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dûment qu'une lenle et même chose, «t la remise de place en place ne constitue pat un acte de commerce séparé de la lettre de chanc
Martin. -3 fev. I83C— Gl V .2.429.— D.
4. — Jugé au contraire, que tout acte portant engagement décompter ou Dure compter! un certain lieu , une somme qu'on reçoit dans un antre h< ■ , constitue une lettre de < bange, et rend, < n c onséquenee, le souscripteur f même non négociant justiciable du tribunal de commerce. (Cod. com. G32.) ■
Desbiaax.— -Idée. 1829 —Toulouse.— S-V. A 2.30''
D.P U.2.13.— V. sup., n. 2.
5. — Les remises d'argent faites de place en place sont réputées actes de commerce, encore qu'elles n'aient pas lieu par la voie de lettres de change proprement dites. — Ainsi, le billel à domicile payable dans un lieu autre que celui où il est souscrit et où les fonds ont été reçus par le souscripteur renfermant une remise de place en place, soumet le souscripteur, même non commerçant, à la contrainte par corps.
Foch— 14 mai 1831.— Toulouse.— S-V. 31.2.302.— D l».3l.2.3o2.
/</.— IVrichon.— 16 août 1837.— I.von.— S-V.3S.2.296.
W— Duvivier. — 17 1er. 1807.— Bruxelles.— S-V. 7 2 7o2.— D.A.b.743.
6. — Un effet à ordre souscrit dans un lieu réputé place de commerce et payable dans une autre place de commerce, et chez un négociant, constitue une remue de place en place, dans le sens de l'art. 632, Cod. comm., et non un simple billet à domicile; dès lors, le signataire est soumis à la juridiction commerciale, quand même il ne serait pas commerçant.
Pe'rroet Guillot.— S août 1S27.— Lyon.— S-V. 27. 2. 2,8
7. — Il suffit que le souscripteur d'un hillet, qui a reçu des fonds dans une place de commerce , se soit ohligé de paver dans une autre, qu'il v ait en ce sens remise de place en place, pour que la demande du paiement du billet soit essentiellement île la compétence des juges de commerce.
WaaderveMa — 28 nov. 1812.— Bruxelles. — S-V. 13. 2.
8. — Il n'y a pas remise d'argent de place en pince constituant un acte de commerce , par cela seul qu'un billet est payable dans un lieu autre «pie celui où il a été souscrit, si ce dernier lieu est un simple village dépourvu de tout commerce.
Denis. — II mari 1832.— Lyon — S-V — I).P.