‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 682 sur 1162 · itt i« be à l\ rhos · texte numérisé non relu

itt i« be à l\ rhos

jufjr,- C. civ., 135( dire, a ce qui a été

décidé parunjugei aire lequel il n*j i

S, quel que fut d'.ul-

ici, il ne f.ui' pa \i> Mie que |\u;;.»rilé dp

la chose gard d i qui a

fait robjel di pour cel i, il faut

conditions : q e la 1 1 demandée soit la même; que la demande fondée sur la mé : et qu'elle soil entre

les mêmes parties, formée par ell utre

elles en la même q — n . sur

de la paitie el à son sei • :.; . C. eit .. 1850. ') Ainsi, il imption légale du droit de l'ad-

qui ai droit (C. riv., i - \\ . : aii - e, le

serment <h'u n un fait,

l'ait une présomption légale de vérité, contre laquelle aucune preuve contraire n'« si p;-is admise C. civ., art. ' par une.jusle ré-

iption légale contre celui qui refuse le serment. C iv., i

1 1.— Les part: - ivent renoncer d'avance

;u ! à moins

que la loi ne les y autoris P • î, n. 264.)

12. — Quant aux présomptions simples, ou pré* somptions del'bomme, qui ne son! point établies par la loi, elles sont abandoi nées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admetire que des prés concordantes , el S S lement OU la b<i admet les ; reines testimoniales, a moins que

se de fraude ou de dot. C. <h.. \:)y.).) — \ . Preuve testimoniale, et les n. suiv.

JinispciIlENCE.

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