‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 623 sur 1162 · I.— Bruxelles — J. Rrux. 1830.1.4 M · texte numérisé non relu

I.— Bruxelles — J. Rrux. 1830.1.4 M

37. — Le eonfectionnaire de billet*, valeur en compte, peut invoque! les livres du failli au profit duquel ces billets onl < Liir qu'ils

ne sont que des effets de crédit ou de complaisance, alors même que les livres du failli ne seraient ni timbrés, ni cotés, ni paraph i. — Les antres créanciers ne sauraient prétendre que les énonciationa de ces livres ne peuvent leur être opposé* s lorsqu'ils n'allèguent pas que ci Renonciations aient été faites en fraude de leurs droits.

Garvey et consorts. — 2; mai 182 3. — Rouen. — S-V.26. 2.6.

38. — Le tireur qui s'est obligé, valeur en compte, n'a pas le droit de demander l'exhibition des livres de commerce du donneur de valeurs, lorsqu'il n siilie (les faits que la lettre de change a été causée

pour remise ei renouvellement di us effet*

de commerce.

Lamoifae.— 20 août 1818.— C. Rej.— Toulouse.— S-V.

39. — Les commerçans peuvent, même apn's dix ans, être istreints àrepré* n ter leurs livres de commerce, s il est étab -tent encore.

Blaoch ird Dp anel.— 2 i juin 1*2*.— Caen.— S-V. 30.2. t ■.:.— D.p

/ . — < .; us-D -iar.lin:>. — 10 nov. 1817. — Rouen. — S-V- 18.2.' s. i) \

40. — Les juges peuvent , en ordonnant dans le cours d'une instance , la communication des livres d'un commerçant, prononcer contre lui la condamnation au paiement d'une somme fixe , pour le cas où il refuserait de (aire la communication ordonn

Blanchard -QoeaneL— 24 juin 1S2S.— Caen.— S-V. 30.2. t ">:.— D.t\ o 2.1 '.j.

41. — La vérification ordonnée par jugement de commerce, et faite par le juge commis, de* livres d'un négoci ml , ne peut être assimilée à un comité f lit suivant les dispositions du Code de procédure. En conséquence, une telle vérification n'est pus nul e, encore bien que l'une des par n*) nt été ni présente, ni dùment«pp< lée, • i que le jugement qui l'avait ordonnée portât qu'elle rait faite parties présentes ou dûment appelées.

De Marieonrt 28 août 1813.— Paris. -

42. — La partie condamnée au paiement d'une certain» somme pour reliquat de compte, et qui , en interjetant appel, demande la vérification • li\ i es il< commi ne de sa partie I

préalablement de fournir caution du in

tant de ii . :i,l initiation , surtout lorsque ont -: - - aliéna-

tions de lions nouvellement consent n s par la partie

condamnée , ne l'ont été que •

soustraire aux coud tmnalion* qu'elle a « neourues.

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