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10.— Les fausses déclaration! faites au bureau d'entrée, pour obtenir irrégulièrement le transit, entraînent, suivant leur espèce, l'application des
peines portées par les art. 18, 20, 21 et 22 de la loi des 6-22 août 1791, comme si les marchandises faussement déclarées étaient destinées pour la consommation intérieure. (Ibid., art. 6.)
|f.— .Les préposés du bureau d'entrée peuvent exiuer, avant l'expédition, la réparation des futailles, caisses ou emballages défectueux, ou qui sont propres à favoriser des soustractions, maître le plombage. (Ibid., art. 7.)
12. — Us ont la faculté de faire constater les poids net et effectif, en même temps que le poids brut, pour prévenir la discussion au bureau de sortie, sur la quantité réelle des marchandises et de leur tare. (Ibid.)
13. — Les caisses ou colis sont, après une exacte vérification , assujétis à un double plombage : le premier, sur la caisse à net, laquelle doit être percée de manière à ce que la corde en traverse les angles; le second par-dessus remballage, en la manière accoutumée. (LL. 21 avr. 1818, art. 31:9 fév. 18:12, art. U.)
14. — Certains objets indiqués par l'art. :>0 de la loi du 21 avril 1818, ne peinent être présentés en douane que séparément, par espèces et qualités, dans des caisses en bon état, dont la dimension, en quelque sens que ce soit, n'excède pas les mesuras que le gouvernement a déterminées, et qui doivent être plombées comme cidessus. (L. 21 avr. 1818, ait. 30.)
15. — Le transit de certains liquides les huiles d'olive) n'est autorisé qu'a la condition que les futailles sont plombées et plâtrées par les deux bouts, qu'un échantillon levé au lieu du départ et cacheté parla douane, accompagne les futailles pour lesquelles le transit est demandé, et que l'identité du contenu en est constatée a la sortie. (L. 17 mai 182G, art. 12.)
16. — Les marchandises non susceptibles d'être plombées, sont déclarées vérifiées el énoncées dans les acquits-ix-caution, par pièce, poids el valeur, et même, en certains cas, par dimension. (L. 17 déc. 18U,art. 7.)
17. — Certaines autres marchandises ne sont admises au transit qu'autan! qu'elles sonl a rompagnées d'échantillons. (F. ord. sjuill. 1838.
îs. — Le conducteur de marchandises expéd ées en transit, doil les présenter au bureau des douanés de seconde ligne, par lequel il entre sur le territoire des deux urjriamètres du rayon de i routières, ou en sort, pour fane viser l'acquit-ècàution, après que les employés onl reconnu que le chargement est Intact, ainsi que les enveloppes des colis, les cordes el les plombs. L. 9 fév. 1832, art. 12.)
19— Les préposés du bureau de sortie n'accordent de certificats de décharge des acquits • caution de transit, qu'après une vérification exacte de l'état des plombs, de l'espèce, de la qualité) du nombre et du pouls des ui..n iiandi- L. 17 déc. 1SU. art. 12 20. — Dans le CM seuleun nt OU il J aur. it défi it ou altération des colis. îles roi les OU des
plombs, les prépoi douanes peui ni ,>ro-
céder a la visite complète, et constàlei les SOUSiractions ou substitutions qui auraient eu lieu. (L. 9 rév. 1832, art. 12.)
21.— Si le conducteur i dép issé le bure tu s tns avoir requis et obtenu le vi^a de la douane, il esl passible, solidairement a\ee le SOUmiSSionn de l'acquit à-caution , (Tune amende de ôoo ,r. (/&<(/., art. 12.)