‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 663 sur 1162 · La patent? deS90 fr. n ririblettHrii · texte numérisé non relu

La patent? deS90 fr. n ririblettHrii

commerçant, à raison de la qualité de banquier, s'il n'est pa* prouvé qu'il tienne une maison «le banque) Jj»» laquelle <-'.> trouve en tomi tempt du

PATENTES

papier sur les principales places de commerce de Franco rt de l'étranger.

Tbaudière.— «9 juin 1828 — Arr. du cons— S-V. 29.2. 57 -DP 28.3.40.

IJ — ArnouldSenard. — 8 av. 1831. — Ord. encons.d'Et. —S-V .31.2.347.— D.P.31. 3. 56.

20 — Les négocians dont les opérations ont essentiellement pour objet de prendre sur place des mandats sur des débiteurs en d'autres lieux de l'intérieur, avec une commission déterminée, font un commerce de banque, et doivent par conséquent être assujettis à la patente de banquier, bien que leurs opérations ne s'étendent pas auxplaces étrangères.

Teste-Lebeau et consorts. — 1 1 juill 1834. — Ordonn. en cons. d'Et.— S-V. 34.2.633.

21. — Le marcband qui se livre à des opérations de banque, en dehors de son commerce, doit être imposé à la patente de banquier.

Veuve Glais. — 26 mai 1S37. — Ord. en cons. d'Etat. — S- V. 37.2.458.

22. — Le propriétaire qui loue, à l'année ou au mois, des chambres garnies dans sa maison, doit être considéré comme logeur : à ce titre, il est soumis à l'obligation de prendre patente.

Le Ministredes finances. — 23 av. 1832. — Arr. du cons. d'Et.— S-V.32. 2.367— D. P. 32.3.109.

23. — Le négociant qui possède, dans une ville autre que celle où il exerce sa principale industrie, une maison d'achat pour l'alimentation de son commerce, ne peut être imposé à la patente de commissionnaire en marchandises, à raison de cette maison ; il doit seulement être patenté dans celle des deux villes où le taux de la patente est le plus élevé.

Marguerite. — 26 oct. 1836. — Ord. en cons. d'Et. — S- V.36.2.126.— D.P.37.3.132.

24. — Les cultivateurs qui font un commerce de grains et de bestiaux, indépendant de la culture et de l'exploitation de leurs terres, sont assujettis à prendre patente.

Durrac— 3 flor. an 6.— C. Rej— S-V. 1.1. 142.— D.A. 11.146.

25. — M... D'un cultivateur qui vend d'autre vins que celui de sa récolte.

Lamarque.— 20 oct. 1819.— Ordonn.— S-V. 20.2.69— Et Jurisp. du cons., 5.231.

26. — Les fabricans de sucre indigène qui ne manipulent dans leurs fabriques que les fruits de leurs récoltes, sont exempts du droit de patente. (L. 1" brum. an 7, art. 32.)

Woog et Grand— 24 août 1832 — Ordonn.— S-V.33.2. 33.165.— D. P. 33.3.1.

27. — La dispense de patente établie parla loi du 21 av. 1810 (art. 32), à l'égard de l'exploitation des mines, s'applique même au cas où il s'agit de concessionnaires réunis en société pour exploiter les mines dont ils sont propriétaires; peu importe que les concessionnaires étendent leurs opérations de vente au-delà des limites de leurs concessions.

Mines de Iîoussagnes et St-Gervais. — 7 juin 1836.

Ord. en cons. d'Et— S-V.36 2.424.— V. Mines.

28. — Une maison de commerce dissoute, et dont la liquidation ne donne lieu à aucune opération commerciale, ne peut, être soumise à la patente.

Moras. — 7 nov 1834.— Cons. d'Et.— S-V. 35.2. 509.

29. — Un failli en état de liquidation n'est pas sujet à la patente.

Garnier-Pérille — 24 oct. 1834. — Ordonn. en cons d'Ilt. — S-V. 35.2.510.

30. — Lorsqu'un commerçant a pris patente pour une année, s'il vient à céder son fonds avant l'expiration de l'année, il ne peut demander dégrèvenn-nt à raison de ce que son cessionnaire paie luimême patente pour une portion de cette année. (L. \'r bruni, an 7, art. 4.)

J-onnin Cannât — 30 mai 1834. — Ordonn. en cons. 1 • B N H.2.633.

•l — la cessation du commerce par un mar-

PATENTES

chand, avant la confection du rôle supplémentaire des patentes de l'année, ne le dispense pas de payer cette patente à raison du commerce qu'il exerçait au commencement de cette même année, et pour lequel il n'avait pas été porté sur le rôle ordinaire, alors même que la cessation de commerce aurait eu lieu depuis plus d'un trimestre.

Worms.— 3 mars 1837. — Ord. en cons. d'Et;— S-V. 37. 2.303— D.P.37.3.131.

32. — Le droit proportionnel de patente établi sur la valeur locative des usines , magasins , boutiques, etc., doit, être calculé d'après les baux authentiques existant, et à défaut, par comparaison avec la valeur locative des propriétés voisines; il ne doit pas l'être en prenant pour base l'évaluation cadastrale de l'usine. (L. 26 mars 1831, art. 26.)

La dame Trotr>anne. — 22 nov. 1836. — Ord. en cons. d'Et.— S-V.36. 2 46.

33. — L'évaluation de la patente doit avoir lieu, non d'après les produits de l'industrie du patentable, mais exclusivement, d'après la valeur locative de l'établissement. (L. 1er brum. an 7, art. 5.)

Marcou— 30 mai 1834.— Ordonn.— S-V. 34.2.632.— D. P. 34.3. 71.

34. — ld. — Et la loi, en indiquant, à défaut de bail, la contribution foncière comme un des moyen» d'évaluation de la valeur locative d'un établissement, pour la fixation de la patente, n'exclut pas d'autres moyens de parvenir à cette évaluation, tels qu'une expertise. (L. 1er brum. an 7, art. 5 et 36.)

Hazard Flasmand. — 12 av. 1832. — Arr. d» cons d'Et.

35. — Le droit proportionnel de patente doit être fixé sur la valeur locative entière des maisons d'habitation, bâtimens et magasins servant à l'exploitation des industries patentables, et non, comme la contribution foncière, sur cette valeur réduite d'un tiers ou d'un quart à raison des frais d'entretien et de réparation.

Vincent— 16 mars 18-3J— Ord. en cons. d'Et.— S-V.

36. — Dans la détermination du droit proportion* nel de patente, on doit faire entrer l'habitation personnelle du contribuable, alors même qu'elle se trouve hors de la commune où siège son industrie.

Ferrand— 26 mai 1837 — Ord. en cons. d'Et.— S-V. 37.2.458.

37. — L'énonciation delà patente des commerçons dans les actes qui les concernent, n'est nécessaire, sous peine d'amende, qu'autant que ces actes se rattachent au commerce, à la profession ou industrie des parties. — A cet égard, l'ordonnance du 23 déc. 1814 doit être entendue dans le même sens que la loi du 1er brum. an 7 (art. 37).

Le Minist. publ— 20aoùt 1833.— C Rej — Saintes.— S- V. 33. 1.681.

38.— L'énonciation de la patente des commerçans, dans les obligations notariées par eux souscrites, même en faveur d'autres commerçans, n'est exigée, sous peine d'amende, qu'autant que ces obligations sont relatives au commerce, à la profession ou industrie des parties contractantes. — A cet égard, ni les art. 632 et 638, Cod. comm., ni l'ordonnance royale du 23 déc. 1814, n'ont rien changé aux dispositions de la loi du 1er brum. an 7 (art. 37.)

Minist. publ— 15 mars 1832.— C. Rej— S-V.32. 1.226.

39. — Lo* qu'il ne résulte pas du procès-verbal du préposé de la régie, que les actes notariés dans lesquels il n'a point été fait mention de la patente des parties étaient relatifs à des opérations commerciales, le tribunal peut, sans que son jugement soit de ce chef exposé à la cassation, refuser d'ordonnei l'apport des minutes demandé par le ministère public, à l'effet de vérifier si ces actes renferment ou non des opérations commerciales et de suppléer

PATENTES

ainsi à ce qui manquerait aux procès-verbaux delà régie.

Le Minist. publ — 20 août 1X33.— C Rej. — Saintes. — S-V. 33.1.681.— I). I'. 33.1. il-'.

40. — L'obligation <l<- imnt ion lier dans un acte où figure un commerçant, la date et le lieu de sa patente, peut être considérée comme suffisamment remplie par une mention équipollente, tellement qu'il n'y ait pas lieu à l'amende de 500 fr. prononcée par l'art. 37 de la loi du l'r brun, an 7 ; — Far exemple, il peut suffire d'indiquer le numéro de la pitente et le lieu du domicile du patenté.

Bosc. — Il mai 1831. — C.Rej. — Carcassonne. — S-V. 31. 1.261.— D. P. 31.1.1 il >

41. — Le commis d'une maison de commerce qui fait donner assignation pour un objet relatif au commerce de sa maison, ne peut passe dispenser d'énoncer une patente; à défaut de cette énoncialion, il doit être nécessairement condamné à l'amende.

Guay — 22 juill. 1807 Casa.— S-V. 8. 1.284.— D. A. 11.

42. — Celui qui, devant un tribunal, intervient et revendique des ballots de marchandises comme lui appartenant, pour les avoir achetés, afin de les revendre, doit être réputé marchand et déclaré non recevable s'il ne justifie d'une patente.

Zvinger.— 8 therm. an 8.— C. Rej.— S-V. 1.2. 262 —D.

43. — Lorsqu'un négociant intente une action, pour un fait de commerce antérieur à l'année dans laquelle il se pourvoit en justice, sans faire mention de la patente dont il doit être muni pour l'année présente, on ne peut le décharger de l'amende sous le prétexte qu'il était patenté à l'époque de l'acte commercial qui est le fondement de son action.

Parler.— 21 therm. an 9.— Cass.— S-V. 7.2.1096.— D. A.7.698

44. — Les notaires n'ont pas le droit de refuser leur ministère aux parties qui le requièrent, sous prétexte qu'elles n'ont pas pris la patente à laquelle elles se trouvent soumises comme commerçantes. — Un tel droit ne saurait s'induire de l'obligation imposée aux notaires de faire mention dans les actes qu'ils reçoivent de la patente des parties qui y sont sujettes; il suffit alors au notaire, pour se mettre à l'abri de toute peine, de faire mention de la nonexistence de la patente. (LL. 1er bruni, an 7, art. 37, et 25 vent, an 11, art. 3.)

Audoul.— 4 déc. 1835.— Aix.— S-V. 36.2.153. -D. P.

/«/.—Dessaignes. — 18 nov. 1836. — Trib. civ. de la

Seine.— S-V .36. 2.517. —D. P. S6.3.67.

Id.— Tonnellier. — 4 av. 1838.— Angers— S-V. 38.2.

45. — Jugé en sens contraire que les notaire! doivent refuser leur ministère ;ui\ parties qui le requièrent, lorsqu'elles n'ont pas pris la patente à laquelle elles se trouvent soumises en qualité de commerçans. — Si le notaire reçoit l'acte malgré cedéfaul

de patente, il et! passible de l'amende pronom ce par l'art. 37 delà loi du 1er bruni, an "; il ne lui suffirait pas, pour se mettre à l'abri de toute peine, de faire mention de la non- existence de lapatente.

Dubois 5 av. 1836.- Orléans.— S V. 36.2.312.— DP.

46. — Les contraintes pour patentes ne peuvent être déclarées nulles taule d être \iscespar le pu aident du tribunal de première instance.

Jordy — I2fruct. an M.— Cass.— S-V. 3.2.371.— D.A. 11.14 7.

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