Nul ne peut former de demande, ni four
PAÏEVi i s.
nir aucune exception ou défense eh justice, ni faire aucun acte ou slgnificsîtaM par acte extra-
judii iaire pour tout es qui est relatif à sou commerce "u ,i s<-n industrie, nus qu'il soit fait mention en tête des actes, de la patente pi i avec désignation de la rlasse, de la date, du numéro et rîî li commune où elle a «'-té délivrée peine d'une amende de 500 fr., tant contre I I particuliers sujets à la patente, que contre les fonctionnaires publics, huissiers, ou autres qui auraient reçu i sans mention de la pa-
tente. Le rapport ultérieur de la patente ne peut suppléer au défaut dénonciation, ni dispenser de l'amende. (Ibid.. art. 37.)— y. inf .,n. 31 ci >uiv
t:?. — Les notaires sont même obligés, »"iis la même peine, de faire mention de la patente des comrnerçans.dan» toutes le» obligations nottrii que ceux-ci souscrivent, même en faveur de MB commerçai)», loi -squ'unc autre cause que cette do commerce du souscripteur n est pas énoncée dans l'acte. (Circul. minist. du 2rt juill. 1831.)
1 *. — Kemarquons toutefois que les huissier», notaires ou autres qui instrumentent ou reçoivent des actes pour des comuierçans , ne sent obligés de faire mention de la patente qu'autant que ces derniers en sont pourvus : dans le cas contraire, ils suffit de dire que le commerçant n'a pas de patente, circonstance qui soumettrait ce dernier seulement a l'amende de 500 fr. Si le défaut de patente était un empêchement a ce que l'officier ministériel airit , »ous peine de se voir lui-même passible d'amende, les cnumier non patentes, se trouveraient en certains cas, frappés d'une véritable incapacité de contracter, li'aL'ir ou de se défendre, ce qui n'a pu être la Volonté de la loi. — V. inf., n. U et suiv.
15. — Toute personne qui expose des marchandises en vente, dans quelque lieu que ce >oit. est tenue d'exhiber sa patente toutes les fois qu'elle en est requise par les juges de paix, commissaires de police, administrateurs, ou agene municipaux. —Si celui qui n'est pas pourvu de patente, ou qui ne la représente pas, vend hors de son domicile, les objets exposes en vente sont saisis ou quotres au\ frais du vendeur, jusqu'à la représentation d'une patente convenable. S'il vend a son domicile, il est drevé un proces-verbal. qu> e»t envoyé au receveur iW%$ contributions chargé de poursuivre le contrevenant. /6id.,art. 3s
16. — La condamnation à l'amende est poursuivie devant le tribunal civil de l'arrondi* ment, par le ministère pnblic, lor»que la patente n'a pas été mentionnée dans un acte, et par le receveur des contributions, lorsqu'il s'a it de l'exercice d'un commerce pir un individu non pourvu de patente. Ibid., art. M et r.S.ï
17. — Lorsque celui qu'on veut assujettir à la patente prétend n'v être pas sujet, ou devoir être Imposé dans une classe inférieure, il doit réclamer a van 1 Pavertisseraent du receveur, ou dan» les dix jour» de cet averlis»ement. devant le
conseil de préfecture, chargé de prononcer sur
les contestations en matière de ton tribu ttl sauf retours au conseil d'Etat. Jl\d ., art. 23.) — \ .inf., n.47.
jcaisPBt pfncf.
18. — l>e irmp1< » ^. r.ui» it'une maison île commercr ne tout p .» soumis à p.n< nie.
Diimomel.— 10 jtBBV. IS I '.». — Ordnnn.— S-T. 19.1.