‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 745 sur 1162 · V -.1-iO · texte numérisé non relu

V -.1-iO

SOCIÉTÉ

27.— Un»* socitté formée entre des particuliers pour entreprise dfl paiement des contributions de guerre imposées à un Etat , nu moyen d'abandon »r sente île en tains immeubles à réméré, n'est point ilu tout nue sociétccommercialc, encore que ses opérations luces-otent habi luellement. îles actes de commerce; les contestations relatives à une pareille association ne sont pas île la compétence des Mitres de commerce.

aller.— li Q>. IM'.K-C. lïej.— Paris.— S-V. 20-1.

ni.o.-n.A..

JS— Un commis intéressé n'est pas un associe.

lexan-ire.— ■ ay. 1S1 1 .— P.ouen.— S-Y. 12.2. ::3.— D.

AA.iJ.H4.

ld — 31 mai t S ?> ï . — Prux.— J Prux. 1 831.2.2/3.

«.— fironct.— 31 mai IS31.—C. Ucj.—S-V.31. 1.249.

—ft.P.31 i 29. — Juge en tê¥U contraire.

|| is..— Lyon.— S-V. 37 2.112.— D.

30.— la contrebande à l'étranger n'est pas une cause illicite d'obligation; elle peut être notamment la matière d'une société..., du moins lorsqu'elle ne doit s'opérer que par ruse , en trompant les préposes de ia douane étrangère, et non par corruption,vn achetant leur connivence. (Cciv.,1 131.) Ldcrouts — - > BOÙI IS3ô.— C. Rej.— Pau.— S-V.35 1.

o73. D. P. 3.i.l 4i'i. — V. assurances mmlnme-, n. 31.

3 j . — L,s sociétés d'assurances pour le remplacement des militaires ont le caractère de société commerciale.

Gallix.— 19 juill. 1830.— Grenoble.— S-V.31. 2.89.— D.

32. — Les sociétés de remplacement militaire, formées sans l'autorisation du gouvernement (ord. du 14 nov. 1821), sont radicalement nulles, comme illicites; l'inexécution de telles sociétés ne peut, entre les associés, donner lieu à une action en dommages-intérêts.— Les associés n'ont, les uns à l'égard des autres, d'autre action qu'une action civile en restitution des sommes qu'ils auraient payées par suite de la convention.

Meyer.— i av. 1829.— Rouen.— S-V. 31.2.131.— D. P. 30.2.277.

33. — Les engagemens contractés envers une société de mnplacemens militaires, non autorisée par le gouvernement, sont illicites et nuls, comme contraires aux lois et à l'ordre public.

Agache.— 5 mars 1833— Caas.— Trib. de Lille.— S-T.

34. — ld. Et cetle nullité est absolue et opposable même aux tiers porteurs ou cessionnaires de bonne foi.

Rouit.— 25 dot. 1831.— Bordeaux.— S-V. 32. 2.304.—

D.I'.32.J U.—\\ avrd 1827.— C. Rej.— Trib. de Mayenne.— S-

35. — Jugéen sens contraire, que les engagemens contractés envers une société de remplacemens militaires sont valables, bien que cette société ne soit f*i autorisée par le gouvernement.

Musaet.— .5 août I83i.— Paris.— S-V.34.2.463.— D.P.

M— Filleul.— 21 jnnv. 1835 —Grenoble.— S-V. 35.2.

i —D.P /</.— BeauvisaKe.— t o mai 1 832.— C. Rej.— Amiens.—

U. — Bienvenu. — is mars 1833. — Bourges. — S-V 33 *>

/ -Gelin.— 20 août 1 830.— Trib. de Bourges.— S-V

l..s bien» composant l'actif d'une société «'.ni Mleotéf, par privilège, au paiement des créan- • .exclusion des créanciers par-

j •" ' IL— Paris.— S-V. 15.2. 79.— D A.

** —I M immeubles acquis par une société* ne

1 fiont pas grevés par l'hypotneque légale des femmel des associés, tant que la société n'est pas dissoute, bien que les femme? des associés aient été mariées antérieurement à la formation de la société. — Ces immeubles sont la propriété exclusive du corpsmoraliln la société (1845, 1846, 1847 et 1852, Cod. civ.), sans que les membres de la société y aient, utsinguli,m\ droit transmissible, une copropriété hypollu cable pendant l'état de société. — L'hypotli< que légale de femmes d'associés ne peut, grever île tels biens qu'à l'instant où la dissolution du corps social fait, que chaque individu a des droits partipjLiJiers. — Que si, après dissolution et liquidation ou partage de la société , il arrive que l'un des associés ait dans son lot, l'immeuble acquis par la société, ce partage ne fait point remonter le droit de propriété de l'associé jusqu'à l'époque de l'acquisition , — Vainement on exciperait des art. 883 et 1872, Cod. civ., dont le premier fait produire cet effet à tout partage entre co-héritiers, et dont le second assimile les effets du partage entre associés aux effets du partage entre co-héritiers. (Cod. civ., 2121 et 2135.)

Beylac— 10 mai 1831.— C. Rej.— Pau— S-V. 31.1. 202— D.P. 31. 1.250.— V. *«/., n. 287. '

38. — Chaque membre d'une société en faillite doit être réputé en état de faillite individuelle, par cela seul que la société est en état de faillite collective.

Denez-Velcome.— 9 fér- 1825.— Douai.— S-V.26.2. 134. — D.P.25.2.195.

S 2. — Comment se forme le contrat de société. — Preuve des sociétés.

NOTIONS GÉNÉRALES

39.— Toutes sociétés commerciales doivent être rédigées par écrit, lors même que leur objet serait d'une valeur inférieure à 150 fr. (C. civ., 1834 ; C.com., 39, 40 et 41 ; Pardessus, n. 1005; Persil, p. 209; Fayard, hoc verbo, ch. 3, sect.2, n. 3.)

40.— Cet écrit peut être sous signature privée, ou passé devant notaire, pour les sociétés en nom collectif ou en commandite. (C. com.,39;CÎ. civ , 1325.)

41.— Mais lorsqu'il s'agit d'UVie société anonyme, elle ne peut être formée que par un acte public. (C. coin-, 40 )

42.— Quelque rigoureuse et absolue que soit la disposition de la loi qui veut que toute société commerciale soit constatée par écrit, cependant il ne s'ensuit pas, à notre avis, qu'à défaut d'écrit, la société formée entre plusieurs individus ne puisse produire entre eux aucun effet. — S'il j a eu société de fait, bien que non régularisée par écrit, ou si l'acte écrit manque de quelques-unes des formalités voulues par la loi, telle que la publication impérieusement exigée par les art. 42 etsuiv., Cod. com. (Y. inf, § 3 ), nous pensons que la société, nulle pour l'avenir, en ce sens que chacun des associés peut s'en dégager quand il le voudra, produira néanmoins des effets pour le passé, en ce sens que les associés se devront respectivement compte, selon les règles du droit commun, des opérations qui ont été faites, de la perte ou du gain qu'elles ont entraîné (Malepeyre et Jourd., p. 273; Duvcrgier, sur la loi du 31 mars 1833, contra, Merlin Repert. , v° Société, sec. 3, S 2, art. 2, n. 2.).— V. inf., n. 47 bis; V. aussi sur cette question, Pardessus, n. 1007, etLocré, sur l'art 42, Cod.com.

43. — A l'égard des tiers, la preuve de l'existence d'une société non constatée par écrit, est admissible soit par témoins, soit par tout autre mode de preuve autorisé par la loi (Pardessus, n. 1009; Mtdepeyre et Jourd., p. 116.).— Ainsi

SOCIÉTÉ

l'associé ou les associés qui nieraient l'existence de la société, pourraient «tre condaimiés a ptéter serriteut, a représenter leurs li>rcs de commerce, ou être interrogea sur hHi si articles, ci condamnes ensuite comme associes [Bothier, île le société, n.81; Dnranton, t. I7,n. 330.) — V. inf., Bl 47 et s., et n. 57.

14.— Dans t<»us les cas, le contrat de société . rédigé par écrit , forme une preuve Complète ;i l'égard des parties. Aucune preuve par lérnoirrê ne peut être admise Contré ci .litre le contenu a l'acte, ni sur ce qui sciait allégué avoir eie dit avant l'i de , lors ou depuis . encore qu'il >*aji<se d'une somme au-dessous de 150 francs. ( C.COm., 41; L. eiv., 1834.)

45.— Toutes modifications et dérogations aux conventions primitives tic> associés, toute continuation de sdnéîé après son terme expire, doivent être constatées par une déclaration des eo— associés ('.. com. , art. 46. ) , contenue dans un acte écrit revêtu des mêmes formes (pie le contrat de société lui-même. ( C. civ. , 1800.) — Y. inf., n.83 et s.

46. — Les rètdes ci-dessus ne sont pas applicables a la société en participation, qui peùl être établie aussi bien par témoins que par écrit. (C. com, 4g.) — V. Société en participation.

Jl'RISPRLDENCE.

47. — L'écriture nVst point de l'essence du contrat df soc h te. elle n'est requise que pour la preu\ e. — Ainsi, pour être fondé à se prévaloir d'une société dans une mature au-dessus de 150 fr., il n'est dm absolument nécessaire de représenter un traité social signé de toutes les parties.

r>iilvini.irt — 1 7 av. 1807. — Paris.— S-V. 7.2.1201 — I>. A. 12.84.

48. — Une société dont il n'existe pas d'acte écrit peut être prouvée par d'autres titres, même d'associé à associé non négociant.

Rob.-rechts.— 28 août 1 8 1 0. — Bruxelles.— S-V. 14. 2. 93.

— D A. ri.84.

Ia\— -Tortone.— 10fY. 181 1 .—Turin.— S-V. 13.2.352.

48 bis. — L)n associé peut demander en ce qui le concerne, même apn s son exécution, la nullité, fictif l'avenir, de l'acte social, à défaut de publication de cet acte : les faits d'exécution ne couvrent pas la nullité ; ils n'établissent (pi une simple communauté d'intérêts Commercial!! pour le passé. Himar —22 avril 1837.— Toulouse.— S-V. 3! 2 441 —

IV I>. 37.2.1ii4.

ld— Maheu —22 juin 1S3 7. — Rennes.— S-V. 37. 2. i .'I .

— D. P. 372.1 V- encore

49. — Entre les créanciers d'un commerçant en nom personnel, ei lea créanciers du même commerçant , comme membre d'une société, lorsque,

pour savoir s'il j a lien a la division des masses, ou examine s'il n a pu réellement société, le fait de société ne peut résulter (pu d'un écrit régulier. Alexandre.— 6 av. 1811.— Rouen.— S-"> .

A. 12.1 If.

5i). — L'existence d'une société commerciale et la qualité de liquidateur d'une société précédente, donnée à l'un des associés, peuvent être établies autrement que par un acte de sonde régulier; — Notamment a l'égard des tiers qui, .n.mt COntl ut. arec le liquidateur, comme membre de la société nouvelle, et comme liquidateur de I ancienne, demandent la nullité de leur engagerai ni, en conli s-

tant l'existence de la société et ia qualité de liqtiitlaleur.

ac— :» mai 1821 — Toulou- S \ ,". D

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