de se coaliser entre commerçans ou industriels pour empêcher toutes autres personnes de se livrer à une certaine branche d'industrie ou de commerce, ou pour forcer la volonté des acheteurs ou des vendeurs; qu'il est également défendu d'accaparer les marchandises ou denrées de première nécessité, pour en faire ensuite monter le prix à volonté. — V. sur ces deux points, les mots Coalition et Accaparement.

JURISPUUDENCE.

12. — L'arrêté d'un maire portant défense à toutes personnes de porter les billets de faire part, le» annonces de naissance, décès, etc., ou de les faire porter par d'autres agens que ceux nommés à cet effet, ne. rentre pas clans les objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale, un tel arrêté n'est pas obligatoire quand même il aurait été approuvé par le préfet.

JHin. ]>ubl — 1" avril 1826.— C. Rej.— S-V. 27.1.55.

V. au surplus sur le privilège exclusif accordé au gouvernement pour le port des lettres, le mot Poste.

13. — L'arrêté d'un maire qui confère à certaine» personnes désignées l'exercice exclusif d'une profession (celle de vidangeur) est illégal et non obligatoire, comme établissant un véritable monopole de l'industrie.

Vignes et nimeney— 18 janv. 1838.— Cass.— S-V. 38.

14. — L'arrêté administratif ou municipal qui prescrit une menue sur le salaire des ouvriers pour fournir des secours aux blessés, est illégal et

LIVRES DE COMMERCE

hon obligatoire comme réglementant des intérêts purement privés besjob-rt.— Il juin. 1S38.— C. Rej.-S-V. 38.1.740. F . au surplus au mo* faim et ttmrehéi nombre de décisions sur le pouvoir réglementaire de l'autorité municipal^ touchant la liberté du commerce. 15. — Est licite la convention par laquelle les libraires d'une ville s'engagent, sous clause pénale , Atenir leurs magasins fermés les dimaneheset jours de fêtes légali s.

Geng.— 10 juill. 1 837— Colmar.— S-V. 38.2.24 1 . 16. — Le traite par lequel des négocians s'engagent envers d'autres négocians, à ne plus expédier dans un lieu déterminé, certaines marchandises de leur commerce , n'a rien d'illicite et est pleinement obligatoire.

Une telle convention , lorsqu'elle ne renferme aucune clause qui en fixe ou limite la durée , prend fin par le changement survenu dans la qualité et l'état des rontractans, notamment par le décès de l'un d'eux. — Par suite, et la résiliation étant la conséquence de ce décès, le refus des autres contractans de continuer l'exécution du traité, ne saurait donner lieu contre eux à des dommages intérêts envers les autres parties.

Pouey et Souviràa. — 7 août 1837 — Pau.— S-V. 38.2.

LIBRAIRE. — V. Imprimeur et Libraire.

LICENCE.— C'est l'autorisation de fabriquer ou de vendre, dont certains marchands ou fabricans doivent étrepounus. — V. Contributions indirectes.

LIQUIDATEUR.— C'est le nom qu'on donne au mandataire chargé de liquider ou mettre a fln les affaires d'une maison de commerce ou d'une société. V. sur ce point le mot Société.

LIVRES DE COMMERCE

Indication alphabétique.

Appel, V. n° 29,42. Inventaires(liv.des),l,4.

Auxiliaires (livres), 6,21. Irrégularité, 22, 44. Billet, 37. Journal (livre), 1 et s.

Cassation, 30. Lettre de change, 35 et s.

Caution, 42. Lettres missives. — V.

Commencent, de preuve Correspondance.

par écrit, 16 et s., 43. Mandat, 28.

Commerçant, 11 et s. Non commerçant, 1 4 et s. Communication , 23, 40. Pouvoir discrétionnaire, Compulsoire, 18, 24, 41. 13, 30 et s. Conservation, 10. Présomption, 16.

Contrainte, 22 et s., 33 Prêt, 34.

Preuve,llets.,26ets.,43.

LIVRES DE CO*iI>ïLRCE.

et s.. 40.

Correspondance, 3.

Faillite, 25, 27.

Fraude, 42.

Foi, 19,22.

Hypothèque, 34.

Product., 11 et s., 26 et s.

Serm.,15ets.,19ets.,32.

Société, 44.

Timbre, 9.

Vérification, 41 et s.

NOTIO>S GÉNÉRALES.

1. — Tout commerçant est tenu d'avoir des livres et d'en avoir au moins de trois espèces : un livre-journal, un livre des copies de lettres, un livre des inventaires. (Arg. des art. 8 et suiv., C corn.

2.— Sur lelivre-journal, il inscrit, jour par jour, ses dettes actives et passives, tel opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossemens d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paye à quelque litre que ce soit, même pour cause étrangère a son commerce. Ce livre-journal doit en outre énoncer, mois par mois, les sommes employées a la dépense de la maison. (C. corn., H.)

3.— Sur le livre des copies de lettres, il transcrit toutes les lettres qu'il envoie. Quanta celles

qu'il reçoit, il est tenu de les mettre en liasse et de les conserver. (C. com., h.) — De rappn ment de ces detn ce

qu'on appelle la correspondance, au moyen de laquelle se justifient au besoin, les opérations qui y ont donné lieu. V. ce mot, et Y m t. Vente, S -i.

i.— Sur le livre des inventaires, le commerçant est tenu de transcrire, tons les - fétal u inventaire par lui dressé de ses eff< t> mobiliers ou immobiliers, et de ses dettes actives el p *sives. Cet inventaire doit être sign de lui. (C. com., 9.) — V. le mot Inventai:

5. — Ces trois livres sont considérés eommfl indispensables a ton» ceuxqui font le commerce. même aux marchandsen détail; seulement, quant à ces derniers, il suffit que leur livre-journal exprime, jour par jour et en bloc, ce qu'ils ont m ;u ou dépensé, sans qu'il soit absolument nécessaire d'entrerdansledétaildes menus articles. Fa\ard de Lantrlade, v° Livres de com., n. :;.

6.— Il est d'autres livres appelés aiuriliairps, et que tiennent généralement toutes les maisons de commerce de quelque Importance, telles que les banquiers, fabricans, marchands en \zru*t commissionnaires, armateurs, etc. Ces livres sont: le livre de caisse , le livre de raison ou grandlivre, qui présente le compte particulier de chacune des personnes avec lesquelles le commerçant est en relation d'affaires ; le livre des achats et ventes , celui des traites ou acceptations, les livres tenus en parties doubles, etc. Mais il faut observer que tousceslivres tenus seulement pour la commodité et la plus grande clarté dans les affaires, ne sont con»idérésque comme des fractions du livre-journal dont ils ne doivent servir qu'à corroborer les énonciations.

7. — Le livre-journal, le livre des copies de lettres et le livre des inventaires, doivent être cotés et paraphés sans frais, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par le maire de la commune etl'un de ses adjoints (C. com., 11.) — Ils sont tenus par ordre de date, sans blancs, lacunes , ni transports en marge. (Ibid. 10.)

8. — De plus, le livre-journal et le livre des inventaires sont paraphés et vises une fois par an» née. Mais le livre des copies de lettres n'est pêi soumis à cette formalité. (C. com., 10.)

9. — Tous ces livres ou registres étaient anciennement assujettis au timbre (L 13 brum., an 7, art. 12); en conséquence, il était défendu à aucun juge ou officier public, a peine de 100 fr. d'amende, de coter et parapher un registre non timbré lhi<L, art. 16 et 14); mais aujourd'hui, et a partir du lCrjanv. 1838, les livres de commerce sont dispensés du timbre , qui est remplacé par un droit «le :i cent, sur la patente. ;L. 20 juill. 18:17, art. i.)

10.— Les commerçai!! sont tenus de conserver leurs livret pendant «liv ans. C. coin., 11.): après ce délai l'absence des livres ne peut devenir contre eux un sujet de reproche. — V. inf., n :>0 et suiv.

11. — Les livres de commerce régulièrement tenus peinent être un moyen de preuve entre commerçans, tuais seulement pour les faits relatifs i leur commerce (C. com., 18; Touiller, t n. ;{'.);; Rolland deViUargues, hoc verb., n. 55: Pardessus,n I - I est une dérogation à la rè- -i' générale du droit civil, qu'on ne peut m créer un titre à soi-même.

18.— Cependant, comme les li\re> d'un commet rai't doivent cm tenir mention, même des <!ettes acti ves ou passives étrai i commerce,

ces livres pourraient être consultes pour servir

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de renseignemens sur ces faits, alors même que la contestation ne serait pas commerciale. (Pardessus ii. 858; Toullier, t. 8, n. 395; Rolland de Villargues, n. 57.)— V. inf., n. 29 et suiv.

|f.-~Dans tous les cas où il s'a-it d'une contestation entre marchands ou coramerçans, la loi s'en remet aux juges, pour admet Ire ou rejeter la preuve que les parties prétendent Caire résulter de leurs livres de commerce : elle leur laisse à cet égard un pouvoir discrétionnaire; mais ils ne doivent admettre cette espère de preuve que lorsqu'il y a d'ailleurs des indices ou de fortes présomptions tendant àjustiflerla demande. (Arg.del'art.lâ.C.com ;Toullier,MOtswp.,n.368, in fin.; Pardessus, n.358.)—V.*nf.,n. 30 et suiv.

U — Mais lorsqu'il s'agit au contraire d'une contestation entre un commerçant et un non commerçant, ce dernier est en droit d'exiger la représentation des livres du commerçant, et elle ne peut lui être refusée.— Dans ce cas, les livres des marchands font preuve contre eux (C. Civ.,1330el fof.,n.90); mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiendraient de contraire a sa prétention. (Ibid.)

15.— Du reste, les livres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées. Le marchand, s'il n'a pas d'autre titre ou moyen de preuve, ne peut que déférer le serment litisdécisoire à sou adversaire. ((-.civ, 1329, I358ets.)

16. — Néanmoins, si Ses livres du marchand sont en règle, si sa bonne foi ne peut être suspectée, si la personne non marchande contre laquelle il réclame, a l'habitude de se fournir chez lui, et si la réclamation a lieu dans l'année (C. civ. 2272.), ces livres peuvent établir en faveur du marchand une sorte de présomption que la fourniture a été faite et non payée, et cette présomption forme un commencement de preuve qui peut être complétée par le serment du marchand. (Pardessus, n. 1257; Toullier, t. 8, n. 3G8; Duranton, t. 13, n. 196.)

17.— A plus forte raison, dans ce cas, la preuve testimoniale pourrait-elle être admise. (Toullier, t. 8, n. 369 : Rolland de Villargues, hoc verb. n. 39 et 40.) Mais à notre avis, ce n'est qu'avec la plu- grande circonspection que le juge peut ainsi dérogeraux règles générales du droit (C. civ., 1329 et 1341), et nous pensons qu'il doit s'en abstenir toutes les fois qu'il ne s'agit pas de fournitures habituelles ou journalières , et que d'ailleurs la bonne fui des deux parties est également à l'abri de tout soupçon.

18.— Dans toute contestation avec un commerçant, son adversaire, qu'il soit commerçant ou non , peut demander la représentation de ses livre*, a l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend (C.com., 12; C. civ., 1330).— Le juge peut aiéme l'ordonner d'office (C. corn., 12); mais il peut aussi le refuser (/Wd.; Locré sur cet article);

té pourtant, comme nous l'avons dit tant, n. U, dans le cas où la demai de ci; est faite par un non commerçant. (C.Civ., 1330.) 19. — Avant le Code de commerce, l'ordon.

73 (tit. 3, art. 10), voulait que la demande an représentation des registres ne fût accordée qu'autant qu'on offrait d'y ajouter foi; aujourd'hui cette offre n'est que facultative; mais si été faite, et que l'autre partie refuse de

-nier ses livres, cette partie est présumée de mauvaise foi; le ju^e peut alors déférer le «muent supplétoire à la partie adverse (C civ. INI et Hjiv.), et décider le différend d'après son

LIVRES DE COMMERCE

" affirmation. (C. com., 17; Locré sur cet article et sur l'art. 15; Pardessus, n. 259.)

20.— En général, le marchand ou commerçant qui réclame le paiement d'une dette, même alors qu'il en justifierait l'existence par un titre authentique, ne peut se refuser à la représentation de ses livres, lorqu'elle lui est demandée, parce qu'il peut se faire que la dette ait été payée ou qu'il ait reçu des à-comptes. Dans ce cas, le refus de représenter ses livres, ou l'allégation de n'en avoir pas tenu, seraient de natureà faire gravement suspecter sa bonne foi (Pardessus, n. 259). C'est aux juges à apprécier alors, selon les circonstances, s'il convient de déférer le serment à l'autre partie. (C. com., 17 ; Toullier , t. 8, n. 373.)

21.— Tous les livres d'un commerçant peuvent être admis en preuve , même les livres auxiliaires qui ne sont pas exigés par la loi, lorsque les autres sont tenus régulièrement. (Favard de Langlade, hoc verb. n. 7.) Mais lorsque ces livres ne s'accordent pas, lorsqu'ils présentent des variations sur un même fait, la préférence est due au livre-journal. (Locré, sur l'art. 12, C. com.)

22. — Les livres d'un commerçant,lorsqu'ils sont irrégulièrement tenus, ne peuvent être représentés ni faire foi enjustice,àson profit. (C. com., 3.) Mais le commerçant ne peut refuser la production de ses livres, sous prétexte qu'ils sont irréguliers (Toullier, t. 8, n. 387 et suiv.; Rolland de Villargues, ubi sup. n. 54} , cette irrégularité n'empêchant pas qu'ils ne puissent faire preuve contre lui. (Pardessus, p.2i3.)

23. — La production ou communication partielle des livres d'un commerçant peut être demandée par toute personne intéressée; mais elle ne peut jamais être forcée, lorsqu'il s'agit d'une contestation à laquelle ce commerçant est étranger. (Favard de Langlade, hoc verb., n. 10.) — Mais la communication entière des livres et inventaires ne peut être oi donnée en justice que dansles affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite. (C. com. , 14.)

24. — Lorsque les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, sont dans des lieux éloignés du iribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission ro;.ratoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et renvoyer au tribunal saisi de l'affaire. (C. com. 16.)

JURISPRUDENCE

25. — Des négocians, créanciers d'un failli, peuvent être déchus de leurs créances sur le failli, lorsqu'ils n'ont pas tenu de livres de commerce, surtout s'ils sont suspects de fraude.

Manuel.— il tlor. an 12.— C. Rej. — Dijon.— S-V. 5. 1. IG.

26. — Les livres d'un commerçant, pour pouvoir être produits par lui en justice , et faire loi en sa laveur de ce qu'ils contiennent, doivent nécessairement être tenus dans la forme prescrite par le Code de commerce.

17 juill. et 31 oct. 1829.— Bruxelles.— J. Brux. 1829. 2. 208 et 1830. 1. 7.

27. — La seule circonstance que les livres d'un commerçant ne sont pas régulièrement tenus dans la forme voulue par le Code de Comm., ne suffit pas pour faire présumer la fraude et justifier une opposition au concordat.

1/ mars 1824.— Bruxelles.— J. Brux. 1824.1 .161.— V. Fqillite.n, .517, 914, 995.

28. — Un négociant est tenu d'inscrire sur ses livres les opérations qu'il fait pour le compte d'un tiers, tout aussi bien que celles qu'il fait pour 80»

LIVRES DE COMMERCE

propre compte. — A défaut de petit inscription , d ne peut te plaindre que les juges regardent comme

non justifié le riMili.it de* opération* qu'il avoue avoir faites pour ce tiers, et qu'ils ne déterminent eux-mêmes ce résultat sans ird aux alléga-

tions (lu mandataire.

AUyerDavi'J.— 24 déc 1835.- C. Rej.— Nancy.— S-V.

29. — Tout négociant doit produire ses registres, lorsque sa partir adverse offre d') ajouter foi. — Peu importe qu'il s'agisse d'une dette cuile ; l'obligation «le l'inscrire étant la même que pour une dette commerciale. — Et cette offre d'ajouter foi au regisln* du négociant peut avoir lieu en cause d'appel, bien qu'elle n'ait pas été faite en première instance.

TubeuC— 25 niv. an 10.— C. Rej.— S-V. 2.1.207.— D.

30. — Les dispositions du Code de commerce, qui concernent la représentation des livres des négociais, sont purement facultatives, en ce sens que la loi abandonne à la prudence des juges I appréciation des circonstances qui peuvent faire admettre ou refuser la communication, et qu'à cet égard leur décision ne saurait présenter ouverture à cassation.

Dufav. — 4 fév 1828.— C. Rej.— Ca-n.— S-V. 28. 1.09.

— D.I'.JK 1.11».

ld.— Roux.— 18 déc. 1827.— C Rej.— Lyon.— S-V. 28.

1.3o.i. — r) 1 fi. imwts— 13 toit l.-.;3.— C. Rej.— S-V. 33.1. fil*.

ld — \ oct. 1823.— BnueUe*.— J. Rrux.l 823.2.287. 31. — /(/...Pans li -, contestations entre négocians, il est laissé au pouvoir discret ionn aire iln juge d'ordonner la représentation des livres île lune «les parties, même lorsque l'autre partie l'a demandée, en offrant d'v ajouter foi.

Lamothe.— 20 août IMS.— C. Rej.— Toulouse. — S-V. 19.1.236.— Ô. À. 6.562.

32. — Les juges ne sont pas obligés, sur le refus d'une partie de produire ses livres de commerce, île déférer le serinent à la partie adverse qui déclare y ajouter loi : c'est là une pure faculté dont

les juges sont maîtres d'user OU de lie pas user.

Vauver.— 18 janv. 1832.— C. Rej.— Caen.— S-V. 33.1. 71.— D.P.32.1.30.

33. — La communication des livres d'un commerçant ne peut être exigée hors dis cas prévus par l'art. 14, Cod. connu., c'est-à-dire, qu'autant qu'il s'agit d'affaires de succession , communauté, partage de société et faillite. — Dans tout autre cas, les juges peuvent seulement ordonner qu'il en Sers l'ait un extrait en ce qui concerne le différend , conformément à l'art. 1 ô.

Véran.— 5 av. 1832.— Aix.— S-V. 35.2 22.— I). P. i. 1.19.

34. — ld. — Ils ne peuvent l'ordonner, notamment dans une contestation où il s'agit d'établir entre négocians un prêt d'argent ou 1 existence de Hypothèque qui s'v rattache.

Demeulemcest-r. — 23 mars 1824. — Bruxelles.— S V

35.— En matière de lettres de change, et pour en connaître la cause réelle, les juges d'appel ont pu ordonner la représentation des litres du marchand au profit d.tqnel ces lettres ont été SOUSCriteS, encore (pie l'adversaire n'ait pas déclare, en première instance, vouloir y ajouter foi.

Marimpoëy.— 20 juin 1810.— C. Rej.— Pau.— S-V. 10. 1 31.;.— R.A.f.

36. — L'individu non commerçant poursuivi en paiement dune lettre de change,' peut, pour prouver la supposition de lieu qu'il prétend qu

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