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Ces marchandises peuvent être confisquée

(0 Telle est aujourd'hui la Belgique.

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par la nation belligérante contre laquelle elles étaient destinée k litre employées. ( Ib. p. 112.)

7. La liberté du commerce des choses qui ne sont pas contrebande de guerre, souffre exception au cas où ce commeree est fait avec une ritle assiégée : l'assiégeant a le droit d'en interdire l'entrée aux neutres. (Ibid., p. 117.) lien est de même au cas de blocus : les bàtimens neutres ne sont admis a communiquer avec les côtes comprise! dans leslignes du blocus, qu'autantque la puissance qui l'a établi les y autorise.

h. — Voyez au surplus, sur le droit public des neutres, et sur les traités intervenu! entre les différentes puissances, le Dictionnaire universel de Commerce , cité plus haut, et ci-après le mol Prises maritimes , où se trouvent traitées les questions auxquelles peut donner lieu la neutralité en matière de prises maritimes.

9. — Aux termes d'un avis du conseil d'état, des 28 oct.— 20 nov.1806, un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre, et la protection qui lui est accordée dans les ports fiançais ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de l'Etat. — Ainsi, le vaisseau neutre, admis dans un port de l'Etat , est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu. — Les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays , pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers (ies personnes étrangères a L'équipage . et pour les conventions qu'ils pourraient faire avec elles. —Mais il n'en est pas ainsi a l'égard des délits

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qui se commettent à bord du vaisseau neutre de la part d'un homme de l'équipage.

JIRISPRIDESCE.

10. — Les bois de construction , portés par de* bàtimens ■entreg dans des port- ennemis , ne sont pas dei objets de contrebande. — Il n'y a donc- nm heu .le prononcer la confiscation du navire dont cm bois composent la cargaison.

i 1 r de /to,„ip.t, „.—<} sept. iri.7 — T).cision du conseil des prises. — S-V. 7 1.1 f 14.

11. — Le principe du droit de! gens d'après lequel un navire étranger (allié on neutre est considéré comme la continuation du territoire delà

nation à laquelle il appartient et jouit en eon»éqoence, comme le territoire même , du privilège

d'inviolabilité, cesse de protéger le navire qui , au mépris de l'alliance OU de la neutralité, vient commettre des actes d'hostilité sur le territoire français...; — par exemple, lorsque ce navire, nolisé pour servir d'instrument à un complot contra la sûreti de I Etat , est venu débarquer sur la plage française une partit- des auteurs de <»• complot et en porte encore une autre partie à son bord.

Le navire le t"//o Mèertm. — 7 sept. 1832. — Cass.

Aii.— S-V. 32.1 . -, 7 7. — L>. P. 32.1.4 17.

/«/.—Le navire le £V/o Albert».— \b oct. J 832.— L von. S-V. 33.2.237.— D. P. 33.2.145.

■"•—L'exception de relâche forcée ne peut être invoquée par un navire, allié ou neutre, obligé par fortune de mer d'aborder dans un port de Fiance, dans le temps même où il venait y commettre des actes d'hostilité.

Mêmes arrêts que ci-dessus.

OCTROI. — V. Contributions indirectes.

OR ET ARGENT. — V. Garantie des ma-

TlÈliES D'OR ET D'ARGENT.

ORDRE.— C'est dans un efTet négociable, tel qu'une lettre de change, un billet . un connaissement, l'expression de la convention qui rend cet effet transmissible par voie d'endossement, V. ce mot.— V. aussi Billet à ordre , ( harlepartie, Connaissement, Lettre de change.

OUVRIER. — V. Apprenti.— Prud'hommes.

LÉGISLATION

Voy. Loi du 22 perm. an 11 [Polit* des m*n*J«tt*ni et atelier); — Arr. 'J t'rim an 12 [Lhrreti . — Voy. aussi les autres lois indiquées uu mot Apprenti.

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