Le Iran ùièrement aux risques
des soumissionnaires , ^n> qu'ils puissent être exemptés du paiement des dm m ia
perle totale nu partielle des m, ies. Seu-
lement, dans le cas de perte justifiée par un procès-verbal du juge ou d'un officier public, rédigé sur les lieux et rapporté en temps mile avec l'acquit-à-cautinn.la douane ne peu! Cl que le paiement du simple droit d'entrée. L. 17 déc. 18U, art. 8.)
23. — Les déficits reconnus à la sortie sur le poids des caisses, ballots et futilles. et qui ne sont pas au-dessus du dixième du poids indiq dans les acquits-a-< aution , ne - ml é% assujétis qu'au paiement du simple droit. Ibid.)
84.— Les marchandises en transit sont réputées d'une qualité saine, si le propriétaire n'a pas bit constater qu'elles étaient avariées et indiquer dans l'acquit-a-caution le degré de l'avarie.— A défaut de cette formalité, bea marchandises qui sont présentées au bureau de sortie, avarices, perdent la faculté du transit. L'acquit a caution peut néanmoins être déchargé en pavant i:: diatement a ce bureau le simple droit d'entrée sur ces marchandises, ce qui lai>se aux propriétaires la faculté d'en disposer dans l'intérieur. — Sont exceptées de ces dispositions, les avaries qui n'excèdent pas deux pour cent de la valeur. (Ibid., art. 9.)
35.— Les préposés doivent exiger, avant de donner le certificat de décharge, que les mar^ h indises soient conduites a l'étranger sous l'escorte des préposés. [Ibid., art. 12.)
2t. . — Les actes de décharge ne sont valables qu'autant que les opérations successives de la visite . du transport sous escorte et de la sortie, ont été certifiés sur les acquits-à-caution p;;r les vérificateurs et les préposés d'escorte, et que si ces actes de décharge sont en outre signés du receveur et d'un autre employé. Ibid., art. 12.)
27. — Les marchandises exemptes i\^>. droits d'entrée ne sont point assujétiesa la formali; l'acquitrâ-caution pour le transit: mais celles de ces marchandises qui sont prohibées à la sortie, ou assujéties a un droit autre que celui de la balance, sont, après la déclaration exacte des quantités, espèces et qualités, la visite et le ploral au premier bureau d'entrée, expédiées SOUS acquit de paiement du droit de balance du cotn- • te ce indiquant leur destination spéciale pour le transit, ainsi que le bureau de sortie, et le délai dans lequel (Mies peuvent être exp ri |, 1. "exportation n'est permise que dans ce délai, et par la route indiquée, a la charge en outre de laire viser l'acquit de transit dans tous les bureaux établis sur la route, et de faire constater l'identité <\{y> marchandises su bureau jour 1 : sortie, ibid., art. I
M —Le droit de transit est uniformément do ut. partent hilogr. bruts, mais sans addition du se .oui emballage; ou 15 cent, par loofr. de valeur, au choix du déclarant [L lié! iv art. 15.)
S 3- — Transit du prohibé.
NOTIONS (.KM I! Il
19.— Toutes marchandises prohibées! sauf celles qui sont exceptées par la loi V. tableau, n. '.1 3 fév. 1833 , peuvent transiter, ea entrant pai un i 01 1 ou un 1» reau d'entrepôt désigné par
la lui {ibid., Tableau, n i. et an 1: , pour
TKAASîT.
ressortir par l'un de ces mêmes ports ou buriMiix. (L. 9 fév. 1832, art. 3 et 9.)
30. — Le transit dos marchandées prohibées est assujèli aux oonditions gén'éràfès déterminées pour le transit dos marchandises simplement sujettes auv droits, et de plus, aux conditions suit autos. (JL. 9 fév. 1832, art. i.)
31. — Pour être admises au transit, les marchandises doivent être portées sous leur véritable dénomination, par nature, espèce et qualité, soit au manifeste, si elles arrivent par mer; soit dans la déclaration sommaire, (V. Douanes, n. 110 ) si elles arrivent par terre, et de plus, elles doivent être déclarées en détail, et à la fois par espèce, qualité, nombre, mesure, poids brut et net, et valeur. (V. Douanes,n. 107.) (Ibid., art. 4.)
32. — Tous les colis portés aux manifestes ou déclarations doivent être présentés à la visite, et, en cas de déficit, le signataire du manifeste ou de la déclaration , est condamné à une amende de l.ooo fr. par colis manquant, pour sûreté de laquelle le bâtiment ou la voilure et l'attelage servant au transport sont retenus, à moins que le montant de l'amende ne soit immédiatement consigné, ou qu'il ne soit fourni bonne et suffisante caution.— Si la vérification fait découvrir un ou plusieurs colis eu excédant du nombre déclaré, ou si les marchandises ont été. faussement déclarées quant à l'espèce ou qualités ces colis sont confisqués avec amende du triple de la valeur.
33. — Si la différence porte sur le nombre, la mesure ou le poids, le signataire de la déclaration est condamné à une amende du triple de la valeur réelle des quantités qui forment l'excédant, ou de la valeur des quantités manquantes, établie sur celle des marchandises reconnues à la vérification. Toutefois , l'amende est réduite à !a simple valeur, si l'excédant ou le déficit n'excède pas le vingtième du nombre, de la mesure ou du poids déclarés.— Si la douane juge que la valeur des marchandises n'a pas été déclarée à son véritable taux, elle peut d'office en assigner une plus exacte, sauf, si l'expéditeur conteste, à recourir aux commissaires experts institués par l'art. 19 de la loi du 27 juillet 1822. (V. Douanes, % 17.) {Ibid., art. 4.)
3 '<■ —Lorsque ces marchandises (et notamment les fils et tissus), sont présentées en colis pressés et fortement comprimés, la vérification s'en opère de la manière suivante : les objets sont retirés de leurs emballages et mis à nu sans être dégagés du lien servante les réunir, et qui doit les laisser assez à découvert pour qu'on en puisse recon naître l'espèce, la qualité et le nombre, sans déploiement ou aunage des fils et tissus. — Ce colis intérieur, dont les dimensions en tout sens ci le poids net, comprennent les planchettes, toiles, cartons ou papiers retenus sous la première ligature, et la ligature elle-même, doivent être ••nonces en méuir temps que la déclaration indiquée, Jup., n. 32, est, après vérification, décrit avec tous ses sjgnes de reconnaissance, dans l'acquit-à-eaulion. (lbia.t art. 5.)
3."> — Le colis ainsi mis à nu, est assujéti au plombage par la douane, qui peut de plus y apposer son cachet. Il o>t ensuite (immédiatement) replacé dans les emballages, qui sont également ficelés et plombés. (Ibid.) ' 36- — Le mode de vérification à l'entrée n- dessus déterminé, est suivi pour la contreviMte a la douane de sortie. Toutefois, en cas d indice de fraude, la douane peut, tant à l'entrée qu a la sortie exiger la rupture des liens
riUflt/NAiJX DE COMMERCE.
' et se livrer à une vérification approfondie. (Ibid.)
37. — Si l'acquit-à-caution n'est pas dûment déchargé en temps utile par le bureau désigné, le soumissionnaire est contraint au paiement : 1° de la valeur des marchandises, telle qu'elle a été désignée dans l'acquit-à-caution ; 2° et, en outre, d'une amende égale au triple de la valeur, (Ibid., art. 6.)
38.— Si le bureau de sortie reconnaît qu'il y a eu soustraction d'une partie des marchandises décrites dans l'acquit-à-caution, il ne donne décharge que pour ce qui a été réellement réexporté, et le conducteur est personnellement condamné à une amende égale à la valeur des moyens de transport, chevaux et Voitures, lesquels sont retenus pour sûreté de cette amende, si elle n'est immédiatement consignée , ou s'il n'est fourni bonne et suffisante caution. (Ibid., art. 7.)
39.— Si aux marchandises décrites il en a été substitué d'autres, celles-ci sont confisquées, et le conducteur est. également passible de l'amende égale à la valeur des moyens de transport. (Ibid., art. 7.)
40.— L'amende à prononcer dans les deux cas ci-dessus, est indépendante des poursuites à exercer contre le soumissionnaire de l'acquit-à-caution, ainsi que cela a été dit sup. n. 37 , pour ce qui n'a pas été réellement réexporté. (Ibid.)
il. — Les peines ci-dessus déterminées contre le soumissionnaire et le conducteur, doivent être appliquées, quelles que soient les marchandises présentées au bureau de sortie, et dans le cas même où elles ne différeraient pas de celles désignées en l'acquit-à-caution, si lorsque les marchandises ont été vérifiées, scellées et plombées d'après le mode indiqué sup., n. 35 , les plombs et cachets apposés sur le colis intérieur sont reconnus avoir été levés ou altérés. (Ibid., art. 8.)
42. — Les marchandises arrivées à destination de transit, si elles ne sont pas rechargées pour le transport, peuvent être placées sous le régime de l'entrepôt ainsi qu'il est expliqué au mot Entrepôt, (h. 9 fév. 1832, art. 20, et L. 26 juin 1835, art. 1 et 3.)
TRIBUNAUX DE COMMERCE V. Actes
DE COMMERCE et COMMERÇANT. — V. UUSSÎ ARBITRAGE ,
Arbitrage forcé et Prud'hommes.
LÉGISLATION
Les tribunaux de commerce ont remplacé les anciens Jn«es consul* ou Cunuiix des mm chai, d .qui étaient aussi électifs et dont l'institution première remonte à François Ier (•1549). La juridiction consulaire fut ensuite régularisée par les ordonnances de Henri 11, de 1 à56 ; de François II, de 1560; de Charles IX, de 1563 et 1566...; deLouisXlV, de 1673...— V. ensuite Lois des 16-24 août 1790, tit. 12 [Création des tribunaux de commerce); — Cod COm., art. 615 et suiv. et les décrets des 6 oct. 1809 et 18 nov.t8t0 (Organisation des trio, de conim.).
Indication alphabétique.
Acquiescement, 169. Avoué, 113.