‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 659 sur 1162 · PAPIER TIMBRÉ · texte numérisé non relu

PAPIER TIMBRÉ

55 — Le paiement fait par le débiteur de d. nx dettes également échues, dont l'une est cautionnée, doit (en l'absence de toute convention à cet égard) être imputé sur la dette cautionnée, pr< I. ralliement a l'autre, en ce que par là deux débiteurs se trouvent libérés à la fois.

Durand.— 29 juill. 1832.— Grenoble.— S-V. 33. 2. 572.— D.P. 33. 2. 106.

56. — Lorsque la quittance ne porte aucune imputation , le paiement doit être imputé sur les intérêts de la créance, avant de pouvoir l'être sur !e capital ; encore qu'il s'agisse d'intérêts conventionnels, et que ces intérêts n'aient pas une hypothèque, comme la dette des sommes principales.

Guiraud— 7 pluv. an 10.— Paris —S-V.2.2. 122.— D. A. 10.572.

57. — Les paiemens effectués par le liquidateur d'une société, qui se trouve être en même temps débiteur personnel du même créancier, doivent, i défaut de déclaration contraire , s'imputer sur sa dette personnelle (quoique moins ancienne), par préférence à la dette de la société.

Daire— 10 juin 1835.— Rouen.— S-V. 35. 2. 361.

58. — lorsqu'il y a lieu à réduction de l'intérêt perçu au-delà du taux légal, l'imputation doit en être faite sur le capital au moment de la demande et non sur le capital à chaque échéance.

Cardme.— 18 janv. 1816.— Caen.— S-V. 16.2.329.

59. — On ne peut présenter devant la Cour de cassation un moyen tiré de ce que les juges n'ont pas fait l'imputation d'un paiement, selon les règles tracées par le Code, si l'imputation n'a pas été réclamée au procès. (Cod. civ., 1256.)

Bertrand et Guille — 22 fév. 1827.— C. Rej .--Poitiers. — S-V.27.1.137.— D.P 27.1.149.

60 — Il appartient au juge du fond (surtout lorsqu'il s'agit de matière commerciale) de décider souverainement, d'aprèl les livres et la correspondance, si des sommes pajées à valoir sur une créance ont été payées à titre d'à-compte ouJi titre de paiement final et libératoire. — Une telle décision ne peut offrir ouverture à cassation.

Gauffriau.— 29 janv. 1 838. — Casa. — Rennes.— S-V . 38.1.350.

PAPIER DE COMMERCE— On donne ce

nom aux effets de commerce négociables, tels que lettres de change, billets à ordre, mandats, etc. — V. ces mots divers. Cette expression s'emploie surtout en matière de change \. <e mot): on dit que le papier est plus ou moins rare ou abondant sur une place de commerce , et , par suite, que le prix du change est plus ou moins élevé.

IWriER-MOWAIK.— C'est le nom que l'on donne aux papiers d* Etat, destinés a tenir lira de numéraire métallique, et dont le cours est forcé. Tels étaient les snsifMtS, les mandats territoriaux crées pendant la révolution.

On trouve, a la suite de la loi du î mes*, an 5, le tableau delà dépréciation subie par les assignats depuis leur création !.. lt>-17 a\r 1790), jUMju'aai l*r germ. an 4.

Sur les transactions et le mode de remboursement des obligations contr ni H pendant U dépréciation du p»pi< r-monnaie , \ > dr* '-."> BMM. an 3; '2\) ne**., 12 frim.. 15 germ., .*> therm. an 4 ; IS l'ru.t. au 5; 26brum.. Il IV m., 16 n.v., 18 plarr., 27 it.er.n., 6, 8, 9 et SI flur., 2ti prair., l> mess, ^n 6, etc.

PAPIER I IMlillÉ.— V. Ti«»«.

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PATENTES

PARÈRE. —On donne ce nom aux renseignemens en forme de rapport ou consultation , donnés par des commerçans , pour constater ou expliquer un usage commercial. — Les parères sont ordinairement demandés par les juges qui ont besoin de s'éclairer sur un l'ait; mais ils ne valent que comme renseignement ou comme consultation, et n'ont aucune autorité obligatoire.

PARTICIPATION.— V. Société en participation.

PASSAVANT.— V. Douanes et Contributions

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