L'on que la construction d'un na
vire qu'un entrepreneur s'esl rhargé de faire, en fournissant la matière, <t ^Mb i.i romfitioa que le pn\ an sers payé au fur et à mesure de sa eonfee* lion, est, au ras de faillite de l'entrepreneur :
la lin de l'ouvrage, la propriété exclusive de H lui «pu l'a < oui m an de. Cellti— CÏ a. en outre, le droit d*
réclamer contre la massi l'achèvement de l'ouvra—
ou des dpmmagi — mt. i éis . à défaut d'ach ment de cet ouvrage, pour le paiement desquels il rient £ la ncieronliuaire. Cciv.,
If.) v RM arrêt que n
88. — In ouvrier salarié à la pièce peut, «clou Onstanci - ■mme un entre-
preneur d'ouvrages i forint, et non comme no domestique ou ouvrier proprement dit, à l'égard duquel le main-, en e>t cru sur son affirmation, quant à I* quotité Qt SU paiement des gages.
*Uh
OL'tRlEïl.
Villa. «2 mars 1834.— C. Rej. — Rodez. — S-V.35.1.
39.- Lorsqu'un Fabricant reçoit dans ses ateliers un ouvrier à tant la journée, et lui fait des avances pour une somme inférieure au travail d'une année, il justifie suffisamment le montant de ces avances par son affirmation sur serment, s'il y a discordance à cet égard entre lui et l'ouvrier. — Vainement on voudrait faire considérer de telles avances comme un prêt dont la preuve ne pourrait avoir lieu que p:ir les moyens ordinaires.
Polluer.— 21 mars 1827.— Cass. — Aubusson. — S-V.27. 1.353.— D. P. 27.1.181.
40. — Les ouvriers employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, ont, pour le paiement de ce qui leur est dû, un droit direct contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits : de telle sorte que, même en cas de faillite de l'entrepreneur, ils doivent être payés par préférence à tous autres créanciers du failli, sur les sommes que reste devoir le propriétaire.
Fernaux. — 30 mars 1833. — Douai.— S-V- 33.2.536. — D. P. 34.2.72.
/</.— Hache et Porchez.— 13 av. 1833.— Douai.— S-V. 33.2.536.— V. "<./., n. 44 et suiv.
41.— Un chef d'atelier, employée tant par jour, est réputé ouvrier, dans le sens de l'art. 2271 , C. civ. (qui soumet les salaires d'ouvriers à la prescription desix mois).
Godde — 7 janv. 1824.— Cass.— Beauvais.— S-V. 24.1 . 90.— D. A. 11.308.
42. — Les créances pour ouvrages et fournitures des ouvriers ne sont pas soumises à la prescription de six mois, lorsqu'il y a eu offres réelles de la part du débiteur. — En ce cas, l'action dure- trente ans.
Fournier.— 20 juill. 1808.— Paris.— S-V. 8.2.263.— D. P. 9.2.76.
43. — L'action d'un ouvrier contre son maître, pour le paiement de ses salaires, n'est pas prescrite par six mois , lorsqu'un règlement de compte demandé en temps utile , était à faire entre les parties.
Villa.— 12 mars 1834.— C. Rej. — Rodez.— S-V. 35.1. 63.— D. P 34.1.344.
44. — Les gens de service auxquels Far . 2101, Cod. civ., accorde privilège pour le paiement de leurs salaires , ne doivent pas s'entendre seulement de ceux qui sont attachés au service intérieur ou personnel du maître qui les emploie; cette expression comprend tous ceux qui font pour lui, d'une manière continue, un service quelconque , tels, par exemple, que les ouvriers d'une fabrique. Et le privilège est dû, que la location ait eu lieu à l'année ou pour un temps moindre.
Meunier.— 25 av. 1836.— Lyon.— S-V. 36.2.561.— D. P 37.2 76.
44 bis. — Le privilège des gens de service, ne s'applique qu'à ceux qui louent leurs services à temps et pour un prix déterminé; il ne s'applique pas aux gens de iravail , même à ceux employés habituellement, mais sans gage fixe, dans une maison, alors même que leurs salaires ne leur seraient payés que tous les ans.
Riqueur.— 10 fév. 1829.— Cass.— Rouen.— S-V.29.1. KM.— D.P.29.1.45.
45. — Les ouvriers d'une fabrique, salarias au mois, à la pièce, ou à la journée, ne sont pas des gens de service dans le sens de l'art. 2101, C.civ.
Maison.— I,r août 1834. Paris.— S-V. 34.2.619.—
46- — Il en est de même d'un conducteur de travaux de maçonnerie et de charpente.
Pavot.— 29 mars 1837 —Paris.— S-V. 37.2.225.— D. P.
il' — !•«' privilège <lu propriétaire pour ses loyers prime le privilège des gens de service pour leur salaire.
OUVRIER
Molsson-Devaux.— 25 fév. 1832.— Paris.— S-V. 32.1.
48. — Le fabricant ou l'artisan qui, par son talent et sa main-d'œuvre, a accru le prix des matières premières, qui en cet état les a remises au propriétaire sans être payé; qui néanmoins a reçu à l'instant d'autres matières à améliorer, n'est pas un créancier ordinaire, relativement au prix de son travail sur les matières qu'il a remises: il est privilégié comme ayant conservé ou amélioré.
Dolfus.— 7 mars 1812.— Colmar.— S-V.12.2.300.— D.A. 9.46.— V. sup. n. 21.
49. — L'ouvrier à qui ont été confiées, tout à la fois, plusieurs parties de matières premières pour les façonner, a privilège sur chacune des parties façonnées, pour le paiement de la totalité de son salaire pour la façon. — Si donc il arrive qu'une par lie soit retirée, après façon reçue, sans paiement, les portions restantes dans ses mains ne peuvent lui être reprises sans acquitter la totalité des façons.
Langlois-Ferrand.— 18 juin 1825.— Rouen.— S-V. 26. 2.127.— D.l». 25.2. 256.
50. — L'ouvrier n'a de privilège pour le prix de ses mains-d'œuvre ou façons sur les objets qui lui ont été confiés , que relativement aux objets façonnés qu'il détient encore en sa possession. Il n'a pas privilège sur les objets qu'il détient, pour le prix des mains-d'œuvre ou façons antérieures, relativement à d'autres objets semblables qu'il a déjà rendus.
Pastor.— 17 mars 1829.— C. Rej.— Metz.— S-V. 29.1. 145.— D.P.29. 1.184.
5t. — L'ouvrier (notamment le blanchisseur) à qui ont été confiées des marchandises pour les façonner et apprêter, a bien privilège sur la totalité de ces marchandises pour le paiement de la façon, tant qu'elles sont en sa possession ; mais s'il lui arrive qu'une, partie soit retirée sans paiement, après façon reçue, les portions restantes entre ses mains ne sont plus affectées au privilège qu'il avait pour le paiement de la façon des marchandises qui ont été retirées; en conséquence, ces portions peuvent lui être reprises sans acquitter la totalité des façons.
Gehard.— 6 juill. 1 826.— Angers.— S-V.27.2.50.—D.P. 27.2.114,
52.— ld.— Pelletier.— 9 juin 1826.— Rouen— S.-V.27. 2.253.— D. P. 27.2. 4.
53. — Le blanchisseur n'a pas sur le linge qui se trouve en sa possession un privilège pour le paiement du blanchissage du linge qu'il a déjà livré. Il y a plus, etalors même que le lingelivré reviendrait entre les mains du blanchisseur, il ne peut réclamer un privilège sur ce linge pour le paiement du premier blanchissage.
Laflèche.— 31 mai 1827.— Paris.— S-V. 28.2.127.
54. — L'ouvrier qui, en paiement du prix de réparations par lui faites à un objet mobilier, accepte un billet à ordre, fait novation à sa créance, et perd tout privilège sur l'objet réparé.
Iberg.— 29 mars 1833.— Lyon.— S-V.34.2.29.
55. — Le privilège accordé par l'art. 2103, n. 4, C. civ., aux ouvriers et architectes , à raison de leurs travaux, doit être exercé sur la plus-value que ces travaux ont donnée à l'immeuble et sur les revenus immobilisés, par préférence ou privilège au vendeur non payé.
Vastel.— 22 juin 1837.— C. Rej.— Rouen.— S-V.37.1
56. — Ces deux privilèges doivent s'exercer séparément chacun sur l'objet qui lui est affecté; l'un (celui du vendeur) , sur le prix de l'immeuble, abstraction faite delà plus-value que lui ont donnée les constructions ; l'autre (celui de l'ouvrier) sur
OUVRIER
la plus-value : on sorte que si le prix do la revente I ne suffit pas pour payer intégralement le vendeur «t le constructeur, chacun d'eux doit subir une rédnction proportionnelle sur le prix de sa créance.
Même arrêt que ci-dessus.
57. — Les ouvriers ou architectes qui, sur l'ordre d'un adjudicataire évincé ensuite par voie de folle enchère, ont fait des travaux jugés utiles ou nécessaires sur un immeuble, conservent leur privilège sur la plus-value que ces travaux ont donnée à l'immeuble, même vis-à-vis d'un premier vendeur non payé, leur privilège étant attaché, non à la personne ou au droit du tiers-détenteur qui les a employés, mais bien à l'immeuble lui-même, qu'ils suivent dans quelques mains qu'il passe.
Vast.'l — 22 juin 1837.— C. Rej — Rouen.— S-V.37.1. 776— D. P 37.1.387.
58. — L'ouvrier qui travaille à ses pièces ou à forfait, dans son domicile, ne peut être considéré comme commerçant ni comme facteur ou commis du fabricant auquel il s'engage à fournir son travail pendant un temps déterminé; il peut en conséquence l'assigner pour cet objet devant le tribunal
Garrigou.— 12 déc. 1836.— C. Rej.— Toulouse— S-V. 37.1.412.— D. P. 37.1. 194.
59. — Les ouvriers qui s'engagent à travailler pour autrui en recevant une matière, et s'obligent à la rendre après l'avoir façonnée, ne font pas un acte qui les rende justiciables des tribunaux de commerce.
Delagrande.— S sept. 181 1 .—Rome.— S-V. 12. 2. 165.
60. — Les tribunaux de commerce ne sont pas compétens pour connaître des actions intentées à raison de l'exécution des clauses d'un contrat de louage d'industrie.
Jroy.— 9 juin 1826.— Nancy.— S-V. 27.2.149.— D. P. 27.2.43.
61. — Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une demande en paiement d'un dédit, formée par un ouvrier contre son maître.
Heuste.— 1 1 mars 1834.— Paris.— S-V. 34. 2.552. —DP. 34.2.102.
62. — L'action intentée par le maître contre son apprenti (ou la mère de cet apprenti), pour inexécution du traité d'apprentissage , doit être portée, non devant le juge du domicile du maître, mais devant le juge du domicile de l'apprenti, selon le droit commun. — L'art. 21 de la loi du 22 germ. an 11, qui attribue juridiction au juge du lieu où se trouve l'atelier dans lequel travaille l'apprenti, ne dispose que pour les affaires de police et les délits.
Ducournoau. — 22 déc. 1835. — Cass.— Trib. de La Réole.— S-V.36.1.23.— D.P.36.1.34.
63. — L'ouvrier qui travaille, non à la journée , mais au prix fait , moyennant un prix convenu pour chaque ouvrage, ne doit pas èlre considère comme un homme Je travail, dans le sens de l'art. 10, S 5, lit. 3 de la loi des 16-24 août 1790.— En conséquence, l'action en paiement des salaires à lui dus, si la somme à laquelle ils s'élèvent excède 100 fr., doit être portée devant le tribunal civil, et non devant le juge de paix.
Fellion.— 14 nov. 1829*— -Borda— i.— 8-T.30.1.I0I.— D.P.30.2.174.
64. — L'incompétence des tribunaux civils pour connaître, comme juges de première instance, des demandes en paiement des salaires des ouTriersou
gens de travail, attribuées par la loi au juge de paix, est absolue, et, en Conséquence, n'est pas rouverte
par la défense îles parties su fond: le tribunal est même tenu de se dessaisir d'office. 'L. 16-24 août 1790, tit. 3, art. 10; Cod. proe., 170.) Dolatour Pupin.— 16 tout IÎS33. — Paris.— S-V. 34.2. f36.— D.P34.2.10J
otvniEn.
65— L'art. 10, tit. 3 de la loi des 16-24 août 17'JO, qui attribue au juge de paix, quelle que soit la valeur du litige , la connaissance des contestations entre les maîtres et les gens de travail, n'est pas applicable aux contestations entre les maîtres et les apprentis. — En <i autres termes : les apprentis ne sont pas compris dans l'expression gens de ira fa il.
Ducourneau. — 22 déc. 1835. — Cass. — Trib. de La P.éole.— S-V. 36. 1.23.— D. P. 36. 1.34.
66. Dans une contestation entre un fabricant et son ouvrier, au sujet de salaires réclamés par ce dernier, les juges peuvent donner mission à un tiers de vérifier dans les livres du fabricant les allégations réciproques des parties : ce n'est point là ordonner une communication de livres, dans lesens de l'art. 14, Cod. comm., et hors les cas prévus par cet article.
Villa.— 12 mars 1834.— C. Rej.— Rhodei. — S-V. 35. 1.63.
67. — La défense pour ceux quiemploientdes ouvriers, de recevoir chez eux un ouvrier qui ne serait pas porteur d'un livret, s'applique même au cas où cet ouvrier est domicilié dans le lieu où il s'agit de le faire travailler. — Toutefois, la contravention à une telle défense n'est passible d'aucune peine; elle ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts envers les personnes qu'elle aurait lésées, par exemple, envers le maître de cher qui sort l'ouvrier. — En conséquence, le ministère public n'a pas action pour poursuivre le contrevenant.
Foisy.-9juill. 1829.— C. Rej.— S-V. 29.1.310.— D.P. 29.1.297.
68. — La disposition de l'art. 12 de la loi du 22 germ. an 11, portant que nul ne peut, sous peine de dommages-intérêts, recevoir un ouvrier s'il n'est porteur d'un livret constatant qu'il a satisfait à ses engagemens envers le maître de chez qui il sort, n'est pas applicable au simple cultivateur; elle ne concerne que les manufacturiers, fabricans et autres personnes se livrant à des opérations ou entreprises industrielles.
Gallois.— 30 juin 1836.— C. Rej.— Péronne.— S-V. 36. 1.554.
69. — Le fait d'avoir employé des ouvriers sans demander l'exhibition de leurs livrets, pour s'assurer s'ils ont satisfait aux engagemens qu'ils pouvaient avoir envers leur précédent maître, peut donner lieu à une condamnation en dommages-intérêts au profit de celui-ci, encore que les ouvriers soient reçus pour être occupés à des fonctions différentes decellesqu'ils exerçaient d'abord, et même à îles travaux de terre, par exemple, au creusement d'un canal. (L. 22 germ. an 11, art. 12. ^
Roudinier.— 19 juin 1828.— C. Rej.— S-V. 28.1 .351. — D.P. 28. 1.283.
70. — Les contestations qui s'élèvent en matière de congés dus aux ouvriers, ou m. il à propos exigés par eux, sont de la compétence de la police administrative : les tribunaux ne peuvent en connaître.
Lat miette.— 23 juin 1 S 1 2. — Cass.— Trib. de Coortrai. — S-V. 13. 1.136.— D. A. 3.l7o.
71. — Les commissaires de police sont sans qualité pour poursuivre les contraventions à l'Jrrt. 12 de la loi du 22 pn, an 11, qui d« fend aux malins de recevoir cbes eut des ou vr lors non par%
de livret portant acquit de leurs engagement
droit n'appartient qu'a la partie l< - Rournens. — I jaiir. ItlS. - C Rej.- N î 72. — L'arrêt du Conseil du 27 âét, 1719, lequrl
punit d'une amende de 300 li\. !. s ouvriers atta—
ehes .-m service d'une fst*ge, qui l'abandonnent per.
danl que le fourneau est en l'eu, n'a été abrogé par aucune loi; en conséquence, il doit encore recevoir
546 PAIEMENT
ton application , et les tribunaux correctionnels «rnt comnétens pour en connaître.
M.lheron-21 déc. 1837.-Bourges.-S-V. 38.2.166.
PAIËMENtf.
73.— /W.... du règlement du 2 janv. 1749, relatif aux ouvriers des manufactures.
Roa.— 22 sept. 1838.— Bourges.— V. *«/>.,■. 30 bis.
PACOTILLE.— 1 .—C'est une certaine quantité de marchandises que l'on permet aux gens de mer d'embarquer sur le navire pour leur propre compte. V. Gens de l'équipage, n. 29.
2.— On appelle contrat de pacotille, une convention par laquelle une personne donne à une autre personne embarquée sur un navire, une certaine quantité de marchandises pour les vendre ou échanger au lieu de destination du navire, aux meilleures conditions possibles, et lui en tenir compte au retour. — Le contrat de pacotille est une espèce de commission et se règle , sauf les usaues, d'après les mêmes principes. Y. Commissionnaire, et Pardessus, n. 702et703.
PAIEMENT
Indication alphabétique
A-compte, V. n. 60.
Appoint, 17.
Billets de banque, 16,41.
B. lion, 17.
Bonne foi, 10,22,32,49.
Caution, 4, 29, 55.
Change, 18, '38.
Commis , 8.
Compensation, 27, 40,48.
Compétence, 50.
Coobligé,4, 54 et s.
Créancier apparent, 10.
Délai, 13, 14.
Denrées, 40.
Divisibilité, 13.
Domicile, 11, 34 et s.
F.nVt négociable, 7.
Erreur, 43 et s.
Faillite, 6 , 28.
Fiais de paiement, 20.
Huissier, 33.
Imputation, 23 et s., 51
ets.
Lettre de change ,7, 14,
Lieu, 11, 34 et s.
Monnaie, 16 et suiv., 37
Novation, 28.
Numéraire, V. Monnaie.
Opposition, 6.
Passe de sacs, 19, 42.
Prescription, 52.
Privilège, 45.
Protêt, 47.
Quittance, 20, 25.
Ratification , 9.
Répétition,21 ets.,43ets.
Sacs, 19, 42.
Saisie-arrêt, 6.
Société, 57.
Tiers, 2 et s., 30 et s.
NOTIONS GENERALES
1 - -Le paiement, dans l'acception la plus généra c du mot, est l'accomplissement de l'obligation contractée, de délivrer ou de faire une chose. — l'ans un sens plus restreint et plus usuel, le I> lirrnent est l'acquit en numéraire d'une somme due.
*.— L'obligation de faire, ne peutêtre acquittée par un tiers, contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt a ce quelle soitremplie par le débiteur lui-même (C. civ., 1237) ; c'esti-Mire que celui qui s'est engagé, à faire une ÉM est tenu de la faire lui-même.
J.— Mais lorsqu'il s'agit d'un paiement prop> fuient dit, de l'extinction d'une dette qui se jieout dans le paiement d'une certaine somme, l'obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse M nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son propre nom, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier (C. civ., 1236) : c'est ce qui a lieu notamment lorsqu'un tiers intervient pour payer une lettre de change ou autre effet de < oiiiinerce, a défaut de celui nui doit payer.— V. lettre de ftaflfe, $ 8.— V. aussi inf., n. 30 et s. i— A plus forte raison, le paiement peut il être
fait par toute personne intéressée a l'acquit de l'obligation, telle qu'un co-obligé ou une caution. (C. civ., 1236.)
5.— Le paiement doit être fait au débiteur, ou à quelqu'un ayant pouvoir pour lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. (C. civ., 1239.)
6.— C'estainsi que, après la faillite du créancier, les sommes dues au failli sont valablement payées entre les mains des syndics de la faillite; et que,au cas de saisie de sommes dues à un créancier, par les créanciers de celui-ci, les sommes saisies peuvent être payées en vertu de jugement, entre les mains des saisissans.— Bien plus, le paiement fait parle débiteur au créancier n'est point valable, si ce dernier est incapable de recevoir; à moins que le débiteur ne prouve que la chose a tourné au profit du créancier (C. civ., 1241); et le paiement fait au créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissans ou opposans, lesquels peuvent contraindre le débiteur à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. (C. civ., 12i2.)
7.— En matière commerciale, et lorsqu'il s'agit d'effets négociables, le paiement est valablement fait entre les mains de celui qui, à l'échéance, se trouve porteur du titre en vertu d'un endossement régulier ou irrégulier; mais le paiement fait avant l'échéance pourrait, suivantles cas, élre critiqué par le véritable propriétaire de l'effet. —V. sur point l'article Lettre de change, n. 222.
8. — Les commis d'un commerçant sont, en général, réputés avoir qualité pour recevoir les sommes dues à ce dernier, suivant la distinction expliquée au mot Commis, n. 12 et suiv.
9. — Au surplus, le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie ou s'il en a profité. (C. civ., 1239.)
10. — Observons encore, sur ce point, que le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. (C.civ., 1240.)— V. inf., n. 32.
11.— Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention; si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet; hors ces deux cas , le paiement doit être fait au domicile du débiteur. (C. civ., 1247.)— V. inf., n. 34 et suiv.;V. aussi Compétence, $ 2.
12.— Pour payer valablement, il faut être propriétaire delà chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner (C. civ. , 1238). Néanmoins, on répute valable, en matière commerciale, le paiement fait par un débiteur avec des effets ou billets dont il est nanti en vertu d'un endossement qui ne lui en transférerait pas la propriété (V. Endossement, §3), ou avec des marchandises dont il ne serait que dépositaire. On doit présumer que celui qui agit ajjnsi a pouvoir de le faire : caries transactions commerciales seraient entravées à chaque instant, si le créancier qui reçoit
PAIEMENT
était obligé de vérifler si son débiteur qui, par état, est détenteur d'effets négociables et de marchandises, est réellement propriétaire des valeurs données en paiement.
13.— Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible. Les juges peuvent, néanmoins en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir a l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. (C. civ., \-2ii. li.— Remarquons toutefois, qu'en matière de lettres de change, les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement. (C. corn., 157.) — V. Lettre de change , n. 234 et 235
15. — Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. (C. civ., 12i3.)
16. — Le paiement d'une somme d'argent se fait quelquefois en effets de commerce, mais le créancier pourrait les refuser et exiger du numéraire (V. inf, n. 18); Il en Ml de même des billets de banque qui, pour la facilité des paiemens, ont un cours régulier et habituel, mais que le créancier n'est cependant pas Obligé de recevoir. — V. Banque de France, n. 70 et inf., n. 41.
17. — Dans les paiement qui se font en numéraire, la monnaie de billon ne petit être employée, si ce n'esi de gré a gré, que pour l'appoint de la pièce de cinq francs. (Dec., 18 août isin.)
18. — Lorsque le paiement stipulé en marchandises on monnaies étrangères, se fait en francs, on suit, pour établir le rapport au) existe entre la marchandise ou la monnaie étrangère et la monnaie française, le cours de la placé, qu'il appartient aux agensde change de certifier. ^L. 17 fior.an 7, art.l et 2). V. Agent de change, n. 101.
19.— Dans les paiemens en pièces d'argent, de sommes de 500 fr. et au-dessus, le débiteur est tenu de fournir le sac et la ficelle. Ces sacs doivent être d'une dimension à contenir au moins 1000 fr. chaque; être en bon étal et faits avec la toile propre a cet usage. — La valeur des sacs est payée par celui qui reçoit, ou la retenue en est exercée par celui qui paie, sur le pied de 15 centimes par sac. (Décr., l*r juillet, 1909, art. 2 et 3.) On donne au paiement de ces i;> cent, la dénomination {lapasse de sacs. — V. cependant, inf., n. i2.
20.— En général, les frais du paiement sont à la chargedudeiuteur (i.eiv.,12i.8);ainsi,c'esta lui de payer le timbre et l'enregistrement de laquit tance, ainsi queles autres frais, s'il veut un acte notarié.
21. — Lorqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. — Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créaiu le» a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qm a paj e, contre le véritable débiteur. (C. civ., 1377.)
22.— S'il y a mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement. (C. ci V., 1378.)
23. — Le débiteur de plusieurs dettes aie droit dedécloter, lorsqu'il paie, queue dette il entend acquitter. (C. civ., 1253.) C'est ce qu on appelle faire une imputation de paiement.
21. — Le débiteur d'une dette ne. peut point, •ans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence au* intérêts : le paiement l'ait sur le capital et les
PAIEMENT. 5'i/
intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les mteretv <;. < iV., 1 2Ô4.)
25.— Lorque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance, p,ir laquelle h- ere.iin ier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une des dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, a moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier. (C civ., 1255.)— V. iuf., n. 51.
•2ù.— Lorsque la quittante ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé -ur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt <:' quitter entre celles qui sont pareillement échues; si non, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature , L'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales elle se fait proportionnellement. (C. civ., 1256.; — Y. inf., n. 52 et suiv.
27.— Il peut arriver que deux personnes se trouvent n'ciproquementdébitrices l'une de I tre de deux sommes pareillement échues, liquides et exigibles. Dans ce cas, il s'opère entre les deux dettes une compensation qui les éteint réciproquement jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives et qui produit ainsi tous les effets du paiement.
JLKISPntDENCB.
28. — Lorsqu'un débiteur a remis cher un banquier de» fonds pour acquitter sa dette, s'il arme qittj le Créancier, a„ lieu de toucher les fonds même-*, consente à recevoir du banquier une lettre de change, le débiteur n'en est pas moins valablement libéré;... de telle sorte que si, par événement, I» lettre de change n'est pas payée à son échéano si le banquier fait faillite, la perte en résultant tombe à la seule charge du créancier, sans aucun recours de sa part contre le débiteur.
Boiui.iul .— 22 août U28.— Bourges.— S-V. 28.2.310. — D.P.29.2.23.
29. — Celui auquel une somme doit être pavée, moyennant bonne et suffisante caution, ne peut exiger aucune partie de la somme, s'il ne présente une caution en étal de répondre pour la totalité du paiement ordonné sous caution.
Garda.— 19 déc. 1806.— Turin —S-V. 6.2.781 — D . V. 2.382.
30. — Le créancier qui poursuit son débit, tir peut ètredésinleressr. malgré lui, par un tiers. i . sanl au nom et en l'acquit du débiteur, encore que ce tiers n ait aucun intérêt au paiement de I* dette. — Si, au mépris des offres réelles fut. s par ce tîert, le créancier continue sa poursuite, il est passible de dommages- intérêts.
Baisnée.— Il août ré**.— Pk*l -.2.22*.— D. A.
31. — l.a facullc accordée par l'art .1236, t.. o\ ., à \\\\ tiers, d'acquitter une obligation au nom du débiteur, o s^,- ,i ,\ oir lieu, si ce paiement estdomahle au créancier, si le droit que le tien» veut éteindre se lie à quelque autre droit, action ou exception , que le créancier ne coiiM'i-\erail j en recevant le paiement qui lui est offert par le tiers.
Ainsi, lorsqu'une partie a obtenu un jugement par défaut, et qu'ellepoursuit , par la rente d. s m. u- Ues, l'exécution de la condamnation BU1 frais, pour que le jugement ne tombe pas en péremption, à défaut d'exécution pendant six mois, s'il arriva qu'un tiers offre le paiement de ces frais, cette offre peut être r.tus.
H ni Ici. — 1 » mai |8I 1.— Pari*. —S-V. I ..2.23.S— lï.A.
|o 3â. — |,e paiement d une dette, fui de boni», foi, f à celui qui était le créancier apparent, peut âlra
VtS
PAIEMENT
déclare valable et libératoire, bien qu'il n'y ait pas eu ratification expresse de la part du créancier véritable, lorsque ce dernier, dans des actes postérieurs. ■ tenu compte du paiement au débiteur.
Saurai et Monnet.— 9 nov. 1831.— C. Rej.— S-V. 32.1. 5.— D. I». 32. 1.50.
Sur la validité des paiemens faits au créancier apparent, V. Cuss. 4 mai 1836.— S-V. 36.1.353.
33. — L'huissier chargé de poursuivre un débiteur n'a pouvoir de recevoir le paiement de la dette que dans le temps où il instrumente. Ainsi, le paiement est nul, à l'égard du créancier, lorsqu'il a été fait à l'huissier, à une époque où les poursuites étaient suspendues par une opposition, et lorsque d'ailleurs le créancier avait constitué avoué, avec élection de domicile chez cet avoué.
Dieti.— 25 janv. 1820.— Colmar.— S-V. 20-2.185.— D. A. 9.13.
34.— -La règle de l'art. 1247, Cod. civ., portant que le paiement doit être fait au domicile du débiteur, est de droit commun, même entre marchands. — Cette règle a effet, à moins de stipulation acceptée en sens contraire. — Pour déroger à cette règle il ne suffirait pas que l'expéditeur des marchandises alléguât ses factures, portant, selon l'usage habituel de sa maison, que le paiement de la marchandise expédiée devra être fait au domicile de l'expéditeur.
Jordan-Roux.— 5 fév. 1821.— Lyon.— S-V.2I.2.217 — D. A. 3. 400.
35. — Lorsque des ventes de marchandises ont été faites pour être payées, après envoi, arrivée et vérification, le paiement, à moins deconvention contraire, est réputé devoir être fait au domicile de l'acheteur ou débiteur. — C'est donc le juge de l'acheteur qui est compétent, aux termes de l'art. 420, Cod. proc.
Dambrv.— 4 déc. 1811.— Cass.— Règl. de juges.— S-V. I2.1."367.— D. A. 3.391.
36. — Lorsque dans une vente de marchandises il est dit qu'elles seront payées en billets de l'acheteur, remis au domicile du vendeur, au fur et à mesure des livraisons, et payables au domicile de l'acheteur, à des termes fixés, le lieu du paiement, dans le sens de l'art. 420, Cod. proc, est le domicile de l'acheteur où les billets doivent être payés, et non le domicile du vendeur où les billets doivent être remis. (Cod. proc, 420 et 423.)
Letourneau.— 30 août 1822. — Angers. — S-V. 23.2.13. — D. A. 3.398. — V Compétente, n. 24 et suiv.
37. — S'il y a différence dans le cours des valeurs numéraires entre l'époque du contrat et l'époque du paiement, la faculté de payer la somme numérique prêtée en valeurs existantes à l'époque du paiement, s'étend au cas où les parties sont convenues que le paiement sera fait en mêmes valeurs que le prêt ou placement.
Uoènsbroeck.— 27 nov. 1809.— Bruxelles.— S-V. 10 2. 2o7.
^8 — Si le créancier et le débiteur ne sont pas domiciliés sous la même domination, c'est d'après le cours du change de la ville la plus commerçante <lu royaume où ce dernier a son domicile quedoit •'opérer la réduction dans les divers systèmes monétaires, afin de pouvoir réaliser le paiement.
Il mai 1818.— Bruxelles.— J. Brux. 1818.2.24.
39. — Cflui qui a traité avec le gouvernement pour recevoir des valeurs numéraires, et qui n'a reçu que des valeurs négociables dont la négociation a nécessité des pertes, peut obtenir une indemnité, nonobstant l'espèce d'arquiescement qui réiulte de la réception des valeurs, de la quittance donnée et de la non-résiliation de son traité, surtout s'il est prouvé que les actes d'exécution ont eu pour objet le bien du service, et ont été faits sous toute* réserve» d'indemnité».
PAIEMENT
Boubée 3 fév. 1818.— Ordonn.— S-V. 20.2.236.
40. — Une fourniture de denrées faite par un débiteur, et acceptée par le créancier à titre de paiement, éteint la dette jusqu'à due concurrence au moment de la livraison, bien que la valeur desden rées n'ait été fixée que plus tard. — On ne doit pas appliquer à ce cas les principes de la compensation, d'après lesquels il n'y aurait lieu à imputation de la valeur des denrées fournies sur le montant de la créance, qu'à la date de sa liquidation.
Dumont.— 17 fév. 1836.— Cass.— S-V.36. 1.412.
41. — Les billets de la Banque n'ont pas cour* forcé dans les paiemens, ainsi le porteur d'une lettre de change peut exiger d'être payé en numéraire.— Les billets de la Banque, établis pour la commodité du commerce , ne sont que de simple confiance.
12 et 30 frim.an 14. — Av. du cons. d'Et. — S-V.6.2. 73.— D. A. 2.57.
42.— Jugé, avant le décret du 1er juill. 1809 (V. sup., n. 19), qu'on ne pouvait, dans les paiemens, retenir 25 centimes pour 1,000 fr. pour la passe de» sacs.
Vincent. — 5 ay.1809. — Trib.de comm.de Lyon. — V.S 9.2.191.
43. — 11 y a lieu à répétition, toutes les fois qu'il y a eu paiement , sans qu'il y eût dette. Le principe est général et ne comporte d'exceptions que celles que la loi a expressément faites. Or, la loi n'a pas dit que pour le cas de répétition il y eût à distinguer entre Yerreur de droit et terreur de fait. L'erreur de droitt comme l'erreur de fait, donne donc lieu à la répétition de ce qui a été induement payé. — Ainsi, celui qui a payé des effets sur fausse cause, souscrit» en son nom par son mandataire, est en droit de répéter le montant de ces effets contre celui en faveur de qui ils avaient été souscrits, quand il découvre la fausseté de leur cause.
Londools.— 24 janv. 1827.— Cass.— Paris.— S-V.27.1. 350.— D. P. 27.1.124.
44. — L'art. 1235, Cod. civ., portant que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, ne s'applique point au cas où le paiement n'a été fait que par erreur de droit, par une personne majeure, ayant la libre faculté de disposer de ses biens.
Bovier.— 22 août 1806.— Metz.— S-V. 7.2.941.— D.A. 10.544.
45. — Le créancier qui a reçu légitimement ee qui lui est dû, sans opposition ni réclamation de Va part d'un autre créancier, ayant un droit de préférence, n'est pas tenu de restituer ce qu'il a reçu, à ce créancier privilégié qui vient plus tard réclamer contre le paiement, alors même que le créancier payé aurait été partie à l'acte dans lequel se trouve stipulé le droit de préférence de l'autre créancier.
Thévenard.— 29 janv. 1835.— C. Rej.— Paris.— S-V. 35.1.276.
46. — Le débiteur qui a été condamné à payer suivant l'offre qu'il en avait faite, sous la condition d'être remboursé en cas qu'il retrouvât la preuve que la somme n'était pas due, ne peut, lorsque, ayant retrouvé celte preuve, il assigne le prétends créancier en restitution de la somme payée induement, être écarté par l'exception de chose jugée.
Gr isard. —24 frim. an 10.— C. Rej.— S-V. 2. 1.1 81.— D. A. 10.546.
47. — Celui qui rembourse un effet protesté, sans prendre garde que le protêt est nul, et que, par suite, il y a extinction de toute action en garantie r doit s'imputer à lui-même sa propre négligence, et ne peut demander la restitution de ce qu'il a payé.
Quentin— 7 mars 1815.— Ca»».— S-V.l 5.1. 190.— D.P. 33.1.219.
PAIEMENT
ti.— Baolland.— 22 mai 1833.— Cass.— Rouen.— S-V. 33.1639.— D.P 33. «.220.— V. Protêt.
48.— La compensation s'opérant de plein droit, même à l'insu tics parties, et ayant pour effet d'éteindre les deux dettes à l'instant ou elles se trouvent exister à la fois, il s'ensuit que, lorsqu'un créancier qui se trouvait en même temps débiteur d'une somme plus forte, s'est entièrement libéré de sa dette, sans opposer la compensation , il ne conserve pas une action en paiement de sa créance. Il ne lui reste que l'action dite eondictio indebiti , pour pouvoir réclamer ce qu'il a indûment payé après l'extinction de sa dette : - en telle sorte que, si les derniers paiemens n'ont été faits qu'en assignats, il ne peut répéter les sommes indûment payées que valeur réduite d'après l'échelle de dépréciation.
Grabot.— 10 mai 1826— Pan.— S-V. 27.2.126.— D.P. 27.2.107.
49. — Les sommes restituables comme indûment reçues, ne portent pas intérêts du jour de la réception, mais seulement du jour de la demande en répétition, si elles ont été reçues de bonne foi.
Rillardon.— 2 juill. 1827.— Cass— Limoges.— S-V. 27. 1.496.— D.P.27.1. 289.
50. — Lorsque le débiteur d'une lettre de change a été condamné par un jugement du tribunal de commerce à en acquitter le montant, s'il prétend avoir payé, depuis ce jugement, au-delà de ce qu'il devait, et, en conséquence, forme uneaction en restitution, il doit porter cettp action, non devant le tribunal de commerce, mais devant le tribunal civil : il s'agit, là, de l'exécution du jugement du tribunal de commerce, exécution dont la connaissance appartient exclusivement aux tribunaux civils.
Barrère — 15 av.l 828.— Toulouse —S-V. 28. 2.241. — D. P.28.2.233.
51. — Si la quittance désigne spécialement celle des deux dettes sur laquelle l'imputation a été faite, le débiteur ne peut demander l'imputation sur une dette différente quoique plus onéreuse.
Martini.— 1G janv. 1806.— Aix.— S-V. 6.2.81.— D. A. m. S 72.
52. — Le créancier de plusieurs sommes distinctes , qui, aprts avoir demandé à son débiteur le paiement d'une des créances, reçoit le montant de ce qu'il réclame, ne peut imputer ce paiement sur une auire créance, distincte de la première, et qui <st sur le point «le s'éteindre par prescription. — ït.ms ce cas, le débiteur a le droit, après l'accomplissement de la prescription, d'exiger que la somme par lui payée soit imputée sur la dette qui lui avait été réclamée et qu'il avait le plus d'intérêt à acquitter, c'est-à-dire sur celle qui n'est pas prescrite, quoiqu'elle soit la moins ancienne.
Contr. indir.— 13 juin 1834.— C Rej.— Nantes.— S-V. 3 j. 1.298.— D.P.34. 1.362.
53. — Lorsque de deux dettes dues au même créancier par le même débiteur, et également échues , l'une est privilégiée, c'est sur cette dette, par préléreuce à l'autre, que doivent, en l'absence de toute convention à cet égard, être imputes les paiemens à compte faits au créancier : le débiteur est réputé avoir plus d'intérêt à acquitter la dette privilégiée que celle qui ne l'est pas.
Rouquier— 26 nov. 1833.— Paris.— S-V. 33. 2.594. —D. P. 34 2.4.
54. — Le débiteur de deux dettes, dont l'une est solidaire avec un autre codébiteur, peut imputer le paiement qu'il fait au créancier, sur la dette qui lui est personnelle, encore que cette dette soit postérieure à l'autre ; le codébiteur solidaire n'est pas fondé à prétendre que l'imputation a dû être faite, de droit, sur la dette la plus ancienne
Jaaet.— 8 fér. 1832. -Csss.— S-V.32.I.1SI.— PP. 32. 1.263.