i*ard de LaBglade, hoc verb. ch
1 h. 5; Doranton , t. 17, n. 324)—
doit donc être contractée pour
1 rties. (C. civ., 1833.)
d ■ l'essence do contrat de
perte, aussi bien que
: I ni , et eu
(Arg. de
. négocians qui
me somme d'argenl pour
ment , et chacun pour son
raient pas
SOCÎF.TÊ.
une société proprement dite. (Pardessus, n. 969 Duvcrgier, n. 56.)— V. inf., n. 19.
4. — De même encore si , par l'acte de société on était convenu que la totalité des bénéfices appartiendrait à l'un des contractans , sans que l'autre y put rien prétendre, la convention serait nulle comme évidemment injuste. C'est cette sorte de société que les jurisconsultes appellent société léonine. (Merlin, ubi sup., n.2; Favard de Langlade, eod., ch. 1, sect. 2, $ 1, n. 5.)— V inf., S 3, n. 121 et s.
5.— On distingue deux sortes de sociétés , les sociétés civiles, qui n'embrassent que des intérêts civils , et qui sont régies spécialement par le tit. ixdu liv. m du C. civ. (art. 1832 et suiv.), et les sociétés commerciales, qui ont pour objet des opérations de commerce et qui sont régies parle tit. ni du liv. 1er du C. de corn. (art. 18 et s.)— Sur ce qui constitue un acte ou opération de commerce, V. ^4cfe de commerce et Commerçant. (Y. inf.,n. 20 et s.)
6.— Le Code de commerce distingue quatre espèces de sociétés commerciales : les sociétés en nom collectif; — en commandite ; — anonymes , — et en participation. (C. com., art. 19 et 47.) Pour les règles particulières à chacune de ces sociétés , V. chacun de ces mots.
Ici, nous ne nous occuperons que des règles applicables à toutes les sociétés commerciales en général.
7.— De ce que les différentes sortes de sociétés, indiquées iu numéro précédent, sont qualifiées de sociétés commerciales, il n'en résulte pas que, forcément et quelque soit leur objet, elles soient commerciales : une société , quel que soit le nom qu'elle prenne, n'est société commerciale, qu'autant qu'elle a un objet commercial ; (V. inf., n. 20 et s.); mais une société commerciale ne peut exister que sous la forme d'une société en nom collectif, en commandite, anonyme ou en participation.
8.— Néanmoins, une société dont l'objet est purement civil, tel qu'une exploitation agricole, mais qui affecte les formes d'une société commerciale, ne conserve son caractère de société civile qu'autant que la forme sous laquelle elle se constitue n'intéresse pas les tiers; mais, du moment qu'elle se produit dans le courant des affaires sous une raison sociale , qu'elle contracte des obligations , qu'elle émet des valeurs en cette qualité, elle doit être considérée comme une société commerciale.
9.— Il est une autre observation qui doit être faite à l'égard de ceux qui prennent part à une société : c'est que, bien qu'une société soit commerciale, ce n'est pas une raison pour que les associés soient indistinctement considérés comme comraerçans. On ne doit considérer comme commerçans que ceux des associés qui sont tenus indéfiniment et solidairement, et les administrateurs; d'où il suit qu'un commanditaire, ou un actionnaire d'une société anonyme, ou en commandite, qui ne sont tenus que jusque concurrence de leur mise ou de leur action, ne peuvent être considérés comme commerçans.
10.— Le contrat de société ne se forme que par la volonté expresse et personnelle de s'unir, manifestée par plusieurs personnes.
II. — Ainsi, les héritiers d'un commerçant ne sont pas associés, quoique toute la succession ne consiste que dans des objets de commerce; ils ne sont pas non plus (et à moins de convention contraire) associés au lieu et place de leur auleur. —Ainsi, encore, lorsqu'un commerçant, au lieu
SOCIÉTÉ
de donner des appointemen> fue> n un emploie lui promet une part quelconque de bénéfii es annuels, cette cooTeolion n'établit pas de société entre le commerçant et son commis : iesl
seulement locateur de services adi-
lion aléatoire. (Pardessus, n. 9G9; Duvcrgier, D. 18 et s.)V. inf., n.28.
H. — Le contrat de société n'esl an surpins obligatoire, que lorsque la société a un objet licite (C. civ., 1833,, c'est-à-dire n^n contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou à Pordre public.
13.— Ainsi, on ne peut s'associer pour faire la contrebande ou la piraterie; pour jouer >ur les fonds publics ou à des jeux de hasard. Les sociétés ainsi formées seraient nulles, et tes s ne
pourraient prétendre aucun droit ou du moins exercer aucune action les uns a regard des autres. ^Merlin, ubi sup. Y. cependant inf., n. 30.
14.— Sont également illicites et nulles : 1° les sociétés de remplacement militaire formées sans l'autorisation du gouvernement (Ord. li nov. 1821 ;V. inf., n. 32 et s.) : 2° les sociétés ayant pour objet de cou>rir un contrat usuraire , telle que celle qui serait faite avec convention qu'indépendamment de l'intérêt légal, le piéteur aurait, dans les produits d'une société, une part fixe qui devrait lui être comptée, quelles que fussent en définitive les chances commerciales. ( Malepeyre et Jourdain, p. 19.) V. inf., n. 141.
15. — De ce qu'aucune action ne peut naître d'une société illicite , il suit que celui des membres d'une telle société qui a encouru quelque condamnation, ne peut demander que les autres associés concourent au paiement de cette condamnation (Duranton, t. 17, n. 337); de la il suit encore, que les associés n'ont aucune action les uns contre les autres, pour demander le pai des bénéûces que la société illicite aurait pu faire.
16. - La société lorsqu elle est commerciale, ne peut légalement commencer qu'après l'accomplissement des formalités destinées a la rendre publique. ( V. inf. , § 3. .Mais il est libre aux parties de convenir qu'elle commencera à une époque postérieure, ou même d'en >ubordonner I i'eiistence à une condition, pourvu que cette condition ne dépende pas de la volonté de l'un des contractais, auquel cas la convention serait nulle. (C. civ., llTi; Ifalepeyre et Jourdain, p. 29; Favard, v° Société, cb. 1, sect.2, S 3, n.3; C. civ., art. 1813.)
17. — Les engagemens contractés par un tiers avec une société licite, mais non légalement constituée (C. comm. 42, 39), sont obligatoires pour ce tiers; mais il faut.aeet i Bjard, foire une distinction. Si les termes de rengagement constituent le tiers obligé solidaire de ions ciés, il est tenu envers tous, quel que soil celui d'entre eux qui demande l'exécution de l'obligation. Si, au contraire, il ne l'est obligé qu'eni i i un seul, il peut se refuser a l'exécution qui lui • st demandée par les autres - et nien '
le gérant, qui n'a aucune qualité a l'égard de ce Hors. (Paroesaus, n. loin.)
18. — La société est un être moral, ayant des droits et des obligations distincts de ceux des membres qm la coma lent, lu ci ns quenci dettes de la soi iéti *-t des asi pat Y. in/.. n.M ; cl p i suiti , las b r en Faillite, Mib entn nt la
faillite d i tire
de Icui seng ment dea le la soci :
:r une fortUIM quitter ces délies, et lu déclarai;
suppose toujours i ;=n\ n.
97G: Uali lain, p. 18. — V .Faillitt,
n. 66*, <t m'f . n. », -ils ,
Jl ' 'CE.
19. — La convention par laquelle deux individus mettent en commun une somme d'argent , pour en jouir alternativement pendant un délai déterminé, et chacun pour bon cou ticulier, n<- con-
stitue pas une société commerciale. — !)• s lors , le» contestations qui s'él. toit entre I» !S parties , à l'égard de la somme commune, ne doÎTi ni pu être soumises à des arbitres forcés.
Lery.— 4 juil C. Rej.— Souil'.ac— S-V. 27. 1 .
20. — La convention par laquelle un individu a avancé des fonds à un autre, à l'effet d'établir une imprimerie, sous la condition d'avoir unt- part déterminée dans les bméfices constitue une société commerciale.
10 mai I -27.— Bruxelles — J. Brux. 1*27 2.169.
21. — ta convention passée entre dt u\ agensd'assurances, et par laquelle ils s'obligent a partager les droits de courtage de leurs opérations respective-., peut être réputée n'avoir pas le caractère d'une association, mais seulement d'un simple engagement commercial ; dés lors, les difficultés qui surviennent sur l'exécution d'une telle convention sont de la compétence des tribunaux de commerce et non de la compétence d'arbitres forcés.
Gaggiani.— 29nov. 1831 .—C. Rej.— Parié —S-V. 33.1.
22. — Lnesocieti formée entre divers particuliers, pour la \ente de biens immeubles dont ils sont déjà propriétaires, a le caractère de société civile et non celui .le société commerciale; en conséquence, les ÉMOCféa ne sont justiciabl s que des tribunaux cii elalivement aux affairas de cette société. ISJOw— Paria.- S-l
23. — Ceux qui s'associent pour acheter et pour revendre dea immeubles, ne contractent point, par cela seul, une société euinnierciale. — Les opérations d'une telle société sont soumises à la juridiction des tribunaux ordinaires, quand même les associés sèment des commereans de profession.
Breck.— 18 juin 1 81*2.— Meti.— S V. 12.2.4 17.— D.A.2. : . — V. .-/c r de commerce, n. 24.
24. — Une société formée, même entre non coinmerlans, pont la construction d'un pont sur une roule dt partementale, est une société commerciale ; en eoust queiice, les contestai ions qui sYI< \«nt entre Ira associe* anal cle la compati net d. s tribunaux de commerce. — Cette compétence commercialesHteml même à la demande de l'un d< l . n
paiemenl d'une somme qui lui aurait été* pra par ses co-associis pour p~ Donciatiou à
..j S aT. 1834.— Bastia .--> -1 -DP.
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