itt i« be à l\ rhos
jufjr,- C. civ., 135( dire, a ce qui a été
décidé parunjugei aire lequel il n*j i
S, quel que fut d'.ul-
ici, il ne f.ui' pa \i> Mie que |\u;;.»rilé dp
la chose gard d i qui a
fait robjel di pour cel i, il faut
conditions : q e la 1 1 demandée soit la même; que la demande fondée sur la mé : et qu'elle soil entre
les mêmes parties, formée par ell utre
elles en la même q — n . sur
de la paitie el à son sei • :.; . C. eit .. 1850. ') Ainsi, il imption légale du droit de l'ad-
qui ai droit (C. riv., i - \\ . : aii - e, le
serment <h'u n un fait,
l'ait une présomption légale de vérité, contre laquelle aucune preuve contraire n'« si p;-is admise C. civ., art. ' par une.jusle ré-
iption légale contre celui qui refuse le serment. C iv., i
1 1.— Les part: - ivent renoncer d'avance
;u ! à moins
que la loi ne les y autoris P • î, n. 264.)
12. — Quant aux présomptions simples, ou pré* somptions del'bomme, qui ne son! point établies par la loi, elles sont abandoi nées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admetire que des prés concordantes , el S S lement OU la b<i admet les ; reines testimoniales, a moins que
se de fraude ou de dot. C. <h.. \:)y.).) — \ . Preuve testimoniale, et les n. suiv.
JinispciIlENCE.