Observons que II
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merce ne peuvent, avant de donner défaut, lorsqu'il n'y a qu'un seul défendeur . ordonner sa réassignation, si la partie qui comparait requiert que le défaut lui soit adjugé Mii-le-champ. (Carré, n. i:>»2; Pardessus, n. 1380.)
120. — Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à la différence de ce qui a lieu en matière eivile, à fournir caution de paver les frais et dommagesintérêts, auxquels ils pourront étie condami même hvrsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux ou il n'v a pas de tribunal de commerce. [C. pr., 123 — V. Caution judicatum solri.
121.— Si le tribunal est incompétent, à raison de la matière, il doit renvoyer les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé. (C. proc, 42'*.)— V. sup., n. 81 et s-
122—11 doit encore, lorsqu'im idemment à une instance commerciale, il s'élève une contestalion sur l'état civil ou la qualité du défendeur, renvoyer d'office les parties devant les juges civils pour se régler a cet égard.— V. sup., n. 81.
123. — Si le tribunal, devant lequel s'élève cette contestation incidente, est un tribunal civil, saisi de la demande principale , comme tribunal de commerce, le renvoi est néanmoins ordonné devant le tribunal jugeant comme tribunal civil. (Contra, Hautefeuille , p. 233.)
121, — Le déclinatoire pour toute autre cause que l'incompétence matérielle, ne peut être proposé que préalablement à toute autre défense. (C. pr., 434.)
125.— Le même jugement peut, en rejetant le déclinatoire, statue» sur le fond , mais par deux dispositions distinctes , l'une sur la compétence, l'autre sur le fond. (C. proc, 425.)— V. inf. , n,
Les dispositions sur la compétence peuvent toujours être attaquées par la voie de l'appel , c'est la une règle générale de procédure en toute matière, même alors qu'il s'agit de valeur inférieure au dernier ressort. (C. pr., 425 et 151.) — V. inf., n.161.
120.— Si une pièce produite est déniée ou arguée de faux , et que la partie persiste à s'en ser\ir, le tribunal renvoie devant les juges qui doivent en connaître, et il est sursis au jugement de la demande principale. (C.pr., 427. /-Néanmoins si le tribunal reconnaît que le faux allégué, fut-il prouvé, n'influerait point sur le fond de l'affaire, il peut passer outre. (PardetfJUt, n. 1373; Carré. 11. 1528.1— V. inf,, n. 153 et s.
136 M*.— Si une pièce est déniée ou arguée de f un devant un tribunal civil jugeant COI!) IDC tribunal de commerce, le renvoi doit être également prononcé, en ce sens que le tribunal rem oie devant lui-même, en audience ordinaire, pourjuget l'incident. (Carré,n.l533; Pardessus, n. 1373.)
— V .inf., n. 155 et s.
127.— Si l'exception, au lieu d'être fondée sur un fau\ ou une dénégation d ecrituie , résultai! seulement du dol OU de la fraude qu'on prétendrait avoir été employés contre le signataire d'un acte produit dans la cause, le tribunal de commerce ne cesserai! pas d'être Compétent. ; Pardessus , ubi sup.)
12S.— Dans tous les cas. si la pièce arguée n'est nd.it îve qu'a l'un des chefs de la demande, il peut.
être passe outre au jugement des autres chefs]
(C. pr.. i87.)
120— La ré^le s'applique notamment au cas on s'agissant d un effet de commerce. celui qui
scii! en !i'\ n'es! qu'un appelé en garantie,
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dont la signature ne se trouve pas dans l'ordre des nominations, par exemple, un donneur d'aval : 'inscription de faux qu'il formerait n'étant pas e nature à empêcher la condamnation de l'obligé principal et des endosseurs, il doit être passé outre à leur égard. (Pardessus, n. 1373.)
130.— Le tribunal peut, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'audience ou dans la chambre du conseil, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix, pour les entendre, lequel dresse procès-verbal de leurs déclarations. (Cod. proc, 438.)
131.— Lorsque, la comparution étant ordonnée, la partie ne comparait pas, il appartient aux tribunaux de commerce d'apprécier les causes de l'empêchement allégué. (Carré, n. 1530.) — Ils peuvent moine, en cas de non comparution, tenir pour constans les faits sur lesquels le non comparant aurait été interrogé. (Carré, n. 1531 ; Pardessus, n. 1374.)— V. inf., n. 149 bis.
132. — S il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces ou registres, il est nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. (C. proc, 429.x
133.— S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages et marchandises, il est nommé un ou trois experts. (C. proc, 429.)
13*.— Les arbitres ou les experts sont nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience. (Cod. proc, 429.) — Ils sont récusables dans les trois jours de leur nomination. (Ibid., 430.)
135. — Les experts sont tenus de prêter serment, et procèdent dans la forme réglée par les art. 302 et suiv., Cod. proc— Mais il en est autrement des arbitres, qui sont appelés à rendre compte de leur opinion, plutôt qu'à attester des faits matériels : ces derniers ne sont pas astreints à prêter serment. (Carié, n. 1536.)
136. — Le rapport des arbitres et experts est déposé au greffe du tribunal. (C. proc, art. 431 .) —Il est ensuite expédié et signifié à la partie adverse, à moins que cette partie ne consente à en prendre communication par la voie du greffe. (Carré, n. 1539.)
137.— Il est d'usage à Paris que le rapport soit déposé sous enveloppe cachetée. — La partie la plus diligente assigne l'autre en ouverture du rapport. A l'audience, le rapport est ouvert, et le tribunal renvoie à un jour prochain, pendant lequel temps les parties peuvent prendre communication du rapport. (Chauveau, Journal des Avoués, t. 22, p. 141 et 386, n. 232.) —V. inf n. 152 et g.
138. — Si le tribunal ordonne une preuve par témoins, il y est procédé dans la forme prescrite pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujeitcsa l'appel, les dépositions sont rédigées par écrit par le greffier, et signées par le témoin. En cas de refus, mention en est faite. (C. proc, art. 432.) — V. sur ce point, l'article Preuve testimoniale, % 2 ; V. aussi inf., n. 150 et Miiv.
139.— Les tribunaux de commerce ne peuvent point ordonner que les affaires qui leur sont soumiMs.serontinst: uitosparécrit. (Carré, n. 1488.) — M.jiv lorsqu'une affaireest compliquée défaits et de calculs, elle peut, après la plaidoirie, être ■ sur le rapport d'un juge, [ibid.; Pardesiu*> " ] ■ ird, hoc verb., sect. 4, n. 4.)
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140. — Les juges de commerce sont astreinti, comme les juges ordinaires, à statuer sur toutes les conclusions des parties, sans omettre aucune des choses qui y sont exprimées, et a ne donner aucune décision sur un point de fait, qui ne leur serait pas expressément soumis par les mêmes conclusions. (Carré, Compét., n. 482.)
141 . — Les jugemens sont rendus par trois juges au moins. (C. corn., 626.)— V. sup., n. 20 et s.
142. — Il doivent être motivés comme tous autresjugemens ou arrêts (L. 20 av. 1810, art. 7), et l'on doit observer dans leur rédaction et expédition, les formes prescrites par les art. 141 et 146, Cod. proc, pour les tribunaux civils. (C. proc, 433.)
143.— La péremption d'instance, pour discontinuation de poursuites pendant trois ans, a lieu devant les tribunaux de commerce, comme devant les tribunaux ordinaires. (C. proc, 397 et suiv.)— V. inf., n.160.
144. — Les règles générales du Code de procédure sont applicables aux tribunaux de commerce dans tous les cas où leur application u'est pas contraire à l'institution de ces tribunaux et aux règles spéciales tle procéder devant eux.
Ratel.— 18 mars 1828.— Rouen.— S-V.28.2. 174.— DP. 28.2.00.
145. — Lorsquen matière de lettre de change l'assignation est donnée, non au domicile réel du défendeur, mais au lieu où il a promis de payer, le défendeur ne doit pas avoir pour comparaître un jour par trois myriamètres de la distance qu'il y a de son domicile réel à la ville où siège le tribunal de commerce devant lequel il est assigné- — Eu ce cas, il suffit d'observer les distances que comporte le domicile élu.
Beafort. —25 prair. an 10.— C. Rej.— Colmar.— S-V. 2.1.32t.— D.A. 7. 761.
ld.— 26 féT. t%08— Paris— S-V.8.2.144—D.A. 7.761.
/«.—1er mars 1808— Paris— S-V. 8.2.144— D. A. 7.
ld.— 26 noy. 1808— Paris.-S-V.9.2.22— D.A.6.618.
146. — Jugé au contraire, que lorsqu'on assigne à domicile élu, pour le paiement d'une lettre de change , on doit observer le délai que comporte le domicile réel du défendeur si on l'a connu.
Vilatte.— 8 mars 1806.— Bordeaux.— S-V. 8.2. 143.
ld.— Mariette.— 4 juin 1806.— C. Rej —Paris.— S-V. 6.2.312.
147. — Jugé encore que, lorsqu'eu matière de lettres de change, l'assignation est donnée, non au domicile réel du défendeur, mais au lieu où il a promis de payer, le défendeur doit avoir pour comparaître, un jour par trois myriamètres de la distance qu'il y a de son domicile réel à la ville où siège le tribunal de commerce devant lequel il est assigné.
Coulom— 6 l'év. 1810.— Agen— S-V.14.2.193.D.A.7.