INDIRECTES
1.— Ce terme est employé en matière de douanés, et de contributions indirectes.
2. — Kn matière de douanes le passavant est une expédition qui a deux objets : l'un d'assurer le lieu de l'enlèvement ou du chargement des marchandises expédiées d'un point du territoire français pour un autre point du même territoire, en passant par un pays étranger, lorsque permises ou exemptes de droits à la sortie , elles sont prohibées ou assujetties à des droits à l'importation; l'autre, d'empêcher que l'on n'abuse de la circulation dans la li^ne des douanes pour faire des exportations prohibées. (Merlin, Répert. v° Passavant.)
3. — Les passavans délivrés par les employés de la douane, doivent indiquer le lieu du départ, celui de la destination, les qualités, quantités, poids, nombres et mesures des marchandises ou denrées. Ils fixent en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport, la route à parcourir, et la date du jour où ils sont délivrés ; ils portent l'obligation de les représenter, ainsi que les marchandises, aux préposés des bureaux qui se trouvent sur la route, pour y être visés, et à toute réquisition aux employés des différens postes , qui peuvent conduire les objets au plus prochain bureau pour y être vérifiés , sauf les dommages-intérêts envers le conducteur ou le propriétaire, s'il n'y a ni fraude ni contravention. (L. 6-22 août 1791, tit. 3, art. 16 ; Arr. 22 therm. an 10, art. 6.)
4.— En matière de contributions indirectes, le passavant est une expédition qui autorise la circulation des boissons ou liqueurs, toutes les fois 3ue ces boissons doivent circuler en exemption e droits.— V. Contributions Indirectes, § 3. ^ 5. — Ce passavant fait mention des lieux d'enevement et de destination, des noms, prénoms, iemeure et profession des expéditeurs, voituriers, acheteurs ou destinataires; il doit contenir la cause à raison de laquelle il y a exemption de droits. (L. 28 avr. 1816, art. 10.
PASSE-DHBOUT — Le passe-deboutestune expédition délivrée par les employés des contributions indirectes, pour les denrées ou marchandises qui doivent seulement traverser un territoire sans y séjourner, ou qui ne doivent pas y séjourner plus de 24 heures. A cet effet, le conducteur est tenu de consigner ou de faire consigner le montant du droit d'entrée, moyennant quoi il lui est délivré un permis de passe-debout. La somme consignée est restituée après justification du départ ou de la sortie de la marchandise. (L. 28 avr. 1816, art. 28.)
PASSE DE SACS.— V. Paiement, n. 19.
PATENTES
LÉGISLATION
*oj. w les patentes : Décr. 2 mars 1701 {Suppression
PATENTE»
des taxes de maîtrises et jurandes, et étaolissem. des patentes); — L. 1er brum. an 7 {Organisation de l'établissement des patentes;—Clussifical. des professions pale niables); — Arr. 15 fl'UCt. an 8 (Formation des tableaux des citoyens soumis à la patente, par les contrôleurs des contributions directes) ; — L. 13 flor. an 10, art. 27 {Fixation de la patente des memiien d'ap'ès lu valeur locative de leurs moulins et usines);— Dec 25 oct. 1806 (Exempt, du droit de patente tui profit des capitaines des balimeus pour le petit cabotage et lu pe'c/ie). — Ord. 23 déc. 1814 (Mention dans les actes des notaires);-— L. 24 mars 1817, art. 56 et SUÎV. (Fixation nouvelle de certaines patentes ;; — L. 15 mai 1 81 8, art. 52 et suiv. (/</.); — L.l" juill. 1819, art. 20 et suiv. (ld.);— L.26 mars 1831, art. 26 {Fixation d'après ta valeur locative).
Indication alphabétique.