‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 653 sur 1162 · MARITIMES · texte numérisé non relu

MARITIMES

Voy. dans le résumé de législation placé en tête du mot .Nav)ç<tiii>ti, Vi numération dos principaux actes du gouvernement relatifs à la neutralité des bàtimens de mer.

NOTIONS GÉNÉRALES

i. — Les peuples neutres sont ceux qui ne prennent aucune part dans une guerre, demeurant amis communs des deux partis et ne favorisant point les armes de l'un au préjudice del'autre. (VatteLt. 3 , p. 99.) — Azuni (Droit maritime) définit la neutralité, la continuation exacte de l'état pacifique d'une puissance qui , lorsqu'il s'allume une guerre entre deux ou plusieurs nations, s'abstient absolument de prendre aucune part à leurs contestations. Ces définitions, toutes simples qu'elles paraissent, ne laissent pas cependant que de présenter des difficultés; V. le Diclionn. univ. de Commerce (1805), v° Neutralité.

2. — La neutralité est permanente ou accidentelle , particulière ou générale. Elle est permanente ou particulière, lorsqu'il a été convenu dans les traités faits entre deux ou plusieurs puis sances qu'une nation serait toujours considérée comme neutre (1) ; accidentelle ou générale, lorsque,dans une guerre entre deux peuples, un autre peuple garde une neutralité volontaire.

3.— Envisagée sous le rapport commercial, la neutralité présente quelques questions dont la solution est importante.

4. — Une nation neutre peut faire le commerce avec deux peuples belligérans, pourvu toutefois qu'elle prenne ses mesures pour ne pas porter en abondance tout à l'un et rien à l'autre, ce qui ferait cesser la neutralité. (Vattel, t. 3, p. 108.)

5.— Mais cette règle générale reçoit exception en ce qui touche les marchandises dites contrebande de guerre (Ibid. , p. 109; , c'est-à-dire les marchandises ou les objets qui servent à l'usage de la guerre , comme habillemens, équiperons, arméniens ou munitions (Ib. , p. 111.) — V. sur ce point Prises maritimes, et inf., n. 10 et suiv.

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