‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 804 sur 1162 · Ain*i, un marchand ne chevaux, ac · texte numérisé non relu

Ain*i, un marchand ne chevaux, ac

660 TMBftfAtX DE COMMERCE.

lionne ilevant le Irihunal de commerce en nullité ,1e la vente iTon cheval, pour vice rédhibitoire, ne peut appeler en garantie devant ce tribunal le cult.v.t-i'ir duquel il aacheté ce cheval.

Jnisan.— 9 tev. 1838. — Pïitiew. — S-V.38.S.250.

|1. Un imlividu non marchand peut être traduit devant un tribunal île commerce, pour l'exécution des engagemens qu'il a contractes solulairement a\ee un marchand.

BoUsonneau.— 13 vend, an 13 — Cass.— Agen.— S-> • 5.2 7.

92. — In tribunal de commerce n'est pas compétent pour ordonner, contre les héritiers d'un négociant, l'exécution d'un jugement rendu contre le négociant lui-même.

Patoureau.— 3 brum. an 12.— C. Rej.— Limoges.— S-V. o.t.152— D.A.3.366. . .

93. — Les héritiers non commereans sont justiciables lia tribunal de commerce, pour les dettes commervuiles de celui dont ils ont appréhendé la •accession , dans tous les cas où leur auteur serait lui-même justiciable des tribunaux de commerce.

l..«urdet.— 25 prair. an 1 l.—C. Rej.— Rouen.— S-V.3.

i .il.— D. A. 3. 355.

«.— 30 fnm. an 13.— Cass.— S-V.5. 1.152 et 4.2.294.

A/.—Bonnaud.— 1er sept 180G.— Cass. -S-V.6.2. 743.

94. — Dans l'art. 426, C pr. civ., portant que les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce v seront assignés en reprise, ou par action nouvelle, les mots action nouvelle signifient action principale, et ne supposent aucunement qu'il ail déjà existé une action contre le défunt. Divrv.— 10 mars 1812.— Paris.— S-V.l 1.2.105. — D.A. 3.357.

S 3. Procédure devant les tribunaux de commerce—Instruction et jugement.

NOTIONS GÉNÉRALES

95.— La procédure devant les tribunaux de commerce est a peu de chose près la même que celle des tribunaux civils : elle n'en diffère que dans quelques formes d'instruction rendues plus simples ou plus sommaires, et en général par l'abréviation des délais. — V. inf., n. 144.

'j.') lis.— Une première différence consiste en

ce que les demandes portées devant les tribunaux

mmerce sont dispensées du préliminaire

• nciliation (C. proc, 49, n. 4;; mais V. inf., n. 132.

96.— Toute demande portée devant les tribude commerce, doit être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités prescrites pour lesajournemeus devant les tribunaux ordinaires. (Cod. proc. , 415.) — V. sur la l'orme des a.ournemens, même Code, art. 61 et suiv.

'.»7. — Le délai de comparution est au moins d'un jour. (Cod. proc, 416.) — Ce délai est franc, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un jour plein, (i if.tervaïle entre le jour de l'assignation et le jour de la comparution. (Cod. proc, art. 1033; , n. WM\ Pardessus, n. 1367; Favard, hoc V, sert. 3, n. .}.

1! doil être augmenté d'un jour par chaqu • tr >i> myriamètres de distance entre le lieu ou l'assignation est donnée, et celui de la situation du tribunal devant lequel le défendeur est appelé. C. proc., 1033.1

-Dan- le eai où l'assignation est donnée à il de élu , on calcule ce délai d'après la dis—

• du lnu où liège le tribunal et celle de ce ile. Pardi bsus, n. 1367.)— Mail en serait-

- (sait de lettres de change ou a,,,r iables? L'affirmative nous pa-

rait certaine s'il résultait des circonstances de la

JPRIBLXAUX DE COMMERCE.

cause, que le demandeur avait connaissance du , domicile réel du défendeur (Contra, Pardessus, n. 1367); si, au contraire, rien ne lui a donné cette connaissance, il ne peut être tenu d'accorder une prolongation de délai à raison d'un domicile qu'il ignore.— V. inf., n. 145 et s.

100.— Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai est, 1° pour ceux qui demeurent en Corse, à l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France, de deux mois ;— 2° pour ceux demeurant d?ns les autres états de l'Europe, de quatre mois ; — 3° pour ceux demeurant hors d'Europe, en deçà du cap de Bonne-Espérance, de six mois ; — et pour ceux demeurant au-delà, d'un an. (C. proc, 73.)

101.— Mais il faut remarquer que, lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de France, est donnée à sa personne en France, elle n'emporte que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger, s'il y a lieu. (C. pr.,74.)

102.— Dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal peut permettre d'assigner, même de jour à jour, et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers; il peut, suivant l'exigence des cas, assujélir le demandeur à donner caution, ou a justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances sont exécutoires, nonobstant opposition ou appel. (Cod. proc, art. 417.) — En cas d'empêchement du président , l'autorisation d'assigner de jour à jour, ou d'heure a heure, peut être donnée par un juge : c'est au plus ancien à remplacer le président, et ainsi de suite, d'après le rang d'ancienneté (Carré, Proc, H. 1498.)

103. — Lorsque l'assignation est donnée à bref délai dans les cas ci-dessus prévus, on ne doit pas moins accorder une augmentation de délai , à raison des distances. (Carré, ibid., n. 1494 ; Pardessus, n. 1367.) — Néanmoins, il n'y a pas lieu a augmentation, lorsque l'assignation à bref délai est remise à la personne même de l'assigné, trouvé au lieu où siège le tribunal devant lequel il doit comparaître. (Carré, n. 1494; Pardessus, n. 1367)

104.— Dans les affaires maritimes, où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agitd'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour a jour, ou d'heure à heure, peut être donnée sans ordonnance, et le défaut peut être jugé sur-le-champ. (C. proc, 418.)

105.— Mais cette exception est restreinte aux afi'aires maritimes : dans toutes les autres affaires urgentes, l'assignation de jour à jour, on d'heure à heure, ne peut être donnée sans ordonnance du juge. Cette opinion, que nous partageons avec Carré, n. 1500;ThomineDesmazures, sur Tari. 418 C. proc; Hautefeuille, p. 230; Favard, ubi sup., est fondée sur l'exposé des motifs, par le tribun Périn. Toutefois, M. Pardessus, n. 1367, est d'une opinion contraire.

106.— En général, toute assignation doit être donnée à personne ou domicile (C. proc, 68); mais, par dérogation à cette règle, toutes assignations données à bord d'un navire, à la personne assignée, sont valables. (C. proc, art. 419.)

107. — Par ces mots, toutes assignations, on doit entendre toutes assignations en matière maritime, et pour les causes énoncées en l'art. H8, Cod. proc. (V. sup., n. 104) : c'est une conséquence du principe posé ann. 105.

108. — Cette exception ne peut non plus s'appliquer à d'autres qu'à des marins ou passagers:

TRIBUNAUX DE COMMERCE

nous ne pensons pas qu'on puisse l'étendre par analogie, comme le fait M. Pardessus, n. 1366, eux voituriers par terre et par eau. (Carré, n. 1501, et ThomineDesmazurcs, sur l'art. 419.)

109. — Le demandeur peut assignera son choix: devant le tribunal du domicile du défendeur;— devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite, et la marchandise livrée; — devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. (Cod. proc, art. 420.)— Sur le point de savoir quel tribunal est compétent, à raison du domicile et des autres circonstances ci-dessus énoncées, Voy. Compétence, S 2.

110. — Les parties sont tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale. (Cod. proc, art. 421.) -V. Agréé.

111. — Les parties ne peuvent charger de les représenter devant les tribunaux de commerce, les juges en activité de service, procureurs généraux , avocats généraux, procureurs du roi , et substituts des procureurs généraux et du roi. Néanmoins, les juges, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du roi, substituts des procureurs généraux et du roi, peuvent plaider leurs causes personnelles, et celles de leurs femmes, parens ou alliés, en ligne directe, et de leurs pupilles. (C. proc, 86; Carré, n. 15H; Locré, sur l'art. 421, C. proc.)

112. — Nul ne peut plaider pour une partie, devant les tribunaux de commerce, si la partie présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui peut être donné au bas de l'original, ou de la copie de l'assignation, est exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais. (C. corn. , art. 627.)

1 1 3.— Le ministère des avoués est interdit devant les tribunaux de commerce. (C. com., 627; C. proc, 414.) D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à ((institution d'avoué, lorsque la cause est portée devant un tribunal civil , remplissant les fonctions de tribunal de commerce. (Carré, n. 1487.)

114. — Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu mi siège le tribunal, sont tenues d'y faire élection de domicile. (C. proc, 422.)

1 1"). — L'élection du domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; a défaut de celte élection, toute signification, même celle du jugement définitif, est faite valablement au greffe du tribunal. (Ibid.)-X. inf.,u. 149 et 1S7.

Ul». — Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donne défaut, et renvoie le demandeur de la demande. (C. proc, 484.)

117.— Si c'est, au contraire, le défendeur qui ne comparait pas, il est également donné défaut, mais les conclusions du demandeur ne sont adjugées que si elles se trouvent justes et bien vci iliées. (C.pr., 131.)— V. inf., n 149 M».

118.— Si, de deux ou de plusieurs parties assignées, l'une l'ait défaut , et l'autre comparait , le j profil du défaut est joint, c'csl-a-dne, qu'on altend , pour prononcer sur le tout , que la partie défaillante ait été appelée de nouveau a se présenter : a cet effet , le jugement de jonction est Signifié a la partie défaillante par un huis>icrcommis; la signification contient assignation au jour auquel l'affaire doit être appelée, et il est statué sur le tout par un seul jugement, qui n'esl bas susceptible d'opposition, (C. proc., 153.)

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