PRIME
l'enquête doit avoir lieu, l'incident est jugé surle-champ- (C. procéd., 409.) 35. —L'audition des témoins a heu a 1 audience.
(Ibid., 407.)
36.— Lorsque le jugement n est pas susceptible d'appel, il n'est pas dressé procès-verbal de l'enquête; il est seulement fait mention dans le jugement des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions. (Ibid., 410.)
37.Mais, si le jugement est susceptible d'appsl, les dépositions sont rédigées par écrit, par le grenier, et signées par le témoin : en cas de relus, mention eh est faite. (Ibid., 432.)
38.— Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal peut commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence : dans ce cas, l'enquête est rédigée par écrit, et il en est dressé procèsverbal. (Ibid., 412.) , .
39. —Lorsqu'il est procédé a une enquête, la contre-enquête est de droit : elle doit être faite dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que l'enquête. (Ibid., 256.)
PRIME.— V. les différens articles relatifs aux Assurances.— V. aussi Douanes.
Pour la législation relative aux primes en matière de douanes, V. le résumé placé en tête de ce dernier article.
notions générales.
1.— On se sert du mot prime, en matière d'assurance, pour désigner la somme stipulée pour prix de Y assurance.
2.— En matière de douanes, on donne le nom de prime aux sommes que le gouvernement paie aux conimerçans, pour encourager la fabrication et l'exportation de certaines marchandises indigènes.
Le montant de la prime est toujours proportionnel à la quantité de marchandises exportées : son taux varie suivant la nature de ces marchandises.
3.— Pour jouir delà prime d'exportation , les marchandises admises à ce privilège doivent être expédiées sous acquit-à-caution , et sortir de France par les bureaux indiqués, et non par d'autres. (Ord. 23 sept. 1818; 26 août 1820; décis. minist.du5dec.1829; circ.du22.janv. 1830, etc.)
4. — Il faut de plus que l'origine française de la marchandise soit constatée. Cette constatation se fait en général par les préfets ou sous-préfets des lieux où sont situées les fabriques (Dec. 3 août 1811, art. 3.); en certains cas, par les certificats légalisés des fabricans(L. 8fior.an 11, art. 17.) ; dans d'autres , par les marques de fabrication et les conseils de prud'hommes (Ord. 23 sept. 1818, art. 2 et suiv.) ; et enfin, lorsqu'il y a doute ou contestation, par un jury spécial créé par la loi du 27 juill. 1822, art. 7.— V. Douanes,
5 — Les marchandises les plus ordinairement exportées avec prime, sont les tissus, les sucres, les garons et autres compositions résultant de matières importées.— (T. en ce qui touche les tissus, Tord, du 23 sept. 1818; les lois des 27 juill. 1822, 28 nov. 183i, 2 juill. 1836....; en ce qui touche les sucres , la loi du 24 mai 1834; et l'ordonn.du 8 juill. 1834, etc.)
6. — Pour obtenir la prime d'exportation des marchandises fabriquées avec des matières importée de l'étranger, il faut produire, outre l'expédition de sortie revêtue d'un certificat constatait I" passage définitif à l'étranger par l'un des bureaux autorisés, l'acquit des droits qui ont dû être payés pour l'entrée des matières premières.
PRISES MARITIMES
(L. 21 avr. 1818, art. 16 ; L. 17 mai 1826, art. 8,
7. Lorsque la prime consiste dans la restitution des droits payés pour l'importation de la matière première, cette restitution n'a lieu pareillement que sur la représentation des quittances du paiement que les fabricans justifient avoir fait eux-mêmes à la douane. (L. 27 juill. 1822, art. 6.)
8.— S'il y a doute ou contestation sur l'origine des marchandises ou matières, l'affaire est portée devant le jury spécial. Les certificats des jurys institués pour contrôler les exportations avec prime, attestent l'existence et l'activité des fabriques dont les marchandises sont déclarées sortir, et de plus, que les exportations actuelles unies aux précédentes, n'excèdent pas leurs moyens de production. (L. 27 juill. 1822, art. 8.)
9. — Lorsque, par suite de procès-verbaux ou d'autres actes conservatoires dressés parles ageris des douanes, la fausseté des déclarations faites pour obtenir une prime quelconque, a été reconnue, soit quant à la valeur, soit quant à l'espèce ou au poids des marchandises , le déclarant est passible d'une amende égale au triple de la somme que sa fausse déclaration aurait pu lui faire allouer en sus de ce qui lui était réellement dû ; et, néanmoins, la prime légale est allouée pour ce qui a été exporté. (L. 5 juill. 1836, art. 1.)
JURISPRUDENCE
10. — Pour que l'administration des douanes soit tenue au paiement de la prime d'exportation de sucres raffinés en France, il faut absolument représenter un certificat de sortie ; il ne suffirait pas que le fait de l'arrivée des sucres en pays étranger fût établi. (L. 8 flor. an 11, tit. 4, art. 17.)
Soulié.— -28 tëv. 1834.-0. Rej.— S-V. 34.1.268.
11. — Iiorsqu'en vendant des sucres destinés à l'exportation, le vendeur s'est réservé la prime d'exportation, sans imposer à l'acheteur d'autre obligation que celle de le prévenir de l'expédition (obligation qui a été exécutée), c'est à lui, vendeur, et non à l'acheteur, qu'incombe la charge de remplir les formalités prescrites pour obtenir le paiement de la prime réservée, et notamment celle de réclamer le certificat de sortie. (L. 8 flor. an 11, tit. 4, art. 17.)
Même arrêt que ci-dessus.
12. — te capitaine du navire, s'il n'a traité qu'avec l'expéditeur (ou acquéreur), est également, à cet égard, dégagé de toute responsabilité.
Même arrêt que ci-dessus. — V. cependant le mot Capitaine,n. 126. — V. aussi Douanes, n. 170.
PRISES MARITIMES. — V. Armement en
course. — Conseil des prises. — Recousse.
LÉGISLATION
Voy. sur les prises maritimes, le règlement du 26 juill. 1778 {Navigat. des bàtimens neutres);— L ord. delà marine de 1681, liv. 3, rit. 9( Armement; — l' uses maritimes);—' Arr. 29 frim. au 8 (liemise en vigueur des re'glem. du 26 juill, 1778); — 6 germ. an 8 ( Org. du cons. des prises; — Jugem. des prisrs); — 9 vent.an9 (Prises faites par les bàtimens de l'Etat) — 2 prair.an 11 (lléglem. sur les prises maritimes; — JugemeiA — Liquidation', — Partage), — Dec. 9 Sept. 1806 Partage de. prises faites par plusieurs corsaires) ; — 24 juin 1808 (Âd*. mission dans //• commerce des mai cltundises pi ises sur l'ennemi), — V. encore les articles Armement en course, Conseil det prises et Pirate.
Indication alphabétique.
A-compte, V. no 177. Affiche, 141. Actionnaire, 79, 157. Agent diplomatique, 135, Adjudicataire, 143. Alliés, \l , 28, G§>
PRISES MAR1TIMÎS.
Appel, 125et s., 129, 134, Jet à la mer, 28.