L'ont rier ne peut engager tes len ices qn*i
temps 00 pour une entreprise déterminée [Cod. <i\.. 1790). Ainsi, il ne pourrait s'engager à rester toute sa \ le au sert ice du maître, on i travailler pour lui toute sa vie: on pareil contrat serait radicalement nul, comme contraire a l'ordre public, ente qu'il Constituerai! l'aliénation
de la liberté, et une sorte d'esclavage.— Y. inf., n SI et St.
la loi veul que rengagement d'un ouvrier ni puisse excéder un an, à moins qu'il ue soit con-
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tre-maître, conducteur des autres ouvriers, ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipules par un acte exprès. (L. 22 germ. an il, art. 15.)
6.— Lorsque l'ouvrier s'est engagé pour un temps détermine, l'engagement prend fin à l'expiration de chaque période , et peut se renouveller tacitement au commencement de chaque période nouvelle. Cependant , il est d'usage bien entendu que le maître et l'ouvrier qui ne veulent pas renouveler leurs engagemens à la fin d'une certaine période, s'en préviennent réciproquement d'a\ance.
7.— Si, au contraire, la durée de l'engagement est indéterminée, le maître et l'ouvrier peuvent mettre lin au contrat quand bon leur semble, en ayant soin toutefois de se prévenir assez a temps pour que le maître puisse trouver un aut** ■ "»- . vrier, et l'ouvrier un autre maître. — V. sur ce point le mot Commis , n. 17 et suiv.; V. aussi
8.— Si l'ouvrier s'est engagé à la pièce ou à la tâche, en d'autres termes s'il a fait un marché, il ne peut rompre son engagement avant d'avoir fait ou confectionné l'objet du contrat. Le maître est pareillement lié sous ce rapport.
9.— Néanmoins, lorsque le marché est à forfait, le maître peut le résilier par sa seule volonté , en dédommageant l'ouvrier de, toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise. (C. civ., 1794.) — V. inf., n. 3'*.
10.— Le louage d'ouvrages se dissout encore par la mort de l'ouvrier; mais dans ce cas, le maître ou propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention , à la succession de l'ouvrier, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou matériaux peuvent lui être utiles. (C. civ., 1796.)
11.— Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail et son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.— Si dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être li- Trée , la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. —Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. (Cod. civ. , 1787, 1788, 1789.)
12.— Dans le même cas, si la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et «ans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. (C. civ., 1790 )
13.— Les règle* ci-dessus, relatives à la manière dont se résoul le contrat de louage d'ouvrages a la tâche ou a forfait, el sur la responsabilité de roovrier, sont applicables aussi bien aux entrepreneurs qui se chargent de faire faire, qu'aux ouvriers qui font par eux-mêmes. (C. civ., 1787 et suiv.)
H.— Le maître qui emploie l'ouvrier est cru, lur son affirmation pour la quotité des gages; pour le paiement des salaires de l'année, et pour le* a-comptes des années courantes ,C.civ., 1781). M i cette règle n'est applicable qu'aux ouvriers proprement dits, spécialement attachés à une fabrique ou manufacture, soit qu'ils travaillent à la pièce ou a la journée; mais non aux ouvriers
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qui, d'après les circonstances et leur manière de travailler peuvent être considérés comme de véritables entrepreneurs d'ouvrages. Quant à cef derniers, l'affirmation du maître ne fait pas foi , et la quotité des salaires, les à-comptes payés , peuvent être établis par tous moyens de preuves autorisés en matière commerciale. V. Preuve; V. aussi inf., n. 38 et 39.
15.— Les ouvriers employés par un entrepreneur d'ouvrages n'ont d'action contre celui pour qui les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où l'action est intentée. (C. eiv., 1798.)— V. inf. , n. 40.
16.— L'action des ouvriers pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois , s'ils sont payables au mois (C. civ. , 2271), et par un an, s'ils sont payables par année. (C. civ. , 2272.) — V. inf., n. 41 et s.
17. — dette prescription a lieu quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté , cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. (C. civ., 2274.) — Y. inf., n. 43.
18.— Observons toutefois , que cette prescription n'établit , au profit du débiteur, qu'une présomption de libération, de telle sorte que ceux auxquels la prescription est opposée peuvent déférer le sermentà ceuxqui l'opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment peut aussi être déféré aux veuves et héritiers , ou aux tuteurs de ces derniers , s'ils sont mineurs , pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. (G. civ. , 2275. )
19.— Les ouvriers, lorsqu'ils peuvent, à raison de Itur position fixe et permanente chez un fabricant , être considérés comme des gens de service, ont, pour les salaires de l'année échue et pour ce qui reste dû de l'année courante , privilège sur la généralité des meubles de celui qui les emploie. (C. civ. , 2101 , n. 4.)
20.— En cas de faillite, le salaire acquis a tous autres ouvriers directement employés par le failli, pendant le mois qui a précédé la faillite , jouit du même privilège. (C. eom. , 549, nouv.)
21— .Les ouvriers ont privilège pour leur salaire sur la chose qu'ils ont faite ou réparée , ces salaires représentant des frais faits pour la conservation ou l'augmentation de la chose. (C. civ., 2102, n. 3.)— V. inf. , n. 48 et suiv.
22.— S'il s'agit d'entrepreneurs d'ouvrages ou d'ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens ou autres objets réputés immeubles, ils ont pareillement privilège sur ces choses, pourvu néanmoins que, par un expert, nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtimens sont situés , il ait été dressé préalablement un procèsverbal à l'effet de constater l'état des lieux , relativement aux ouvrages que le propriétaire déclare avoir dessein de faire , et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection , reçus par un expert également nommé d'office. Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal , et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble , et résultant des travaux qui y ont été faits. (C. civ , 2103 , n. 4.) —V. inf., n. 55 et s.
23.— Ceux qui ont prêté des deniers pour rembourser ou payer les ouvriers, jouissent du même privilège pourvu que cet emploi soit authenli
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ornement constaté par Tarte d'emprunt et par la quittance des ouvriers. £. ci?., *io3, n. 5.)
24.— L'ouvrier qui se borne à fournir ton trayait à un fabricant , qu'il soit ernplov é à la journée ou a la tache , ne fait osa né essai rement un acte de commerce (V. ce mot, n. \il et 123); mais il en est autrement s il fournit la matière des choses qu'il confectionne.
85. — Il peut toutefois être rite par le commerçant qui l'emploie, devant le tribunal de commerce, mais pour le fait seulement du trafic de ce commerçant. (C. corn.. 634.)— Quant a l'ouvrier, il peut, a raison de l'exécution des conventions intervenues entre lui et le commerçant , citer ce dernier, a son chox, devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce. Y. Acte de Commerce, n. 136et 137 , et inf., n. 58 et s.
26. — Lorsque les ouvriers doivent être considérés comme gens de travail, c'est-à-dire lorsqu'ils sont attachés à une maison d'une manière continue et permanente, au jour, au mois ou à l'année , ils doivent porter l'action en paiement de leurs salaires devant le juge de paix. (L. 16- 24 août 1790, lit. 3, art. 10, S 3; L. 25 mai ts:{s, art. 5, n. 3.) — V. inf., n. 63.— Dans le cas contraire, il faut appliquer la règle tracée au numéro précédent.
27.— Les ouvriers sont, encei tainscas, soumis à la juridiction administrative et a celle des conseils de prud'hommes. Y. sur ce point, le mot Ajiftrenti, n. 14 et suiv., et l'art. Prud hommes.
-2H. — Les ouvriers sont tenus de se pourvoir d'un livret , qui leur est délivré par l'iidniinistration municipale ou de police, suivant les localités. ( Arr. , 0 frim. an 1-2. art. 1 et suiv.)
29. Ce livret. iur lequel l'ouvrier doit fain inscrire le jour de son entrée chez ion maître, et dont celui-ci peut exiger le dépôt . doit être remis a l'ouvrier a l'époque de M sortie , revêtu d'un congé perlant acquit des engagemens de l'ouvrier, ilbiil., art. i et .5.) — Le fabricant ou manufacturier qui . en l'absence de cet acquit ou aoogé, reçoit un ouvrier ou apprenti, et l'emploie dans ses ateliers, peut être condamné a des don> Bieges-jniéréli envers le maître qu'il a quitté. (L. 2-2»erm. an 11. ail. 11 et 12.;— V. inf'., n. ï.Qbis, 68 et s. l'n cas de refus du maître de remettre le livret ou de délivrer le congé, c'est à la police administraiive qu'il appartient de dérider la contestation. (J,. 22 germ. an 11, art. 16 el suiv.) — V. sur ce point , le mol Apprenti, ubi supra.
3U. — Lorsqu'au ouvrier en cessant , par un motif quelconque . de travailler » liez le naître qui l'eiiiplovail, reste son débiteur pour avances OU autrement, celui-i i peut faire mention de la délie sur le livret de l'ouvrier, et le maître qui remploie ensuite doit faire iUr le produit de | n
travail, et jusqu'à son entière libération, une retenue qui ne peut excéder deux dixièmes «i.. laire journalier. Lorsque cette dette est acquittée, il en fait mention sur le livret, el vient le. maître auquel elle esl duc qu'il en lient le montant a sa disposition. Arr., 6 frim. an 12, art. 7 et suiv.)
30 bis. —lue question qui ces derniers temps , est cellede savoii si positions du règlement du 27 dé . 172!». <t des lettres patentes du S lanr. 1749, qui prononcent des peines d'amende contre les ouvriers des forges et des manufactures qui quittent leur m. une sans congé , et contre le* maîtres qui les emploient, sont encore en viguei bien qne le contraire ait ét< v in/., n.1
que la loi du 22 germ. au il et 1 irrétédn9(lrim.
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an 12, ayant formellement pourra à ce cas (V.
su/)., ù. 2(.» . oui par cela méi
réglemens anciens, v. artu des Tribunaux, du
30 tPr. — Sur les coalitions d'ouvriers , pour le prix de leurs latafarei , V. l'art. Coalition^
JIBISPKIDF.NCE.
31. — Le maître peut , lonsi lut n qup le domestique (ou ouvrier , demande* la millile d un louage de M rvices, contracte pour tout le temps de la rie. L'obligation , dans re cas, se résout en dommagesintérêts. (C. civ., 17S0.)
De Lau! épine. — 20 juin 1826.— Paris. — S-V. 27.2 53. — D. P. 27.1.9.
32. — Jugé dans le même sens sur la première question ; mais en sens contraire sur la seconde • (Test-a-dirc que le maître peut, aussi bien que le domestique, demander la nullité du contrat; mais que l'inexécution ne comporte aucuns dommagesinti rets.
Héritiers Gorce.— 23 janv. 1827.— S-V. 27.2.91.— V. "</». , n. 5.
33. — Un jardinier, loue à tant par année, est un domestique à gages, «pie le maître peut renvoyer di s qu'il a contre lui de justes sujets de plainte, s.miis être tenu de lui paver aucune indemnité ou doin mages-intérêts.
Treulé.— 18 ayril 1831.— C. Rej.— Trib. de Sedan.— S \ ■ 38.1.155.
34. — Un marché à forfait peut être résilié par la seule volonté du maître, dans qiulqu cl.tt que se trouve, l'ouvrage : il suffit qu'il ne soit pas entièrement acl,
HaronL— 16 mars I83S.— lîastia.— S-V. 38. 2.342.— D. P. 18.1.81.— V. *»./>., n. 9.
35. — Le louage d'ouvrages n'est pas résolu par is faillite de l'entrepreneur (ou ouvrier), comme il l'est par son décès.(V. sup., n. 10.)
Tliibout.— 20 1er. 1827.— Caen.— S-V. 28.2.80.— D. P.
36. — Dans ce cas, la masse est tenue de remplir les engagemens contractés par le failli. — Ainsi , lors— <|u un constructeur de navire »*esl epfjasjs à construire un bâtiment , en fournissant la matière et moyennant un pris déterminai ■'•! arrive qu'il tombe en faillit' ucil rs doit faire
achever l'ouvrage par le failli °" p-»r un autre entrepreneur; sinon et à défaut, elle doit autoriser celui qui a commande .aie faire terminer
lui-même sus frais de Is paasas>
Vaiiquelii).— -M jany. 18**.— I',..uen.— S-V. 26.2.267. — 1> P. -