‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 685 sur 1162 · PRÊT · texte numérisé non relu

PRÊT

ni plus, ni moins, quand même la dénomination numérique des espèces aurait augmenté ou diminué dans l'intervalle. (Pardessus, n. 205.)

12.— Si le prêt est fait en monnaies étrangères, et qu'il soit stipulé que le remboursement sera fait en monnaies étrangères de la même qualité, non-seulement l'emprunteur ne peut se libérer en donnant une monnaie française, mais encore il doit rendre des monnaies étrangères de la même dénomination que celles qu'il a reçues : ainsi, s'il a reçu des piastres, il doit restituer des piastres. (Pardessus, n. 204.)

13. — Cependant, cette règle souffre, dans la pratique, des exceptions qui proviennent de ce qu'il ne serait pas toujours facile ou possible aux commerçans qui ont reçu un prêt en monnaie étrangère, de rendre une monnaie étrangère de même dénomination et qualité; et comme, si le remboursement était exigé en justice, les juges ne pourraient condamner l'emprunteur qui ne remplirait pas ses engagemens, qu'à payerle prix de la chose qu'il ne restitue pas, et à des dommages-intérêts, s'il y avait lieu, et que ce prix et ces dommages-intérêts seraient nécessairement payés en monnaie française, on a admis que, sans qu'il fût besoin d'une condamnation judiciaire, l'emprunteur aurait le droit d'offrir une somme que le cours du change ou un arbitrage servirait à déterminer, et des dommages-intérêts, s'il en était dû. (Pardessus, n. 201.)

14.— Indépendamment de la restitution de la chose prêtée , l'emprunteur , alors surtout qu'il s'agit d'argent, doit encore les intérêts, selon la loioulaconvention.V. intérêts et inf., n.2iets.

15.— Sur les autres règles du droit civil relatives au prêt, Y. les art. 1874 et suiv. du C. civ.

16.— Les actes de prêt sont soumis à un droit proportionnel d'enregistrement de 1 fr. par 100 fr. (L. 22 frim. an 7, art. 69, S 3, n. 3.)

17.— Mais, lorsque le prêt est fait sur gage, nantissement, dépôt ou consignation de marchandises, actions des compagnies d'industrie et de finances, l'acte du prêt est admis à l'enregistrement, moyennant un droit fixe de 2 fr. (L. 8 sept. 1830.)— V. inf., n. 28, et le mot Nantissement.

18. — Les actes sous signature privée, contenant reconnaissance de prêts sur dépôt ou consignation de marchandises ou valeurs, peuvent être écrits sur papier du timbre de dimension. (C. corn., 95; L. du 8 sept. 1830; Délib. de la régie, 10 mai 1831.)

JURISPRUDENCE

19. — Un prêt, dit en argent, n'en est pas inoins un prêt, quoique l'ait en valeurs de portefeuille, si cea valeurs sont négociables. — En ce cas, le prêteur e»t réellement créancier, au moins éventuel ; il peut, à l'instant , recevoir et inscrire une hypothèque.

Pinot.— 2 déc. 1812.— Cass.— Turin.— S-V.13. 1.33.— D. A. 10. 468.

20. — Celui qui , sous le titre de prêt, a fourni des fonds à une maison de commerce, avec stipulation d'un intérêt déterminé, doit être réputé associé commanditaire, et non simple prêteur, si, outre l'intérêt convenu , il s'est réservé une quote-part dans les bénéfices présumés, le droit de prendre communication des registres, celui d'assister aux inventaires et autres prérogatives de ce genre qui, régulièrement, n'appartiennent qu'à un associé.

Person.— lOaoût 1807.— Paris.— S-V. 7.2. 1205.— D. A. 12.130.

21. — Une action dans une entreprise commerciale (telle que la reconstruction d'une salle de spectacle) , peut , d'après les circonstances , être considérée comme un simple prêt, et non comme un in-*

PRÊT A LA GROSSE

térêt social; dans ce cas, l'actionnaire a le droit éVxiger le reaaboortenienl da capital de son action, sans être tenu de contribuer au* pertes de l'entreprise. (Cod. cir., 1853; Cod. eomm., 34.

Thounons.— lum.ii is S '..— C.Kej*— Martinique.— S-V.

37.1.1008.— D.P.r.i 22. — L« prêt rerWI Dût à un commerçant, n'est point préramé fiiil pooraon commerce. — 11 n'eu .st

pas conii les billets souscrits par un commerçant,

lesquels sont censés faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y «-si point énoncée. Ll disposition de l'art. 638, Cod. coin., sur ce point, ne peut être étendue aux emprunts verbaux.

FavJeaii.— 23 mai 1829.— Poitiers.— S-V. Î9.2. D.P.29.2.247.

Page 1