‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 735 sur 1162 · RELACHE FORCEE · texte numérisé non relu

RELACHE FORCEE

à l'égard, soit du créancier incarcérateur, soit de tous autres créanciers recommandans, lorsque d'ailleurs aucun de ces créanciers n'a fait de consignation particulière dans son intérêt.

Gouffé.— 25 sept. 1834.— Paris.— S-V. 35.2.22. Id.— Farmer.— 24 août 1836. — Paris. —S-V. 36.2.

19. — L'obligation imposée par l'art. 791, Cod. proc, au créancier qui a fait emprisonner son débiteur, de ne retirer les alimens que du consentement du recommandant, n'est point réciproquement imposée au recommandant , à l'égard du créancier qui a fait emprisonner.

Morer.— 27 mars 1817.— Colmar.— S-V. 18.2. 106.— D

20. — L'emprisonnement d'un étranger, ou son arrestation provisoire peut être suivi de recommandation, comme l'emprisonnement de tout autre débiteur.

Spéri. — 22 juin 1813.— Nancy.— S-V. 16.2.95.— D. A.

Id.— Dormer.— 22juin 1 8 1 3.— Nancy .—S-V. 16.2.95.—

Id.— Spéri.— 19 mai 1830.— Paris.— S-V. 30.2.222.— — D. P. 30.2. 198.— V. Emprisonnement, n. 75.

RECORS.— V. Emprisonnement, § 4.

RECOUSSE. — V. Armement en course. — Prises maritimes.

1.— La recousse est la reprise sur l'ennemi d'un bâtiment qu'il avait précédemment capturé.

2. — Si un navire français ou allié est repris par des corsaires sur les ennemis de l'état, après qu'il a été vingt-quatre heures dans les mains de ces derniers, il appartient en totalité aux corsaires ; mais si la reprise a été faite avantles vingt-quatre heures, le droit de recousse n'est que du tiers de) la valeur du navire recous et de sa cargaison. (Arr. du 2 prair. an 11, art. 54.)

3.— Lorsque la reprise est faite par un bâtiment de l'état, elle est restituéeaux propriétaires, mais sous la condition qu'ils paieront aux équipages repreneurs le trentième de la valeur de la reprise, si elle a été faite dans les vingt-quatre heures; et le dixième, si la reprise a eu lieu après les vingt-quatre heures. (Ibid.)

4.— Lorsque la reprise est restituée , tous les frais auxquels elle a donné lieu sont à la charge des propriétaires. (Ibid.)

5. — Si le navire , sans être recous , est abandonné par les ennemis, ou si par tempête ou autre cas fortuit, il revient en la possession des Français avant qu'il ait été conduit dans un port ennemi, il est rendu au propriétaire qui le réclame dans l'an et jour, quoiqu'il ait été plus de vingt-quatre heures entre les mains des ennemis. (Ibid., art. 55.) — V. Epaves.

6.— Les navires et effets des Français ou alliés repris sur les pirates, et réclamés dans l'an et jour de la déclaration qui en a été faite , sont rendus aux propriétaires, en payant le tiers delà valeur du navire et des marchandises, pour frais de recousse. (Ibid., art. 56.)

REGISTRE. — V Livres de commerce.

RÉHABILITATION.— V. Faillite, S 33.

BEL vCHE FORCÉE.

1.— On appelle ainsi la relâche qu'un bâtiment fait dans un port , lorsqu'il est contraint de s'y réfugier par mauvais temps, ou poursuite de l'ennemi, ou par toute autre fortune de mer.

2.— Si pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français , il est tenu de déclarer au président du tribunal de

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