‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 684 sur 1162 · PRÊT · texte numérisé non relu

PRÊT

NOTIONS GÉNÉRALES

1.— En droit civil, on distingue deux sortes de prêt : Le prêt à usage , ou commodat, qui s'applique aux choses qui ne se consomment pas par rasage, et qui doivent être rendues telies qu'elles ont été prêtées; et le prêt de consommation, ou simplement prêt, qui s'applique aux choses qui M consomment par l'usage, à des denrées, marchandises, et principalement à l'argent. (C. civ.

2.— Le prêt à usage est essentiellement gratuit (C. civ.. 1876); tandis que le prêt de consommation ou le simple prêt, est le plus ordinairement intéressé. (C ci?., 1905.)

3. —En droit civil, le prêt de consommation, ou simple prêt, est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière, de lui en rendre autant et de la même qualité. oC. civ-, 1892.)

4.— Le prêt en matière commerciale, a une signification plus étendue; il s'entend de tout fait ou engagement qui est de nature, quelle qu'en soit la cause, à créer une dette payable en monnaie ou autre c hose fongible. (Pardessus, n. 469.) —11 suit de la, que pour qu'il y ait prêt entre commerçans, il n'est pas nécessaire qu'il soit intervenu entre les parties un contrat par lequel l'une ddies déclare explicitement prêter quelque chose à l'autre; il suffit qu'il y ait eu entre elles une opération commerciale liquidée qui ait constitué l'une débitrice de l'autre.

5. — Ainsi, lorsque deux commerçans font entre eux le compte de leur situation réciproque par suite de fournitures de marchandises, droits de commission, etc., si celui qui doit à l'autre ne paie pas comptant, il se reconnaît débiteur, comme s'il avait réellement emprunté.

6.— Par l'effet du prêt de consommation, l'emprunteur de\ ient propriétaire de la chose prêtée, -t pour lui qu'elle périt de quelque manière que la chose arrive. (G- civ., 1893.)

T.— De ce que le prêteur transmet à l'emprunteur la propriété des choses prêtées, il résulte que celui qui n'est pas propriétaire d'une chose ne peut régulièrement la prêter. (Pothier, n. 4; Duranton, t. 17, n. 563.)— Mais si le prêteur se prétendait propriétaire de l'argent ou de la marchandise prêtée , comme en fait de meuble la possession vaut titre, le prêt serait valable, sauf !<• i •( oui s du véritable propriétaire contre le prêteur.— On peut voir à cet égard au mot Fente, ce que nous avons dit sur la vente de la chose d'autrui.

8. — L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même qualité et quantité, et au terme convenu. (C. civ., 1902.)

9.— S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut, lorsque le prêteur redemande les choses prêtées , accordera l'emprunteur un délai, suivant les circonstances. (G. civ. , 1900.)

10. —L'emprunteur d'une somme d'argent n'es! tenu de rendre que la somme numérique qu'il a reçue : s'il y a eu diminution ou augmentation d'espèces, avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée,

doit rendre que cette somme, dans les esint cours au moment du paiement. (C.

civ., 1895.)

11. — Si le prêt étant fait en monnaie nationale, l< > pu tics ont considéré la monnaie comme

bandise, l'emprunteur doit rendre la quan- 1 qualité déterminées dans son engagement,

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